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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de « service de messageries » et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012889
pub.
19/12/2001
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012889/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de « service de messageries » et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de « service de messageries » et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 décembre 1999 Conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de « service de messageries » et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 23 février 2000 sous le numéro 54069/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, et qui s'occupent de l'exploitation de « service de messageries », ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par « ouvriers » on entend les ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie du personnel roulant.

Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux ouvriers les personnes liés par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui effectuent principalement du travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail.

Art. 2.Par « service de messageries » on entend aussi bien les transports nationaux que les transports internationaux, effectués généralement avec des véhicules de moins de 15 tonnes et pour lesquels un permis a été délivré par le Ministère des Communications et de l'infrastructure. Les nombreuses destinations différentes des petites charges individuelles (plusieurs), à livrer journalièrement, peuvent se situer dans les régions les plus diverses. CHAPITRE II. - Salaire horaire brut minimum pour le temps de travail

Art. 3.Dans le service de messageries, on distingue deux catégories de personnel roulant, à savoir : - Catégorie A : moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur; - Catégorie B : 6 mois ou plus d'ancienneté dans le secteur.

A partir du 1er juillet 1999, le salaire horaire brut minimum est fixé à : - pour la catégorie A : 312 BEF (lié au salaire horaire brut minimum du chauffeur de véhicules de moins de 7 tonnes du personnel roulant du transport de choses); - pour la catégorie B : 319,10 BEF (lié au salaire horaire brut minimum du chauffeur de véhicules de 7 à moins de 15 tonnes du personnel roulant du transport de choses).

Ces salaires horaires brut minimum sont liés à l'indice 105,60 (base 1998 = 100). CHAPITRE III. - Indemnité pour le temps de liaison

Art. 4.Pour chaque heure de liaison une indemnité forfaitaire minimum est accordée. A partir du 1er juillet 1999, celle-ci est fixée à : - pour la catégorie A : 264,35 BEF (84,73 p.c. du salaire horaire brut minimum de la catégorie A, prévu à l'article 3 de la présente convention collective de travail); - pour la catégorie B : 277,40 BEF (86,93 p.c. du salaire horaire brut minimum de la catégorie B, prévu à l'article 3 de la présente convention collective de travail).

Art. 5.L'indemnité relative à une heure de liaison tombant un dimanche ou un jour férié est égale à 150 p.c. du montant dû en application de l'article 4, de la présente convention. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 15 décembre 1999. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délais les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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