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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au salaire garanti en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012932
pub.
11/12/2001
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012932/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au salaire garanti en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au salaire garanti en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 19 septembre 2000 Salaire garanti en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail (Convention enregistrée le 14 novembre 2000 sous le numéro 55849/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services subsidiés par la Région wallonne et la Communauté germanophone qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleurs" le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin. CHAPITRE II. - Jour de carence

Art. 2.En application des accords-cadre pour le secteur non marchand du 16 mai 2000 pour la Région wallonne et du 30 juin 2000 pour la Communauté germanophone, le paiement du jour de carence - c'est-à-dire le premier jour d'absence pour cause de maladie ou d'accident - fixé aux articles 52 et 71 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est à charge de l'employeur. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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