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Arrêté Royal du 18 septembre 2008
publié le 03 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 30 mai 2007 et 22 août 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant la programmation sociale 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013305
pub.
03/11/2008
prom.
18/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 30 mai 2007 et 22 août 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant la programmation sociale 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 30 mai 2007 et 22 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant la programmation sociale 2007-2008.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail des 30 mai 2007 et 22 août 2007 Programmation sociale 2007-2008 (Convention enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro 86380/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Validité

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus, sauf stipulation contraire. CHAPITRE III. - Force obligatoire

Art. 3.Les parties signataires demandent au Roi de rendre obligatoire la présente convention collective. CHAPITRE IV. - Emploi

Art. 4.Les entreprises du secteur confirment qu'il n'y a pas à ce jour de plans de restructuration planifiés si ce n'est la continuité et la poursuite des restructurations en cours. Actuellement, il n'y a pas de nécessité de procéder à de nouvelles restructurations sur la durée de la convention collective. CHAPITRE V. - Organisation du travail

Art. 5.§ 1er. Le processus de production en feu continu et les pointes d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à reprendre. Les conventions collectives précédentes sont confirmées quant au délai et plafonds d'heures pour le paiement des sursalaires, ainsi que pour le respect des procédures de récupération. § 2. Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, d'opter pour le paiement des 65 premières heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi de travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3°, de la même loi). Le travailleur a le choix de récupérer ou d'être payé. § 3. Un groupe de travail sera mis en place le plus rapidement possible par usine concernée pour analyser les causes de la problématique des heures à reprendre, afin de dégager des pistes qui permettront d'organiser la reprise d'heures de repos compensatoires et de limiter la génération d'heures de repos compensatoires à reprendre.

Aucun moyen approprié ne sera exclu pour résoudre ce problème. Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, l'organisation de la reprise d'heures de repos compensatoires, l'embauche temporaire, l'emploi d'intérimaires, de sous-traitance ou le paiement sur base volontaire d'heures de repos compensatoires à reprendre. § 4. Les objectifs globaux pour le secteur visent pour le 30 avril 2008 une réduction de 25 p.c. des heures de repos compensatoires à reprendre par rapport à la référence au 30 avril 2007.

Fin avril 2008, la commission restreinte prendra connaissance des analyses et actions prises dans les différentes usines, émettra un avis sur la situation et prendra éventuellement des mesures complémentaires au niveau national, sans exclure parmi celles-ci la possibilité de payer, sur base volontaire, les heures compensatoires à reprendre comprises entre la 66ème et la 130ème heure sur base d'une convention spécifique sectorielle. § 5. Une convention collective sectorielle ou d'entreprise sera éventuellement conclue d'une même durée que la présente convention permettant aux entreprises du secteur de relever la limite interne s'appliquant à l'octroi de repos compensatoire de 65 à 130 heures. CHAPITRE VI. - Bien-être au travail et environnement

Art. 6.Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des préoccupations essentielles.

Les parties soulignent de commun accord que la sécurité et la prévention au travail permettent d'éviter des accidents de travail.

Ils s'engagent à renforcer les plans d'action dans les CPPT. En matière de santé et de protection des travailleurs qui participent à la valorisation des combustibles et matières de substitution, les sociétés du secteur s'engagent à fournir une information plus précise et systématique sur les nouveaux produits de substitution en instaurant une procédure particulière d'information et à poursuivre leurs efforts de prévention et de formation en continuant à mettre à la disposition des représentants des travailleurs sectoriels et d'entreprises, toute l'information demandée et ce, d'une façon compréhensible pour les travailleurs.

Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être un acteur proactif dans le cadre du développement durable. A cette fin, la valorisation des combustibles et matières de substitution doit se dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des travailleurs et du voisinage que de la qualité du ciment et que de l'impact sur l'environnement Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles alternatifs. Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction de leur processus de fabrication.

Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et législations en vigueur.

Il s'agit entre autres des informations suivantes : - nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées; - les résultats des mesures effectuées par les services externes de prévention et de protection, par les services internes de prévention et de protection, ainsi que par tout laboratoire de l'entreprise habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont lieu sur les différents postes de travail; - les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger; - tous les travailleurs qui, de l'une ou l'autre façon, entrent en contact avec des combustibles de substitution, par exemple lors de l'apport de tels combustibles et l'entretien des fours, doivent être suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la médecine, donnent les résultats les plus fiables; - par voie de collaboration entre les services de prévention et de protection interne et externe, il y a lieu de procéder à une analyse et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de protection collectives et personnelles mises en oeuvre.

Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection proposées. CHAPITRE VII. - Conditions de travail et de rémunération Section 1re. - Salaires

Art. 7.§ 1er. Au 1er janvier 2007, les salaires horaires bruts seront augmentés de 0,15 EUR/heure. § 2. La barémisation des salaires à l'ancienneté est maintenue à une augmentation de 0,50 p.c. par année d'ancienneté. Le salaire moyen de référence est également adapté à l'augmentation barémique. Section 2. - Indemnités diverses

Art. 8.§ 1er. Frais de déplacement : l'indemnité de déplacement est portée de 1,6 EUR/jour à 2 EUR/jour au 1er janvier 2007. § 2. Frais propres à l'employeur : sur base d'un dossier établi par les entreprises justifiant le traitement fiscal et social de ces frais, il sera octroyé à l'ouvrier un montant mensuel de 15 EUR pour la durée de la convention.

