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Arrêté Royal du 18 octobre 2001
publié le 19 janvier 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 novembre 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du Fonds des accidents du travail chargés de la conduite d'un véhicule automobile

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022954
pub.
19/01/2002
prom.
18/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/18/2001022954/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 novembre 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du Fonds des accidents du travail chargés de la conduite d'un véhicule automobile


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du Fonds des accidents du travail chargés de la conduite d'un véhicule automobile;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 18 décembre 2000;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 17 janvier 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mai 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 mars 2001;

Vu le protocole du 30 juillet 2001 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur XX;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 novembre 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du Fonds des accidents du travail chargés de la conduite d'un véhicule automobile, les mots« 23 F », « 46 F », et « 70 F » sont remplacés respectivement par les mots « 60 BEF », « 127 BEF » et « 181 BEF ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « 60 BEF », « 127 BEF » et « 181 BEF », sont remplacés respectivement par les mots « 1,49 EUR », « 3,15 EUR » et « 4,49 EUR ».

Art. 3.Dans l'article 2, §§ 1er et 2, du même arrêté, les mots « du Ministre de la Prévoyance sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « du comité de gestion du Fonds des accidents du travail ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : «

Art. 2bis.Les montants mentionnés à l'article 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 105,20 (base 1996 = 100) ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui entre envigueur le 1er janvier 2002.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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