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Arrêté Royal du 18 septembre 2008
publié le 09 octobre 2008

Arrêté royal modifiant l'article 14, h), § 1er, II., 1°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2008022549
pub.
09/10/2008
prom.
18/09/2008
ELI
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18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 14, h), § 1er, II., 1°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 4 décembre 2007;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 décembre 2007;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 février 2008;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 mars 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 17 mars 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 juin 200;

Vu l'avis 44.760/1/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14, h), § 1er, II., 1°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1991, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 248091-248102 : « 248334-248345 Injection intravitréenne effectuée dans des conditions d'asepsie stricte . . . . . N 115 Dans le cas où l'injection est administrée pour le traitement de la néovascularisation sous-rétinienne, la prestation 248334-248345 doit répondre aux règles d'application suivantes pour pouvoir bénéficier d'un remboursement : 1° le diagnostic doit s'appuyer sur les résultats des examens suivants : a) examen de l'acuité visuelle;b) examen des segments oculaires antérieur et postérieur (biomicroscopie et fond de l'oeil);c) photographie en couleurs du fond de l'oeil;d) OCT (optical coherence tomography) ou méthode comparable;e) angiographie en fluorescence;2° les trois premières injections ne sont remboursées que si toutes les conditions mentionnées ci-dessous ont été remplies : a) baisse de vision récente (moins de 6 mois), la vision étant encore de 1/20 au moins;b) néovascularisation à un stade actif (diffusion démontrable sur angiographie en fluorescence);c) oedème rétinien démontré au moyen d'une OCT (optical coherence tomography) ou d'une méthode comparable;d) fibrose restreinte;3° la quatrième injection ainsi que les suivantes sont remboursées seulement si la vue n'est pas inférieure à 1/10.Le respect de cette condition doit être prouvé avant toute nouvelle injection; 4° à dater de la première injection, le nombre total d'injections remboursables est limité à 8 par oeil la première année, à 6 par oeil la deuxième année et à 4 par an et par oeil à partir de la troisième année;5° les données subjectives et objectives relatives au diagnostic de néovascularisation sous-rétinienne et à la réaction favorable au traitement entamé à cet effet sont conservées dans le dossier médical du patient.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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