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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 21 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 1999 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012926
pub.
21/11/2001
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012926/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 1999 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 1999 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 décembre 1999 Octroi d'une prime de fin d'année pour 1999 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (Convention enregistrée le 23 février 2000 sous le numéro 54071/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport. CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement

Art. 2.En 1999 une prime de fin d'année de 75 036 BEF est accordée aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.).

Ce montant de 75 036 BEF est obtenu en ajoutant un montant de 5 000 BEF au montant de 70 036 BEF, où : - 70 036 BEF est le montant de la prime de fin d'année 1999, obtenu en application de la formule de calcul de la prime de fin d'année pour le personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui roulent pour la V.V.M.; - 5 000 BEF est le résultat de l'application du mécanisme de correction convenu au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

Art. 3.En 1999 une prime de fin d'année de 68 524 BEF est accordée aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.).

Art. 4.Le fonds social du secteur paie un acompte de 3 000 BEF brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année. Le relevé de l'O.N.S.S. du 2e trimestre 1999 est utilisé comme base de référence.

Art. 5.Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou 3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4.

Art. 6.Cette prime payable avant le 31 décembre 1999, est accordée suivant les conditions fixées ci-dessous : - les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 1999, reçoivent le montant total de la prime; - les membres du personnel qui, au cours de l'année 1999 : - ont été mis à la retraite ou à la prépension; - sont entrés en service; - ont été malades; - ont été victimes d'un accident du travail; - ont été licenciés, pour d'autres raisons que pour motifs graves, reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail. Une prestation effective de travail de dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances sont assimilés à des jours de prestations de travail.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année 1999, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 1999 ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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