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Arrêté Royal du 19 août 1997
publié le 29 août 1997

Arrêté royal portant instauration d'une cotisation unique à charge des producteurs d'électricité, en application des articles 2, §§ 2 et 3, et 3, § 1er, 4° et 5°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

source
ministere des finances
numac
1997003442
pub.
29/08/1997
prom.
19/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/19/1997003442/moniteur
moniteur
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19 AOUT 1997. Arrêté royal portant instauration d'une cotisation unique à charge des producteurs d'électricité, en application des articles 2, §§ 2 et 3, et 3, § 1er, 4° et 5°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 2, 2 et 3, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui attribue certains pouvoirs à Votre Majesté, vise les mesures prises au cours de l'année budgétaire pour assurer une augmentation du financement alternatif sous la forme d'une affectation de recettes fiscales à la sécurité sociale. Dans ce sens, l'article 3, 1er, 4° et 5° permet de prendre des mesures pour garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale en modifiant entre autres la base, l'assujettissement, les taux et les exonérations de prélèvements fiscaux existants.

Le présent projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet de relever exceptionnellement et pour l'année 1997 uniquement la cotisation spéciale due par les producteurs d'électricité. La recette supplémentaire qui en résultera sera affectée cette année également au financement alternatif de la sécurité sociale à concurrence de 90 % pour le régime des salariés et 10 % pour le régime des indépendants.

Le Conseil d'Etat, dans son avis du 6 août 1997, estime que l'arrêté en projet doit être fondamentalement revu pour deux motifs : 1° le financement assuré par la cotisation unique à charge des producteurs d'électricité revêt un caractère temporaire;2° elle n'assure pas un élargissement du financement de la sécurité sociale par une participation plus large de l'ensemble des revenus. Cet avis n'a pas été suivi pour les raisons suivantes : 1° L'article 5 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, a établi le cadre juridique à l'intérieur duquel le financement de la sécurité sociale est assuré.L'article 22 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, reconnaît quatre sources de financement : 1) les cotisations sociales;2) la subvention de l'Etat;3) les recettes à déterminer par ou en vertu de la loi;4) les legs, emprunts et intérêts de capitaux.2° L'arrêté qui est soumis à votre signature a pour objet de désigner la cotisation unique à charge des producteurs d'électricité au titre de moyen de financement de la sécurité sociale. 3° La présente affectation a été prise en compte pour déterminer, par application de l'article 5, 3, de la loi précitée du 26 juillet 1996, le pourcentage de la part des recettes de la T.V.A. qui, ensemble, permettent d'atteindre les 121 630,9 millions BEF de recettes fiscales affectées au financement alternatif de la sécurité sociale.

C'est l'objet du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1996 fixant, pour 1997, le pourcentage d'attribution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à la sécurité sociale, ainsi que la clef de répartition entre le régime des salariés et le régime des indépendants, approuvé par le Conseil des ministres du 18 juillet 1997. 4° Depuis l'instauration d'un financement alternatif de la sécurité sociale, les recettes fiscales affectées ont varié, comme l'indique le tableau ci-après.La désignation d'une recette fiscale plutôt qu'une autre, à titre de financement alternatif, ne doit pas revêtir le caractère d'une affectation définitive pour être qualifiante à ce titre.

En 1993 et 1994 : le produit de la cotisation sur l'énergie (accises); la T.V.A. sur ce même produit; le produit de la contribution complémentaire de crise;. les recettes provenant des augmentations des accises relatives aux tabacs manufacturés et aux huiles minérales et l'affectation à la sécurité sociale du produit de l'augmentation de la T.V.A. sur ces mêmes produits; les recettes provenant de modifications du régime fiscal des revenus mobiliers et celles provenant de modifications du régime fiscal des revenus immobiliers.

En 1995 et 1996 : une part des recettes de la T.V.A.; le produit de la contribution de crise.

