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Arrêté Royal du 18 octobre 2013
publié le 08 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205070
pub.
08/11/2013
prom.
18/10/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.

Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 14 décembre 2012 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113861/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, qui sont agréées ou subventionnés par l'autorité flamande, comme définies dans les chapitres correspondants ci-après.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 2.Le montant de la prime de fin d'année comporte une partie forfaitaire indexée et une partie proportionnelle représentant un pourcentage de la rémunération brute annuelle du travailleur.

Art. 3.Les montants de base de la partie forfaitaire indexée et de la partie proportionnelle sont fixés conformément au point 3.2 du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren" du 2 décembre 2011 ("VIA 4"). CHAPITRE III. - Secteurs animation sociale et centres d'intégration

Art. 4.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions d'animation sociale agréées sur la base du décret du 26 juin 1991 (tel que modifié) relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, et des centres d'intégration agréés et subsidiés sur la base du décret du 28 avril 1998 (tel que modifié) relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles.

Art. 5.§ 1er. La partie forfaitaire indexée s'élève, pour l'année 2012, à 603,48 EUR (indice de base du mois d'octobre 2011).

Pour la liquidation effective en l'année 2012, ce montant est majoré d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2012 par l'indice en vigueur au mois d'octobre 2011. Le pourcentage est arrondi à quatre décimales selon les règles arithmétiques. § 2. La partie forfaitaire indexée s'élève, pour l'année 2013, à 124,15 EUR (indice de base du mois d'octobre 2011).

Pour la liquidation effective en l'année 2013, ce montant est majoré d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2013 par l'indice en vigueur au mois d'octobre 2011. Le pourcentage est arrondi à quatre décimales selon les règles arithmétiques. § 3. Le montant pour l'année 2013, fixé en application du § 2 du présent article, est adapté annuellement, à partir de 2014, en appliquant le mécanisme d'indexation suivant : Le montant de la partie forfaitaire indexée de l'année considérée est majoré d'un pourcentage dépendant de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année considérée par l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année précédente. Le pourcentage est arrondi à quatre décimales selon les règles arithmétiques. § 4. Le montant de la partie forfaitaire indexée de la prime de fin d'année est fixé annuellement et repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 6.§ 1er. Pour l'année 2012, la partie proportionnelle s'élève à 4,61 p.c. du salaire brut annuel indexé du travailleur. § 2. La partie proportionnelle s'élève, à partir de l'année 2013, à 7,57 p.c. de la rémunération brute annuelle du travailleur. § 3. Par "rémunération brute annuelle indexée", on entend : le produit de la multiplication par douze de la rémunération mensuelle brute barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile, l'allocation de foyer ou de résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE IV. - Secteurs travail socioculturel, culture (diffusion), sports, économie de services locaux, formation professionnelle, lutte contre la pauvreté, intégration civique, environnement et nature

Art. 7.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des travailleurs des groupes cibles sous statut WEP-plus et des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux (voir chapitre V), des organisations subsidiées pour leur fonctionnement général sur la base des décrets ou arrêtés suivants, le cas échéant tels que modifiés : 1. Animation socio-culturelle des adultes : décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socio-culturelle des adultes;2. Animation des jeunes : - décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse;décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse; - décret du 14 février 2003 sur la politique locale et provinciale de la jeunesse; décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse; - décret du 18 février 2004 portant agréation et subventionnement des auberges de jeunesse, centres de formation et de camping pour les jeunes, les structures d'appui et de l'ASBL "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"; décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'ASBL "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"; 3. Centres culturels et communautaires, animation culturelle locale : - décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale;décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale; - décret du 29 avril 2004 relatif à la transformation de l'ASBL "De Rand" en une agence autonomisée externe de droit privé; 4. Arts amateurs : décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs;5. Patrimoine culturel : décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique flamande en matière de patrimoine culturel;6. Organisations artistiques : décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui;7. Promotion de la participation : décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports;8. Sports : décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agréation et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, des organisations coordinatrices et des organisations de sports récréatifs;décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous; décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale; décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants; décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire; 9. Economie de services locaux : décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;10. Formation professionnelle et accompagnement de parcours : - décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 1°, d) et l'article 5, § 1er, 5°, c); - arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle; - arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation; - arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2003 portant agréation et octroi de subventions au "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerstelling"; - arrêté du 27 août 2004 relatif à l'agréation et au subventionnement de centres de services carrière; - arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail; 11. Intégration civique : - décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique; - décret du 7 mai 2004 relatif aux "Huizen van het Nederlands" (Maisons du néerlandais); 12. Lutte contre la pauvreté : décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;13. Environnment et nature : - arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des associations de défense de la nature et de l'environnement; - arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agréation de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions; - arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les règles de l'agréation provisoire et définitive des paysages régionaux; - arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 établissant les conditions d'agréation des centres d'accueil flamands pour oiseaux et animaux sauvages et octroyant des subventions; - décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité; 14. Les organisations inscrites nommément dans le programme H, Domaine stratégique CJSM ainsi que dans le programme N, Domaine stratégique Aménagement du territoire, Politique du logement et Patrimoine immobilier et dans le programme L, Domaine stratégique Environnement, Nature et Energie du budget de l'autorité flamande.

