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Arrêté Royal du 18 septembre 2018
publié le 24 octobre 2018

Arrêté royal relatif aux modalités de collecte de données, de surveillance et d'évaluations des actions fédérales dans le cadre des obligations de déclaration imposées par le Règlement n° 517/2014 et le règlement (UE) n° 525/2013

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018014397
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24/10/2018
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18/09/2018
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18 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal relatif aux modalités de collecte de données, de surveillance et d'évaluations des actions fédérales dans le cadre des obligations de déclaration imposées par le Règlement (UE) n° 517/2014 et le règlement (UE) n° 525/2013


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, est l'arrêté d'exécution de l'article 2, § 2, de la loi du 28 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016024248 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant sur les modalités d'application du Règlement n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (1) type loi prom. 28/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016000819 source service public federal interieur Loi portant sur les modalités d'application du Règlement n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE. - Traduction allemande fermer portant sur les modalités d'application du Règlement (UE) n ° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE. L'article 2, § 2 de la loi susmentionnée délègue au Roi de fixer les modalités de mise en oeuvre du rapportage, du monitoring et de l'évaluation des actions fédérales par le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, ainsi que le Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait aux changements climatiques et abrogeant la décision n° 280/2004/CE. En outre, le Service désigné par l'arrêté royal du 22 décembre 2016, a été chargé d'élaborer cet arrêté royal pour fixer les modalités nécessaires à la collecte des données, au monitoring et à l'évaluation des actions fédérales. Ce travail a été effectué en concertation avec les entités et les services au sein de l'Etat fédéral en possession des données et informations idoines, afin d'assurer la cohérence des données et l'efficacité du processus de rapportage. En outre, le processus de rapportage devra être calqué sur un cycle annuel. Cela veut dire que les actions fédérales devront faire l'objet d'un monitoring et d'une évaluation annuelle, sur base de données collectées annuellement. Enfin, le processus de rapportage devra être élaboré avec pour objectif de garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations rapportées.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M. C. MARGHEM

18 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal relatif aux modalités de collecte de données, de surveillance et d'évaluations des actions fédérales dans le cadre des obligations de déclaration imposées par le Règlement (UE) n° 517/2014 et le règlement (UE) n° 525/2013 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 28 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016024248 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant sur les modalités d'application du Règlement n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (1) type loi prom. 28/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016000819 source service public federal interieur Loi portant sur les modalités d'application du Règlement n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE. - Traduction allemande fermer portant sur les modalités d'application du règlement (UE) n ° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE, l'article 2, § 2;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 2, § 1er, de la loi du 28 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016024248 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant sur les modalités d'application du Règlement n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (1) type loi prom. 28/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016000819 source service public federal interieur Loi portant sur les modalités d'application du Règlement n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE. - Traduction allemande fermer portant sur les modalités d'application du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 63.809/1/V du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le protocole de Montréal qui impose l'obligation de communiquer des données concernant le commerce des substances appauvrissant la couche d'ozone;

Considérant le règlement (UE) n° 517/2014 qui étend la portée des obligations en vigueur en matière d'informations à communiquer à d'autres substances fluorées ayant un potentiel de réchauffement planétaire élevé;

Considérant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 qui exige des Etats membres le rapportage, le monitoring et l'évaluation d'impact des politiques et mesures et actions liées à la lutte contre les changements climatiques;

Considérant que les données collectées peuvent être utilisées dans le cadre de tout rapport qui exige le rapportage du même type de données, afin d'éviter la duplication du travail et de permettre l'efficacité du rapportage fédéral, notamment dans le cadre de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013-2020 et dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques;

Considérant la contribution fédérale au Plan national d'adaptation, approuvée par le Conseil des Ministres du 28 octobre 2016;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° Règlement MMR : règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE;2° Règlement gaz fluorés : règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006;3° Le service Changements climatiques: le service Changements Climatiques de la Direction Générale Environnement du Service Public fédéral Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;4° Examen de rapports : la révision des rapports produits par la Belgique dans le cadre de ses obligations de rapportage par une équipe d'experts externes qui nécessite de répondre à des questions de clarification ou de fournir des informations complémentaires, sanctionnée par un rapport d'examen contenant des conclusions et des recommandations à prendre en considération pour l'exercice de rapportage subséquent;5° Méthodologie : un ensemble de règles, calculs, hypothèses et instruments (dont des modèles) permettant d'évaluer (ex ante ou ex post) de manière robuste et reproductible l'impact des politiques et mesures sur les émissions de gaz à effet de serre;6° Politiques et Mesures : toute intervention destinée à mettre en oeuvre les engagements contractés au titre de l'article 4, § 2, a) et b), de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui peuvent comprendre ceux qui n'ont pas pour objectif essentiel de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre;7° Projections : les projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en oeuvre afin d'atténuer le changement climatique, ainsi que des politiques et mesures planifiées à cette fin;8° Contribution fédérale au Plan National d'Adaptation aux changements climatiques : le plan approuvé par le Conseil des Ministres du 28 octobre 2016;9° Plan national adaptation : Plan approuvé le 19 avril 2017 par la Commission Nationale Climat identifiant les mesures d'adaptation de portée nationale permettant de renforcer la coopération et de développer des synergies entre les différents gouvernements de l'état fédéral et des régions en matière d'adaptation;10° Système national pour les politiques et mesures et les projections : un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place pour déclarer les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, conformément à l'article 12 du règlement MMR; 11° Système d'inventaire national : un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place en Belgique pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal et pour déclarer et archiver les informations relatives aux inventaires conformément à la décision 19/CMP.1 ou aux autres décisions applicables adoptées par les organes de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou du protocole de Kyoto; 12° Stratégie de développement à faible intensité de carbone : une stratégie développée conformément à la décision 1/CP.16, à l'article 4.19 de l'Accord de Paris et à l'article 4 du règlement MMR afin de plafonner les émissions de gaz à effet de serre de manière durable sur le long terme; 13° Rapport biennal : rapport conforme à la décision 2/CP.17 de la conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou à des décisions pertinentes ultérieures adoptées par les organes de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et repris à l'article 18 du règlement MMR; 14° Communication nationale : rapport conforme à l'article 12 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et repris à l'article 18 du règlement MMR.

