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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 23 janvier 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le petit chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012899
pub.
23/01/2002
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012899/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le petit chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le petit chômage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 avril 1999 Petit chômage (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51028/CO/111.01.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : 1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, délégation syndicale travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) et toute modification ultérieure;2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975);3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, du 10 février 1999, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants. CHAPITRE III. - Remplacement de conventions collectives de travail

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 août 1960, la convention collective de travail du 10 janvier 1962 et la convention collective de travail du 19 février 1973. CHAPITRE IV. - Règles en matière de petit chômage

Art. 4.Le salaire normal, calculé comme pour les jours fériés, est payé pour les jours d'absence au travail par suite de l'une des raisons suivantes, à concurrence : 1. de trois jours pour le mariage de l'ouvrier(ère), à choisir par ce (cette) dernier(ère) dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante;2. d'un jour, celui du mariage : - du père ou de la mère, d'un grand-père ou d'une grand-mère, du beau-père ou de la belle-mère, du second mari de la mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier(ère); - d'un enfant de l'ouvrier(ère) ou de son conjoint ou de sa conjointe; - d'un petit-enfant de l'ouvrier(ère); - d'un frère ou d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier(ère); - de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier(ère). 3. de trois jours à choisir par l'ouvrier dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement à l'occasion de la naissance d'un enfant de l'ouvrier si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père;4. de trois jours, à choisir par l'ouvrier(ère) dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles, pour le décès : - du (de la) conjoint(e) de l'ouvrier(ère); - des parents de l'ouvrier(ère) (père, mère, second époux ou épouse de la mère ou du père); - de l'enfant de l'ouvrier(ère) ou de son (sa) conjoint(e); - du père ou de la mère du (de la) conjoint(e) de l'ouvrier(ère); 5. de deux jours, à choisir par l'ouvrier(ère) dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, pour le décès des parents suivants habitant chez l'ouvrier(ère) : - un frère ou une soeur de l'ouvrier(ère); - un beau-fils ou une belle-fille de l'ouvrier(ère); - un beau-frère ou une belle-soeur de l'ouvrier(ère); - un grand-père ou une grand-mère de l'ouvrier(ère); - un grand-père ou un grand-mère du (de la) conjoint(e) de l'ouvrier(ère); - un petit-enfant de l'ouvrier(ère); - un arrière-grand-père ou arrière-grand-mère de l'ouvrier(ère); - un arrière-grand-père ou arrière-grand-mère du (de la) conjoint(e) de l'ouvrier(ère); - un arrière-petit-enfant de l'ouvrier(ère); 6. d'un jour, celui des funérailles, pour le décès des parents suivants n'habitant pas chez l'ouvrier(ère) : - un frère ou une soeur de l'ouvrier(ère); - un beau-fils ou une belle-fille de l'ouvrier(ère); - un beau-frère ou une belle-soeur de l'ouvrier(ère); - un grand-père ou une grand-mère de l'ouvrier(ère); - un grand-père ou une grand-mère du (de la) conjoint(e) de l'ouvrier(ère); - un petit-enfant de l'ouvrier(ère); - un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de l'ouvrier(ère); - un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère du (de la) conjoint(e) de l'ouvrier(ère); - un arrière-petit-enfant de l'ouvrier(ère); 7. d'un jour, celui des funérailles, pour le décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier(ère);8. d'un jour, celui des funérailles, à l'occasion du décès du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier(ère) mineur(e) ou de la personne mineure dont l'ouvrier(ère) est tuteur ou tutrice;9. d'un jour, celui de la cérémonie, pour l'ordination sacerdotale ou pour l'entrée en religion d'un enfant de l'ouvrier(ère) ou de son (sa) conjoint(e), d'un petit-enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier(ère), ainsi que de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier(ère);10. d'un jour pour la communion solennelle d'un enfant de l'ouvrier(ère) ou de son (sa) conjoint(e).Lorsque la cérémonie a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d'absence sera le jour d'activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie; 11. d'un jour pour la participation d'un enfant de l'ouvrier(ère) ou de son (sa) conjoint(e) à la fête de la jeunesse laïque où elle est organisée.Lorsque cette fête a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d'absence sera le jour d'activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie; 12. du temps nécessaire, avec un maximum d'un jour, pour la participation personnelle de l'ouvrier(ère) à un conseil de famille convoqué officiellement;13. du temps nécessaire avec un maximum de trois jours pour le séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans pareil centre;14. du temps nécessaire avec un maximum de cinq jours : a) pour la participation à un jury;b) lors d'une convocation comme témoin devant les tribunaux;c) pour la comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail;d) pour la participation en qualité d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement fonctionnant lors des élections législatives, provinciales, communales ou des élections du Parlement européen;e) pour l'exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales ou communales;15. trois jours à choisir par l'ouvrier(ère) à l'occasion de l'accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier(ère), dans le cadre d'une adoption, dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.

Art. 5.a) Pour l'application des dispositions de l'article 4 de la présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec l'ouvrier(ère) et faisant partie de son ménage est assimilé au conjoint ou à la conjointe. b) Pour l'application de l'article 4, §§ 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11, de la présente convention, il faut entendre par « enfant » l'enfant légitime, légitimé, adopté, naturel reconnu ou l'enfant régulièrement élevé par l'ouvrier(ère).c) Pour l'application de l'article 4, §§ 2, 5, 6 et 9 le beau-frère et la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier(ère) sont assimilés au beau-frère et à la belle-soeur de l'ouvrier(ère).

Art. 6.Sauf cas de force majeure, l'ouvrier(ère) ne bénéficie du paiement de l'allocation pour les jours d'absence prévus dans la présente convention qu'à la condition qu'il (elle) en ait préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans un délai raisonnable.

La preuve de l'événement motivant l'absence doit être apportée par l'ouvrier(ère), l'employeur pouvant réclamer éventuellement un document officiel.

Art. 7.Pour l'application de l'article 4 de la présente convention, seules les journées d'activité habituelle pour lesquelles l'ouvrier(ère) aurait pu prétendre au salaire s'il (elle) ne s'était pas trouvé(e) dans l'impossibilité de travailler pour la cause prévue audit article 4 sont considérés comme jours d'absence.

L'allocation dont question à l'article 4 n'est accordée que si l'ouvrier(ère) a effectivement utilisé les journées d'absence aux fins normales énumérées ci-avant. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 avril 1999 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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