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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 21 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prime de fin d'année dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012919
pub.
21/12/2001
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012919/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prime de fin d'année dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prime de fin d'année dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 septembre 1999 Prime de fin d'année dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 8 décembre 1999 sous le numéro 53849/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1. le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2. le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3. la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4. la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux ouvriers les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui effectuent principalement du travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds social", le "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifié par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999). CHAPITRE III. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières bénéficient d'une prime de fin d'année calculée conformément aux dispositions de la présente convention de travail.

Art. 4.La prime de fin d'année brute est égale à 5 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. soumis à l'Office national de sécurité sociale que l'ouvrier a perçu au cours de la période de référence auprès d'un ou de plusieurs employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Période de référence

Art. 5.Pour le calcul de la prime de fin d'année, la période de référence prend cours le 1er juillet de l'année précédant celle au cours de laquelle elle est payée et prend fin le 30 juin de l'année de payement. CHAPITRE V. - Paiement de la prime de fin d'année

Art. 6.La prime de fin d'année régie par la présente convention collective de travail est payée par le Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers.

Art. 7.Si le montant brut de la prime de fin d'année due en application de la présente convention collective de travail n'atteint pas 7 500 BEF, la prime de fin d'année n'est pas liquidée. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 31 janvier 1996 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de transport routier de choses pour compte de tiers, ainsi que dans les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999). CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1999 et s'applique aux primes de fin d'année payables à partir de 1999. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois avant le début de la période de référence fixée à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

La dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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