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Arrêté Royal du 19 avril 1999
publié le 08 mai 1999

Arrêté royal portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat du Centre Pénitentiaire de Recherche et d'Observation Clinique

source
ministere de la justice
numac
1999009477
pub.
08/05/1999
prom.
19/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/19/1999009477/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat du Centre Pénitentiaire de Recherche et d'Observation Clinique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37, 40 et 108 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles, notamment l'article 6 bis, § 2, 1°, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitudes, remplacées par la loi du 1er juillet 1964;

Vu la loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels du 9 avril 1930, modifiée par la loi du 1er juillet 1964, et par la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer, notamment les articles 14 et 21;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 2;

Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale donné le 4 novembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 octobre 1998;

Vu le protocole du Comité de secteur I daté du 17 décembre 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 1er avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989, et du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'éviter que ne se reproduisent les tragiques événements qui se sont déroulés début mars 1999 (récidive d'un délinquant sexuel);

Considérant l'augmentation du nombre de peines de longues durées, du nombre de délinquants sexuels, de toxicomanes, et des auteurs d'actes violents;

Considérant que le Centre de Recherche et d'Observation Clinique chargé de traiter ce genre de délinquants doit être mis en place sans délai;

Considérant que pour pouvoir fonctionner correctement il est indispensable que le personnel scientifique puisse être nommé;

Considérant que les dispositions transitoires relatives à la composition du Collège de sélection, prennent fin le 31 décembre 1999;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.§ 1er. Il est créé un établissement scientifique de l'Etat sous la dénomination "Centre Pénitentiaire de Recherche et d'Observation Clinique", ci-après désigné "le Centre". § 2. Le centre est soumis aux dispositions : 1° de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat;2° de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat;3° de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat;4° de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat;5° de l'arrêté royal du 30 juillet 1976 portant statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat.

Art. 2.§ 1er. Le Centre est rattaché au Ministère de la Justice et est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. § 2. Le Centre est un établissement scientifique de premier niveau et comprend deux départements et cinq sections.

Le « Département clinique » est composé d'une section "Prévenus", d'une section "Internés" et d'une section "Condamnés".

Le « Département recherche » comprend une section "Recherche scientifique" et une section "Formation et stages".

Art. 3.Outre le personnel scientifique, le Ministre de la Justice met à la disposition du Centre, pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, un service d'appui comprenant le personnel administratif et de surveillance nécessaire.

Art. 4.Le Centre a pour mission : 1° d'effectuer des expertises et des examens cliniques de personnes qui posent des problèmes particuliers en matière de diagnostic, de pronostic, de risque de récidive et de traitement, compte tenu de la nature des faits qui leurs sont imputés, notamment pour abus sexuel;2° de procéder, à la demande du Ministre de la Justice, à des recherches scientifiques en appui à la politique pénitentiaire;3° de proposer des stages dans le cadre des formations donnant accès aux emplois à pourvoir au sein du Centre. Pour l'exercice de ses missions, le Centre travaille en collaboration avec les centres d'appui visés dans les accords de coopération concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractères sexuels, dans les conditions déterminées par un protocole d'accord entre le Ministre de la Justice et les gouvernements des Communautés et des Régions compétents, le Centre, et les centres d'appui.

Art. 5.Conformément à l'article 4, 1°, le Centre a notamment pour mission d'effectuer des expertises et des examens cliniques interdisciplinaires individuels : § 1er. des prévenus en détention préventive, pour lesquels il existe des raisons de croire qu'ils sont soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions, sur demande du juge d'instruction, ou des instances d'instruction et de jugement, et après requête ou non de l'intéressé ou de son avocat.

L'expertise et l'examen ont pour objectif de permettre la formulation d'un avis circonstancié concernant la responsabilité, le risque de récidive et les possibilités de traitement des intéressés ou concernant la possibilité d'une libération sous conditions et les modalités relatives au suivi de cette mesure; § 2. De personnes internées, 1° à la demande des commissions de défense sociale - après requête ou non de l'intéressé ou de son avocat - en vue de formuler un avis concernant le lieu approprié pour l'exécution de la mesure d'internement;2° à la demande des commissions de défense sociale, de la Commission supérieure de défense sociale - après requête ou non de l'intéressé ou de son avocat - en vue de formuler un avis circonstancié concernant la possibilité d'une libération à l'essai, et les modalités relatives au suivi de cette mesure et la libération définitive; § 3. de détenus condamnés, à la demande du Ministre de la Justice - après requête ou non de l'intéressé ou de son avocat - en vue de formuler un avis circonstancié concernant l'orientation et le traitement pénitentiaires, les possibilités d'une libération conditionnelle et les modalités relatives au suivi de ces mesures.

Art. 6.Chaque année, le chef de l'établissement communique au Ministre de la Justice un rapport d'activités circonstancié. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 7.Par dérogation à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, et jusqu'au 31 décembre 1999, il est institué un collège de sélection, chargé de remplir les tâches attribuées au Conseil scientifique en ce qui concerne la procédure de sélection des fonctionnaires dirigeants.

Ce collège est composé comme suit : 1° en qualité de président : le Secrétaire général du Ministère auquel l'établissement est rattaché ou en son absence, un fonctionnaire général désigné par le Ministre;2° en qualité de membres : a) le Directeur général de la Direction générale des Etablissements Pénitentiaires, ou son remplaçant;b) le chef du département de criminologie de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie, ou son remplaçant;c) trois personnalités scientifiques extérieures à l'établissement. Ces personnalités sont désignées par le Ministre compétent, sur proposition double du Directeur général.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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