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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au droit à une réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans, dans les ateliers sociaux, conclue en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 29 mars 2000 (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012886
pub.
11/12/2001
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012886/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au droit à une réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("landingsbanen") à partir de l'âge de 50 ans, dans les ateliers sociaux, conclue en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 29 mars 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au droit à une réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("landingsbanen") à partir de l'âge de 50 ans, dans les ateliers sociaux, conclue en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 29 mars 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 30 janvier 2001 Droit à une réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière (landingsbanen) à partir de l'âge de 50 ans, dans les ateliers sociaux, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 12 février 2001 sous le numéro 56444/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ateliers sociaux et aux travailleurs de ces ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Par "travailleurs" on entend le personnel masculin et féminin, tant ouvrier qu'employé. CHAPITRE II. - Le droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("landingsbanen") à partir de l'âge de 50 ans

Art. 2.Chaque travailleur âgé de 50 ans ou plus a droit à sa demande, à une interruption partielle de sa carrière dans le cadre de la fin de carrière (réduction des prestations de travail dans le cadre de la réglementation en matière d'interruption de carrière comme prévu par la loi de redressement du 22 janvier 1985 et ses arrêtés d'exécution) et l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux primes d'encouragement dans le cadre des emplois de fin de carrière "landingsbanen".

L'autorisation de l'employeur est cependant requise pour les fonctions suivantes : direction et cadres (chef du service du personnel, chef du service financier et responsable de la production).

Art. 3.Le travailleur qui désire faire usage du droit à la réduction des prestations de travail adresse, à cette fin, une notification écrite à l'employeur au moins trois mois civils avant la date d'entrée en vigueur de la réduction des prestations de travail.

De commun accord, le travailleur et l'employeur peuvent faire débuter celle-ci à moins de trois mois après la notification écrite.

Art. 4.Pour le travailleur qui fait usage de la réduction des prestations de travail, le contrat de travail originel est converti en un contrat de travail à temps partiel. Une annexe stipulera le régime horaire applicable et la date d'entrée en vigueur, convenus par les parties.

Le travailleur qui fait usage du règlement décrit dans ce chapitre conserve ses fonction et emploi originels, à moins qu'un autre arrangement ne soit convenu par écrit par les parties.

Art. 5.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents nécessaires pour les primes en cas de réduction des prestations de travail dans le cadre des emplois de fin de carrière. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail s'applique selon toutes les dispositions et les modifications éventuelles de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux primes d'encouragement "social-profit" et de la réglementation en matière d'interruption de la carrière professionnelle comme prévue par la loi de redressement du 22 janvier 1985 et ses arrêtés d'exécutions.

La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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