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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 06 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension après licenciement

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012923
pub.
06/12/2001
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012923/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension après licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension après licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 24 juin 1999 Prépension après licenciement (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51630/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et proroge la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, concernant la prépension après licenciement.

La présente convention collective de travail n'apporte pas de modification aux conditions d'âge prévues par la convention collective de travail précitée. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, la convention collective de travail existante est prorogée pour la période du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2001.

Art. 4.L'âge visé à l'article 3 doit être atteint au plus tard à la fin effective du délai de préavis ou à la date à laquelle l'indemnité de rupture est attribuée.

Art. 5.Le travailleur qui souhaite être mis en prépension avertit l'employeur six mois avant la date à laquelle la prépension prend cours. Il est possible de déroger à ce délai de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en raison de circonstances particulières, telles que les raisons familiales, l'aptitude médicale limitée du travailleur, le départ nécessaire de personnel. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2000 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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