En 1997 : la cotisation unique à charge des producteurs d'électricité; une part des recettes de la T.V.A. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Pour le Ministre des Finances, absent : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre des Finances, le 31 juillet 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal portant instauration d'une cotisation unique à charge des producteurs d'électricité, en application des articles 2, 2 et 3, et 3, 1er, 4° et 5°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire europénne, a donné le 6 août 1997 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'|$$|AAEtat, la section de législation s'est limitée à l'observation ci-après.

Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis du Conseil d' Etat a pour objet d'instaurer une cotisation unique à charge des producteurs d'électricité, dont le produit sera affecté à la gestion financière globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que des travailleurs indépendants.

Selon son préambule, l'arrêté en projet a pour base juridique, l'article 3, 1er, 4° et 5°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire europénne, qui dispose comme suit : « Le Roi peut prendre des mesures pour : 4° garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale;5° afin d'assurer une participation plus large de l'ensemble des revenus au financement alternatif de la sécurité sociale, déterminer la base, l'assujettissement, les taux, les exonérations, les modalités et procédures de mécanismes devant réaliser cet objectif; Si la mesure envisagée est de nature à permettre d'atteindre, momentanément, l'équilibre des comptes des régimes de sécurité sociale, elle n'est pas de nature à garantir leur équilibre financier, en raison précisément de son caractère temporaire.

Plus fondamentalement, ni le rapport au Roi, ni l'historique des diverses mesures adoptées dans le passé ne démontrent en quoi l'instauration d'une cotisation unique à charge des seuls producteurs d'électricité, d'un montant forfaitaire de 1.500 millions de francs, serait de nature à assurer une participation plus large de "l'ensemble des revenus" au financement de la sécurité sociale, ni en quoi une telle cotisation constituerait réellement un "financement alternatif".

Cette cotisation s'analyse, en réalité, en un prélèvement étatique exceptionnel, établi à charge d'une catégorie particulière de redevables..

L'arrêté en projet doit être fondamentalement revu.

La chambre était composée de : MM. : M. Leroy, conseiller d'Etat, président;

J. Messinne et C. Wettinck, conseillers d'Etat;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. A. Lefebvre, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen, président de chambre.

Le greffier, M. Proost.

Le président, M. Leroy. 19 AOUT 1997. Arrêté royal portant instauration d'une cotisation unique à charge des producteurs d'électricité, en application des articles 2, 2 et 3, et 3, 1er, 4° et 5°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2, 2 et 3, et 3, 1er, 4° et 5°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances émis le 24 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 24 juillet 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les dispositions contenues dans le projet entrent en vigueur pour l'exercice d'imposition 1998, revenus 1997, et affectent donc l'exercice budgétaire 1997 et que la recette d'impôt procurée par la présente cotisation est affectée au financement de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 août 1997, en application des articles 3bis et 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.1er. Pour l'exercice d'imposition 1998 uniquement, les producteurs d'électricité visés à l'article 34 de la loi du 28 décembre 1990 portant des dispositions fiscales et financières, modifié par l'article 33 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, et l'article 25 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont redevables, outre la cotisation spéciale visée audit article, d'une contribution exceptionnelle de 1 500 millions de francs.

L'article 35, 2, de la même loi est applicable pour la détermination de la quotité de la cotisation exceptionnelle due dans le chef de chaque producteur d'électricité.

Les dispositions des articles 36 et 37 de la même loi sont aussi applicables à ladite cotisation exceptionnelle. 2. Du montant de la contribution, visée au paragraphe précédent, 1 350 millions de francs sont attribués à la Gestion financière globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visée à l'article 21 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'article 5 de l'arrêté royal du... portant des mesures en vue du développement de la gestion financière globale de sécurité sociale, en application des articles 9 et 52 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et. 150 millions de francs sont attribués à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, instaurée par l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant à l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du Chapitre Ier du Titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ».

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre des Finances,absent, Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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