Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 octobre 2004
publié le 25 novembre 2004

Arrêté royal relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières et les produits

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022871
pub.
25/11/2004
prom.
18/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/18/2004022871/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières et les produits


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, §1, 4°, 5° en 7°, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par les lois de 28 mars 2003 et 22 décembre 2003;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime modifiée par la loi du 29 décembre 1990 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, chapitre VI, section 1ère, modifiée par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003;

Vu la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, modifiée par l'arrêté royal du 7 mars 1995;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par les lois des 24 décembre 1993 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par les lois des 19 juillet 2001, 24 décembre 2002 et 28 mars 2003;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, modifiée par les lois des 4 avril 2001, et 28 mars 2003 et 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1998 relatif à l'organisation, la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 2004.

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juin 2004;: Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacée par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières doivent être fixés dans les meilleurs délais afin d'assurer la continuité et l'efficacité de la politique dans le domaine des matières premières;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement, de la Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Le Conseil : le Conseil du Fonds budgétaire pour les matières premières et les produits;2° Le Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 2.Le Conseil est institué auprès de la Direction Générale Animaux Végétaux et Alimentation (DG4) - Division 1 Matières premières et Protection des végétaux Protection du Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement.

Art. 3.Le Conseil est composé de seize membres ainsi qu'il suit : 1° six représentants du SPF de la Santé publique : 1.le directeur général de la DG4; 2. trois fonctionnaires de la DG4;3. deux fonctionnaires de la DG5 (Protection de la Santé publique: Environnement);2° un fonctionnaire de l'Agence fédérale de la Sécurité de la Chaîne alimentaire;3° un délégué du Ministre du Budget;4° un représentant de APFACA asbl;5° un représentant de FRANA asbl;6° un représentant de SYNAGRA asbl;7° trois représentants de PHYTOFAR asbl; 8° un représentant de FEDICHEM asbl;. 9° un représentant commun pour DETIC, BIOPLUS et PROBOIS.

Art. 4.Les membres visés à l'article 3, 1°, et 2° sont désignés par le Ministre. Les membres visés à l'article 3, 1°, 3 sont proposés par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. Le membre visé à l'article 3, 3° est proposé par le Ministre du Budget. Les membres visés à l'article 3, 4° à 9° sont proposés par l'association professionnelle concernée.

Art. 5.Le Ministre désigne pour les membres visés à l'article 3, 1°, 2 et 3 et à l'article 3, 2° à 9°, un suppléant qui peut remplacer le membre en son absence. Le suppléant a les mêmes compétences que le membre et satisfait aux mêmes dispositions de proposition et de désignation.

Art. 6.Les membres du Conseil et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour une période de 4 ans. Ces mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration du mandat, le membre nouvellement nommé achève le mandat de son prédécesseur. En cas d'empêchement du fonctionnaire cité à l'art.icle 3,1°, 1, il peut se faire remplacer d'office par le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet.

Art. 7.Le Conseil est présidé par le directeur général de la DG 4.

Art. 8.Le Conseil se réunit sur convocation de son président.

Art. 9.Le Conseil délibère valablement si au moins la moitié de ses membres est présente.

A défaut, le Conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 10.Les votes ont lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11.Le Conseil peut consulter et inviter des experts non-membres.

Art. 12.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.

Art. 13.Le Conseil peut créer pour les missions qu'il détermine, des groupes de travail composés de membres et d'experts.

Art. 14.Sur proposition du président, le Conseil désigne deux secrétaires, l'un du rôle linguistique néerlandais, l'autre du rôle linguistique français parmi les fonctionnaires de la DG 4.

Art. 15.§ 1er. Le Conseil est chargé de proposer au Ministre le programme annuel, composé des projets des activités visées dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et d'en évaluer le coût. Il propose également les personnes physiques ou morales qui assureront, en tout ou en partie, la réalisation de ces projets. § 2. Le Conseil reçoit, au moins deux fois par an, un rapport sur la gestion du Fonds. Il reçoit également communication des rapports visés à l'article 16.

Art. 16.Les personnes physiques ou morales qui se voient confier l'exécution des travaux font rapport au Ministre des résultats de ceux- ci.

Art. 17.L'arrêté royal du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire pour les matières premières et les produits, est abrogé.

Art. 18.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

^