Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 avril 2001
publié le 29 juin 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1999 autorisant le centre d'informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision

source
ministere de l'interieur
numac
2001000494
pub.
29/06/2001
prom.
19/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/19/2001000494/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1999 autorisant le centre d'informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision


RAPPORT AU ROI Sire, Par arrêté royal du 27 octobre 1986, le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », a été agréé pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques (1). Cet agrément ne vaut toutefois que pour les provinces d'Anvers et de Limbourg En application d'une convention conclue entre l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande et le centre « CIPAL », celui-ci assurera dorénavant la perception du précompte immobilier pour l'ensemble de la Région flamande et ce, en qualité de sous-traitant et sous la responsabilité de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande Le 21 octobre 1998, la Commission de la protection de la vie privée a été invitée à donner son avis sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, en vue d'autoriser la s.c. « CIPAL » à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national pour les opérations de perception du précompte immobilier au bénéfice de l'ensemble de la Région flamande, en sous-traitance et sous la responsabilité de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande.

La Commission a émis son avis le 9 novembre 1998.

Cet avis est favorable, sous réserve qu'aucune solution définitive n'a encore été élaborée pour régler la situation de la s.c. « CIPAL », laquelle a été agréée par l'arrêté royal du 27 octobre 1986 pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques sur le territoire des seules provinces d'Anvers et de Limbourg, et non pas aux fins de perception de la radio-télévision redevance au bénéfice de l'ensemble de la Communauté flamande, ni aux fins de perception du précompte immobilier au bénéfice de l'ensemble de la Région flamande.

L'arrêté royal du 10 janvier 1999 autorisant le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision, rencontre l'observation formulée par la Commission précitée en autorisant le centre informatique « CIPAL » s.c., susvisé à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national sur la base de l'article 5, alinéa 2, a), et de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Par arrêté royal du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, la s.c. « CIPAL » a été autorisée à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national pour la perception du précompte immobilier dans la Région flamande, en sous-traitance pour l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande.

Le présent projet d'arrêté royal actuellement soumis à la signature de Votre Majesté, a pour objet de modifier l'arrêté royal précité du 10 janvier 1999 de façon à ce que la s.c. "CIPAL" soit également autorisée à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national pour les opérations de perception du précompte immobilier dans la Région flamande, sur la base de l'article 5, alinéa 2, a), et de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ainsi que demandé par la Commission de la protection de la vie privée dans son avis du 9 novembre 1998.

L'accès aux informations du Registre national permettra à la s.c. "CIPAL" de calculer avec précision et d'exécuter les paiements et perceptions, tant pour la perception de la redevance radio et télévision que pour la perception du précompte immobilier. L'accès est demandé pour les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2. Il y a lieu de préciser que les informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date de décès) sont les informations minimales de base pour constituer un dossier relatif à une personne physique. Il convient par ailleurs de noter que l'accès à l'information relative à la profession (7°) s'avère également utile (notamment pour les questions fiscales où la profession donne des indications utiles en ce qui concerne la solvabilité du contribuable).

L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) est également nécessaire (notamment pour assurer le recouvrement de cette taxe auprès des ayants droit au cas où le redevable de celle-ci est décédé).

L'accès aux modifications successives apportées aux informations est limité à une période de six années précédant la demande.

L'article 354 du Code des impôts sur les revenus, modifié par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, dispose qu'en cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359, être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions dudit Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Lorsque le contribuable ou le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, a introduit une réclamation conformément aux articles 366 à 371, dans le délai susvisé de trois ans, le délai dans lequel l'impôt peut être établi est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du directeur ou du fonctionnaire délégué, sans que cette prolongation puisse être supérieure à six mois. C'est compte tenu de ces éléments qu'il est proposé de limiter à une période de six années l'accès aux modifications successives apportées aux informations obtenues du Registre national, comme pour la perception de la radio-télévision redevance.

L'usage d'un numéro d'identification unique, à savoir le numéro du Registre national, est nécessaire, car il permet d'éviter des erreurs et des doubles emplois en cas de personnes portant le même nom et parce qu'il garantit une recherche plus efficace des informations au Registre national. En outre, il facilite l'échange d'informations avec d'autres autorités et institutions également habilitées à utiliser ce numéro.

La commission de la protection de la vie privée a donné son avis le 12 juillet 1999 et le Conseil d'Etat le 20 décembre 2000.