Art. 2.Coordination et qualité des données § 1er. Le service Changements climatiques assure la coordination du rapportage, la compilation des données et transmet, le cas échéant, les rapports au gouvernement fédéral. § 2. Ce service est également responsable de l'analyse du fonctionnement du système de rapportage fédéral et propose au gouvernement des mesures pour l'améliorer.

Art. 3.Données relatives à l'inventaire des gaz à effet de serre § 1er. Conformément aux articles 5, 7 et 8 du règlement MMR, le service Changements climatiques reçoit de chaque entité responsable, pour le 15 décembre précédent l'échéance officielle de l'année de rapportage X du 15 janvier et pour le 15 février précédent l'échéance officielle de l'année de rapportage X du 15 mars de chaque année au plus tard, les données et informations suivantes jusqu'à l'année X-2 : 1° les cinq questionnaires annuel AIE/Eurostat concernant les statistiques énergétiques selon l'Annexe B du règlement (CE) 1099/2008;2° tout indicateur ou donnée statistique requis pour établir l'inventaire national de gaz à effet de serre;3° tout autre élément permettant d'établir l'approche de référence sous le format pertinent;4° toute information utile en lien avec les méthodologies utilisées;5° toute information utile à la rédaction du rapport national d'inventaire;6° toute modification au système QA/QC et au système national d'inventaire. § 2. Les entités responsables de la communication de ces informations et données visées aux paragraphe 1er sont : 1° la DG Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 2° le SPF Mobilité et Transports;3° le SPF Finances;4° toute autre entité fédérale en possession de données pertinentes relatives à l'inventaire des gaz à effet de serre.

Art. 4.Données relatives aux politiques et mesures § 1er. Conformément aux articles 12 et 13 du règlement MMR, le service Changements climatiques reçoit tous les deux ans à partir de 2019, pour le 15 février au plus tard, les données suivantes de chaque entité responsable: 1° une description des mesures dont elle a la responsabilité de la mise en oeuvre permettant d'obtenir toutes les informations requises à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) n° 749/2014;2° la mise à jour des données nécessaires pour évaluer l'impact des politiques et mesures permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre;3° toute modification au système national des politiques et mesures et des projections;4° toute mise à jour de la stratégie de développement à faible intensité de carbone; § 2. Les entités responsables de la communication des données et informations visées au paragraphe 1er sont : 1° le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 2° le SPF Mobilité et Transports;3° le SPF Finances;4° la Défense;5° le SPF santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement;6° l'Institut Fédéral pour le Développement Durable;7° la Régie des Bâtiments;8° toute autre entité fédérale en possession de données pertinentes relatives aux politiques et mesures.

Art. 5.Données relatives aux projections § 1er. Conformément à l'article 14 du règlement MMR, le service Changements climatiques reçoit, pour le 15 février de chaque année au plus tard, les données suivantes de chaque entité responsable: 1° dans la mesure du possible, les indicateurs demandés aux tableaux 2 et 3 de l'annexe XII du règlement d'exécution (UE) n° 749/2014;2° la description des modèles utilisés au tableau 4 de l'annexe XII du règlement d'exécution (UE) n° 749/2014;3° la description et les résultats du scénario alternatif à celui régional;4° toute donnée d'activité nécessaire à l'établissement des scénarios régionaux pour la compilation nationale, et plus particulièrement celles en lien avec le mix énergétique et les capacités installées. § 2. Les entités responsables de la communication des données et informations visées au paragraphe 1er sont : 1° le Bureau fédéral du Plan; 2° le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 3° le SPF Mobilité et Transports;4° le SPF Finances;5° la Régie des Bâtiments;6° toute autre entité fédérale en possession de données pertinentes relatives aux projections.