Art. 8.§ 1er. La partie forfaitaire indexée s'élève, pour l'année 2012, à 603,48 EUR (indice de base du mois d'octobre 2011).

Pour la liquidation effective en l'année 2012, ce montant est majoré d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2012 par l'indice en vigueur au mois d'octobre 2011. Le pourcentage est arrondi à quatre décimales selon les règles arithmétiques. § 2. La partie forfaitaire indexée s'élève, pour l'année 2013, à 124,15 EUR (indice de base du mois d'octobre 2011).

Pour la liquidation effective en l'année 2013, ce montant est majoré d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2013 par l'indice en vigueur au mois d'octobre 2011. Le pourcentage est arrondi à quatre décimales selon les règles arithmétiques. § 3. Le montant pour l'année 2013, fixé en application du § 2 du présent article, est adapté annuellement, à partir de 2014, en appliquant le mécanisme d'indexation suivant : Le montant de la partie forfaitaire indexée de l'année considérée est majoré d'un pourcentage dépendant de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année considérée par l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année précédente. Le pourcentage est arrondi à quatre décimales selon les règles arithmétiques. § 4. Le montant de la partie forfaitaire indexée de la prime de fin d'année est fixé annuellement et repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 9.§ 1er. Pour l'année 2012, la partie proportionnelle s'élève à 2,30 p.c. du salaire brut annuel indexé du travailleur. § 2. La partie proportionnelle s'élève, à partir de l'année 2013, à 5,26 p.c. de la rémunération brute annuelle du travailleur. § 3. Par "rémunération brute annuelle indexée", on entend : le produit de la multiplication par douze de la rémunération mensuelle brute barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile, l'allocation de foyer ou de résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE V. - Personnel de groupes cibles

Art. 10.Ce chapitre s'applique aux travailleurs des groupes cibles "WEP-plus", subsidiés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail et aux travailleurs des groupes cibles subsidiés sur la base du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux.

Art. 11.§ 1er. La partie forfaitaire indexe s'élève, pour l'année 2012, à 603,48 EUR (indice de base du mois d'octobre 2011) diminuée de 724,46 EUR (à ne pas indexer).

Pour la liquidation effective en l'année 2012, ce montant est majoré d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2012 par l'indice en vigueur au mois d'octobre 2011. Le pourcentage est arrondi à quatre décimales selon les règles arithmétiques. § 2. La partie forfaitaire indexée s'élève, à partir de l'année 2013, à 124,15 EUR (index de base du mois d'octobre 2011) diminuée de 724,46 EUR (à ne pas indexer).

Pour la liquidation effective en l'année 2013, ce montant est majoré d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2013 par l'indice en vigueur au mois d'octobre 2011. Le pourcentage est arrondi à quatre décimales selon les règles arithmétiques. § 3. Le montant pour l'année 2013, fixé en application du § 2 du présent article, est adapté annuellement, à partir de 2014, en appliquant le mécanisme d'indexation suivant : Le montant de la partie forfaitaire indexée de l'année considérée est majoré d'un pourcentage dépendant de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année considérée par l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année précédente. Le pourcentage est arrondi à quatre décimales selon les règles arithmétiques. § 4. Le montant de la partie forfaitaire indexée de la prime de fin d'année est fixé annuellement et repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 12.§ 1er. Pour l'année 2012, la partie proportionnelle s'élève à 1,09 p.c. du salaire brut annuel indexé du travailleur. § 2. La partie proportionnelle s'élève, à partir de l'année 2013, à 4,05 p.c. de la rémunération brute annuelle du travailleur. § 3. Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la multiplication par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre de l'année civile, y compris l'allocation de foyer ou résidence mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE VI. - Octroi de la prime de fin d'année

Art. 13.Les travailleurs bénéficient d'une prime de fin d'année en fonction des périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du 1er janvier au 30 septembre de l'année civile prise en considération.