Le projet d'arrêté tient compte des remarques formulées tant par cette Commission que par ce Haut Collège.

Tel est l'objet du projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté.

Nous avons l'honneur, d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Moniteur belge du 27 novembre 1986. Avis n° 20 / 1999 du 12 juillet 1999 de la Commission de la protection de la vie privée La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard de traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 4, 5 et 8, loi modifiée par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991, 24 mai 1994 et 30 mars 1995;

Vu la demande d'avis du 7 juin 1999 du Ministre de l'Intérieur;

Vu le rapport de M. J. Berleur, Emet le 12 juillet 1999 l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 10 janvier 1999 autorisant le centre d'informatique "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" s.c., en abrégé "CIPAL", à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision. La modification consiste à insérer à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1999, après les mots "radio et télévision", les mots "et du décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus pour ce qui concerne le précompte immobilier".

En d'autres termes, l'article 1er, alinéa 2, deviendrait : "L'accès visé à l'alinéa 1er est accordé aux seules fins d'accomplissement sur le territoire de la région flamande des opérations de perception effectuées en application de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et du décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus pour ce qui concerne le précompte immobilier".

II. Examen du projet : L'arrêté en projet est lié à différents projets d'arrêté qui ont été soumis à la Commission et qui visaient à autoriser l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande, ainsi que le CIPAL, à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

La Commission a ainsi émis successivement les avis n° 14/97 du 11 juin 1997, n° 07/98 du 21 janvier 1998, n° 31/98 du 9 novembre 1998 et n° 07/99 du 24 février 1999.

Suite à ces avis, trois arrêtés royaux ont été pris. Ces textes ont cherché à rencontrer les critiques émises dans les avis de la Commission. Plus récemment, un projet d'arrêté royal a été examiné par la Commission dont la Commission ignore la suite qui lui a été réservée. Il s'agit de : 1. l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (MB 27.05.98; avis de la Commission n° 14/97 du 11 juin 1997); 2. l'arrêté royal du 10 janvier 1999 autorisant le centre informatique "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" s.c., en abrégé "CIPAL", à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception, de la redevance radio et télévision (non encore publié; avis de la Commission n° 07/98 du 21 janvier 1998); 3. l'arrêté royal du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (M.B. 4.02.1999; avis de la Commission n° 31/98 du 9 novembre 1998). 4. le projet d'arrêté royal autorisant le Service de la Radio-Télévision Redevance du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que le centre informatique "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" s.c., en abrégé "CIPAL", à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (non encore publié; avis de la Commission n° 07/99 du 24 février 1999).

Tout comme le troisième arrêté a modifié le premier, le projet d'arrêté sous examen modifie le second.

Si nous mentionnons le quatrième c'est pour rappeler que la Commission y a explicité le fait qu'elle estime n'avoir pas été consultée formellement sur l'arrêté du 10 janvier 1999 dont on propose aujourd'hui la modification et pour rappeler aussi les précisions qu'elle a souhaitées, puisqu'elle n'avait pas été à même de faire valoir certaines réserves, notamment en ce qui concerne les données du Registre national auxquelles l'accès était demandé.

Sur le point précis de la modification suggérée, la Commission ne peut que renvoyer à ce qu'elle a dit dans son avis n° 31/98 du 9 novembre 1998, à savoir que la finalité nouvelle de la perception du précompte immobilier n'appelait aucune observation de sa part.

Mais ce qui reste problématique c'est la demande d'accès à l'ensemble des données visées à l'article 3, alinéa 1er et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983. La Commission a souvent rappelé que l'article 5 de la loi du 8 août 1983 ne prévoyait la possibilité d'accéder au Registre national que "pour les informations qu'ils (les bénéficiaires) sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret". Comme le Conseil d'Etat, section législation, l'a souligné à plusieurs reprises, "le respect du principe de légalité" impose au Gouvernement de "(vérifier) minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause. » Aussi la Commission répète-t-elle sa demande de précision telle que formulée dans son avis n° 07/99 du 24 février 1999 : "A l'instar des arrêtés du 30 janvier 1998 et 10 janvier 1999, le présent projet demande, en son article 1er, al. 1, l'accès à l'ensemble des données visées à l'art. 3, al. 1er, 1° à 9°, et al. 2 de la loi du 8 août 1983. Des arrêtés déjà pris au projet actuel, les rapports au Roi évoquent les mêmes arguments en termes, tantôt de nécessité, tantôt d'utilité.Des expressions du type "l'accès pourrait s'avérer nécessaire" ou "s'avère utile", ou encore "permettrait de faciliter l'échange" sont utilisées de manière apparemment équivalente. La Commission estime que l'argumentation n'est pas convaincante et ne lui permet pas de se faire une idée sur le caractère effectivement nécessaire des données auxquelles l'accès doit être donné. Elle demande donc que ne soit donné accès qu'aux données strictement nécessaires, et que cette nécessité soit justifiée, donnée par donnée, dans le rapport au Roi. » La modification proposée dans le présent projet d'arrêté pourrait être l'occasion d'une sanatio in radice de tout le montage proposé par les arrêtés ci-dessus rappelés.

