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Arrêté Royal du 19 avril 1999
publié le 15 mai 1999

Arrêté royal fixant les modalités du pacte d'actionnariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

source
ministere des finances
numac
1999003282
pub.
15/05/1999
prom.
19/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/19/1999003282/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les modalités du pacte d'actionnariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, notamment l'article 140ter, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la transmission progressive du contrôle des sociétés a pour but le maintien des entreprises et de l'emploi; qu'il n'est pas possible d'atteindre ces objectifs tant que l'article 68 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer portant des dispositions fiscales et autres, entrée en vigueur le 25 janvier 1999, ne peut être appliqué; que l'impossibilité d'appliquer l'article 68 tant que les modalités du pacte d'actionnariat ne sont pas définies peut avoir, même à court terme, des conséquences négatives sur le maintien des entreprises et de l'emploi;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le pacte d'actionnariat doit être conclu pour une période minimale de cinq ans à compter de la date de l'acte de la donation.

Art. 2.Les signataires du pacte d'actionnariat doivent s'engager à ne pas transférer, durant cinq ans à compter de l'acte de donation, le siège de direction effective de la société dans un Etat non membre de l'Union européenne.

Art. 3.Ils doivent s'engager à représenter, durant cinq ans à compter de l'acte de donation, au moins la moitié des droits de vote à l'assemblée générale.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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