Le montant de 180 EUR représente 12 mois de présence (du 1er janvier de l'année au 31 décembre de la même année) calculé au prorata de la présence durant les premiers mois de l'année et supposée pour les mois restants dans l'entreprise. Ce montant sera payé en juin 2007 et juin 2008. Les éventuels "trop perçus" en cas de sortie de l'entreprise seront retirés des décomptes de sortie. Section 3. - Avantage exceptionnel non-récurrent

Art. 9.Un chèque-cadeau d'un montant de 75 EUR sera payé fin août 2007 et fin août 2008. CHAPITRE VIII. - Travaux aux tiers

Art. 10.Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre leurs efforts et de respecter l'esprit de la lettre de l'article 5 de la convention collective de travail 1997-1998 qui est le suivant : « Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation de travailleurs en cimenterie. Les travaux cimentiers à caractère permanent ne seront pas sous-traités (référence : chapitre Ier de la section 2 de la Réglementation des Relations industrielles).

Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.

Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise.

Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous travaux importants, connus et planifiés.

En outre, les employeurs s'engagent à fournir au conseil d'entreprise (ou à défaut à la délégation syndicale) toute l'information préalable sur les travaux connus importants, planifiés à exécuter par des entreprises tierces.

Un bilan des travaux du mois passé exécutés par des entreprises tierces sera fourni au conseil d'entreprise (ou à défaut à la délégation syndicale). » CHAPITRE IX. - Formation professionnelle Section 1re. - Groupes à risques

Art. 11.Les parties signataires de la présente convention sont d'accord de poursuivre, conformément aux accords existants dans le sous-secteur et conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re d'une part et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008, leurs actions en matière d'utilisation des 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Section 2. - Formation permanente

Art. 12.§ 1er. En matière de formation professionnelle et en exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, les entreprises du sous-secteur s'engagent à consentir un effort pour la formation à concurrence de minimum 1,9 p.c. des rémunérations brutes déclarées à l'Office national de Sécurité sociale pour la période 2007-2008.

Par "formation", il est entendu : aussi bien les formations formelles que celles plus informelles (formation à la fonction, accompagnement personnalisé, parrainage, etc.). § 2. Procédure de contrôle des formations et des coûts : une information et un dialogue sur les plans de formations et leur suivi se feront en conseil d'entreprise et au niveau sectoriel.

Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération pour le calcul du pourcentage susmentionné. CHAPITRE X. - Humanisation du travail Congé d'ancienneté

Art. 13.Un jour complémentaire est octroyé aux ouvriers qui ont plus de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. La grille passe de 9 à 10 jours de congés d'ancienneté. CHAPITRE XI. - Planification de carrière Section 1re. - Prépension à temps plein

Prépension à 58 ans

Art. 14.Pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009, l'âge d'accès à la prépension, comme prévu dans la convention collective n° 17 est ramené à 58 ans. Ce régime est applicable aux ouvriers qui peuvent justifier, au moment de la fin de leur contrat de travail, d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 25 ans en 2007 ou d'au moins 35 ou 30 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, à partir du 1er janvier 2008.

Prépension à 56 ans et 33 ans de carrière et 20 ans de nuit

Art. 15.Pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 est ramené à 56 ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant qu'en application de la réglementation sur la prépension, l'ouvrier puisse prouver, au moment de la fin de son contrat de travail, 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié dont 20 ans dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46.

Prépension à 56 ans et carrière longue (40 ans effectivement prestés)

Art. 16.Pour la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 dans les possibilités et les limites légales, l'âge d'accès à la prépension est ramené à 56 ans pour les travailleurs pouvant justifier à la fin de leur contrat de travail d'une carrière professionnelle comportant au moins 40 années de prestations effectives comme travailleur salarié.

Prépension à 55 ans et 38 ans de carrière

Art. 17.Pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° 17, est ramené à 55 ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant que, en application de la réglementation sur la prépension l'ouvrier puisse prouver, au moment de la fin de son contrat de travail, 38 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié. Cette limite d'âge est permise en vertu d'une convention collective de travail déposée au plus tard le 31 mai 1986 au Greffe de la Direction générale Relations collectives et en vigueur sans interruption jusqu'au 30 juin 2007.

Les régimes de prépension définis ci-dessus sont soumis à la réglementation relative à la prépension conventionnelle comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975. Section 2. - Prépension à mi-temps

Art. 18.Le régime de prépension à mi-temps en faveur des travailleurs âgés de 55 ans et plus est prolongé du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 dans les possibilités et limites légales et pouvant justifier de 25 ans de carrière professionnelle comme salarié.

Ce régime est soumis à la réglementation relative à la prépension à mi-temps et est applicable dans les limites et aux conditions d'âge et de carrière fixées par cette réglementation.

Art. 19.En application de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur : - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire de prépension la preuve de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. CHAPITRE XII. - Métiers lourds

Art. 20.Un texte paritaire sur les métiers lourds sera adressé au groupe de travail au Conseil national du travail exprimant que "dans le secteur cimentier les métiers d'ouvrier cimentier sont à considérer comme métiers lourds sur base de la carrière de la personne".

Plus particulièrement les éléments suivants seront évalués en fonction de la durée et de l'intensité de l'exposition des travailleurs concernés : travail en équipes, manutention des charges, conditions climatiques, bruit, poussières, dangerosité, toxicité du produit, etc. CHAPITRE XIII. Toilettage de la reglementation des relations industrielles

Art. 21.Les parties s'engagent à terminer le toilettage de la réglementation des relations industrielles CNPIC. CHAPITRE XIV. - Recondution des accords et renonciation

Art. 22.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment et non modifiés par la présente convention sont reconduits.

La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un préavis de trois mois, adressée par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment et à chacune des parties signataires. CHAPITRE XV. - Paix sociale

Art. 23.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au terme de la présente convention, la paix sociale.

Ceci implique que : a) les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les employeurs garantissent le respect intégral des conventions en vigueur;b) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler, ni soutenir, aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni sur le plan de l'entreprise et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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