Une période de référence travaillée ou assimilée complète correspond donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence incomplète, à une prime de fin d'année incomplète, au prorata des jours travaillés et assimilés dans la période de référence.

Sont considérées comme prestations effectives ou assimilées, les périodes d'inactivité définies par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées pour l'octroi de l'allocation de fin d'année, à l'exception du congé palliatif et du congé pour assistance médicale qui sont assimilés à des périodes travaillées à concurrence d'une période maximale de trois mois civils.

Art. 14.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année est calculé au prorata de la durée de travail contractuelle durant la période de référence.

Art. 15.Lorsqu'un travailleur entre en service dans une organisation ou quitte celle-ci durant la période de référence, la prime de fin d'année est calculée et payée au prorata des jours travaillés et assimilés dans la période de référence. CHAPITRE VII. - Mode de calcul

Art. 16.Tout mois travaillé ou mois y assimilé durant la période de référence donne droit à 1/9 du montant de la prime, calculé suivant les dispositions de la présente convention collective de travail.

Tout engagement pris avant le treizième jour du mois est considéré comme étant un engagement pour un mois entier pour autant que le travailleur reste en service jusqu'à la fin du mois.

Art. 17.Si le travailleur n'a pas bénéficié de son salaire normal pour le mois d'octobre de l'année considérée, le calcul de la partie variable de l'allocation s'effectue sur la rémunération annuelle brute indexée sur la base du salaire fictif de ce mois.

Par "rémunération fictive", on entend dans ce cas : la rémunération normale telle qu'elle aurait existé pour le mois d'octobre de l'année prise en considération. CHAPITRE VIII. - Modalités de paiement

Art. 18.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de sortie de service, la prime de fin d'année due est payable lors de la liquidation. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 19.Les montants et le mode de calcul mentionnés dans cette convention collective de travail déterminent les accords sectoriels minima concernant l'octroi d'une prime de fin d'année.

Là où il existe déjà une prime de fin d'année plus élevée - sous la forme d'un treizième mois - l'employeur informe les travailleurs de la manière dont il affecte le montant qui lui est octroyé en vertu du "VIA", soit à une augmentation proportionnelle du pouvoir d'achat et/ou un autre avantage, soit au maintien du pouvoir d'achat, soit au maintien de l'emploi. Là où c'est prévu par la loi (CE, CPPT, DS), l'information (conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973) concernant le montant et la proposition de l'employeur constitueront la base d'une concertation à ce sujet.

Art. 20.La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Elle est exécutée à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers pour la prime de fin d'année prévus en vertu des "Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de non-profit/social profit".

La présente convention collective de travail remplace, à partir de la date d'entrée en vigueur, les conventions collectives de travail des : - 8 mars 2006 (centres d'intégration), enregistrée le 5 juillet 2006 sous le n° 80267, arrêté royal du 14 décembre 2006, Moniteur belge du 25 janvier 2007 (telle que modifiée et complétée); - 8 mars 2006 (travail socio-éducatif), enregistrée le 5 juillet 2006 sous le n° 80268, arrêté royal du 14 décembre 2006, Moniteur belge du 25 janvier 2007 (telle que modifiée et complétée); - 25 novembre 2008 (travail socio-culturel), enregistrée le 17 février 2010 sous le n° 97525, arrêté royal du 30 juillet 2010, Moniteur belge du 12 octobre 2010 (telle que modifiée et complétée); - 25 novembre 2008 (autres secteurs), enregistrée le 17 février 2010 sous le n° 97524, arrêté royal du 10 septembre 2010, Moniteur belge du 15 octobre 2010 (telle que modifiée et complétée).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Annexe à la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année Montants forfaitaires indexés Pour l'année 2012 : 618,51 EUR (tous secteurs) - 105,95 EUR (618,51 - 724,46) (travailleurs des groupes cibles).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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