Art. 6.Données relatives aux actions d'adaptation nationales § 1er. Conformément à l'article 15 du règlement MMR, le service Changements climatiques reçoit tous les deux ans à partir de 2018, pour le 15 février au plus tard les données suivantes de chaque entité responsable: 1° les informations relatives à la mise en oeuvre ou planification de mesures d'adaptation (prises ou planifiées) dont elle a la responsabilité, en particulier les actions prévues dans la Contribution fédérale au Plan National d'Adaptation aux changements climatiques et dans le Plan National Adaptation.Ces informations comprennent les principaux objectifs, la catégorie d'incidence liée au changement climatique visée, les budgets prévus/alloués, le degré de mise en oeuvre et, dans la mesure du possible, des indicateurs de suivi; 2° toute information pertinente dans le cadre de l'adaptation aux changements climatiques. § 2. Les entités responsables de la communication des données et informations visées au paragraphe 1er sont : 1° le SPF Mobilité et Transports;2° infrabel;3° le SPF Intérieur;4° la Défense;5° le SPF Affaires Etrangères; 6° le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 7° le SPF santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement;8° l'Institut Royal Météorologique (IRM);9° le SPP Politique scientifique;10° toute autre entité fédérale en possession de données pertinentes relatives à l'adaptation aux changements climatiques.

Art. 7.Données relatives au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement § 1er. Conformément à l'article 16 du règlement MMR, le service Changements climatiques reçoit, pour le 1er septembre de chaque année au plus tard, les données suivantes de chaque entité responsable : 1° les données financières relatives à l'aide publique belge au développement et autres contributions multilatérales ou bilatérales selon le format des Tables CTF 7 à 9 des rapports biennaux;2° toute information pertinente relative aux activités liées au transfert de technologies et au renforcement des capacités. § 2. Les entités responsables de la communication des informations et données visées au paragraphe 1er sont : 1° la DG Coopération au développement et Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;2° toute autre entité fédérale en possession de données pertinentes relatives au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement.

Art. 8.Données relatives à l'utilisation du produit de la vente aux enchères et des crédits issus de projets § 1er. Conformément à l'article 17 du règlement MMR, le service Changements climatiques reçoit, pour le 15 juillet de chaque année au plus tard, toutes les informations requises à l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) n° 749/2014 de chaque entité responsable. § 2. Les entités responsables de la communication des données et informations visées au paragraphe 1er sont : 1° la DG Coopération au développement et Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;2° toute autre entité fédérale en possession de données pertinentes relatives à l'utilisation du produit de la vente aux enchères et des crédits issus de projets.

Art. 9.Données relatives aux rapports biennaux et Communications nationales § 1er. Conformément à l'article 18 du règlement MMR, le service Changements climatiques reçoit tous les deux ans pour les rapports biennaux à partir de 2019 ou tous les quatre ans pour les communications nationales à partir de 2021, pour le 30 juin au plus tard, les données suivantes de chaque entité responsable : 1° toute information pertinente supplémentaire aux articles 3 à 7 du présent arrêté conforme aux lignes directrices des rapports biennaux et Communications nationales de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;2° toute information conforme aux lignes directrices des Communications nationales de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques pour les chapitres Circonstances nationales, Recherche et observation systématique et Sensibilisation, éducation et formation. § 2. Les entités responsables de la communication des données et informations visées au paragraphe 1er sont : 1° le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et plus particulièrement la DG Energie; 2° Le Bureau fédéral du Plan;3° le SPF Mobilité et Transports;4° la Régie des Bâtiments;5° le SPF Finances;6° la DG Coopération au développement et Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;7° l'Institut Royal Météorologique (IRM);8° le SPP Politique scientifique;9° le SPF santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement;10° la Défense;11° toute autre entité fédérale en possession de données pertinentes relatives aux rapports biennaux et communications nationales.

Art. 10.Données relatives aux gaz fluorés § 1er. Conformément à l'article 10 du règlement gaz fluorés, le service Changements climatiques notifie à la Commission européenne : 1° tout changement au contenu des programmes de certification et de formation;2° toute information pertinente supplémentaire qui permettrait à la Commission de comprendre la mise en oeuvre du règlement gaz fluorés. § 2. Conformément à l'article 25 du règlement gaz fluorés, le service Changements climatiques notifie à la commission tout changement dans les dispositions de sanctions applicables en cas de violation du règlement et toute mesure nécessaire pour garantir leur mise en oeuvre.

Art. 11.Entités impliquées dans l'examen de rapports § 1er. Les entités responsables de la communication des informations et des données, déterminées aux articles 3 à 10, peuvent également être contactées pour fournir des données supplémentaires, des éclaircissements et pour répondre aux questions soulevées lors des examens de rapports. § 2. Le Service changements climatiques informe ces entités responsables de l'organisation des examens et fournit les détails pratiques nécessaires à leur participation en temps utile.

Art. 12.Abrogation L'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 2, § 1er, de la loi du 28 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016024248 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant sur les modalités d'application du Règlement n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (1) type loi prom. 28/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016000819 source service public federal interieur Loi portant sur les modalités d'application du Règlement n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE. - Traduction allemande fermer portant sur les modalités d'application du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE est abrogé.

Art. 13.Exécution Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM

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