Par ces motifs, sous réserve des corrections souhaitées, la Commission émet un avis favorable sur le projet d'arrêté royal qui lui a été soumis.

Le secrétaire, Le président M.-H. Boulanger. P. Thomas.

Avis 29.838/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 2 février 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1999 "autorisant le centre d'informatique "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" s.c., en abrégé "CIPAL", à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision", a donné le 20 décembre 2000 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 2 (devenant l'alinéa 3) Ce visa doit être remplacé par un considérant, pour manifester qu'il ne s'agit pas du fondement juridique de l'arrêté en projet, mais du rappel que celui-ci n'échappe pas au champ d'application de certaines dispositions de la loi du 8 décembre 1992, parmi lesquelles figure l'article 5.

On écrira : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992... trouve à s'appliquer; ».

En outre, la référence à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 précitée sera complétée par le renvoi à la loi du 11 décembre 1998, qui le modifie, si celle-ci venait à entrer en vigueur avant la signature de l'arrêté royal présentement examiné.

Alinéa 3 (devenant l'alinéa 2) L'alinéa 3 en projet doit être placé avant l'alinéa 2 en projet. Il convient, par ailleurs, de le compléter comme suit : "notamment l'article 2" (1).

L'intitulé néerlandais du décret, en question, doit être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

Alinéa 5 Cet alinéa doit être omis.

Dispositif Article 2 1. Selon son préambule, l'arrêté royal en projet trouve sa base juridique dans l'article 5, alinéa 2, a, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et dans l'article 8 de la même loi. En vertu de ces deux dispositions, peuvent être désignés par le Roi, aux fins d'accéder au Registre national et d'utiliser le numéro d'identification, des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général.

A la question de savoir si la société coopérative "CIPAL" entre dans les prévisions de la loi, le fonctionnaire délégué a répondu ce qui suit. « Dat CIPAL inderdaad opdrachten van algemeen belang vervult blijkt (...) uit het koninklijk besluit van 27 oktober 1986 betreffende de erkenning van het informaticacentrum "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" c.v. voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen, zulks in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 oktober 1984 betreffende de erkenning van informaticacentra voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen. Artikel 1 van dit laatste koninklijk besluit kent aan de erkende informaticacentra onmiskenbaar een opdracht van algemeen belang toe. » Plus précisément, selon les statuts de la société coopérative, « de intercommunale vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de informatica en de toepassing ervan ten behoeve van de gemeenten en andere publiekrechtelijke rechtspersonen. » (article 4, § 1er, alinéa 1er, partim).

Par ailleurs, la convention du 19 décembre 1998 entre la Région flamande et la société coopérative CIPAL stipule en son article 1er que : « het Vlaamse Gewest geeft (...) opdracht aan CIPAL om aan het Vlaamse Gewest administratieve, informatica-technische en organisatorische ondersteuning te verlenen bij een aantal taken die verband houden met de inning en invordering van de onroerende voorheffing, met inbegrip van de gemeentelijke en provinciale opcentiemen. » L'article 10 de la convention précitée se lit comme suit en ses paragraphes 3 à 5 : « 10.3. CIPAL waakt over de veiligheid van de gegevens. Zij verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de informatie waarvan zij kennis krijgt tijdens de gunning of de uitvoering van de opdracht, alsook van de staten en de bescheiden die het resultaat zijn van de verwerking van die informatie. Geen van deze gegevens of inlichtingen zal worden medegedeeld aan een derde partij tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Vlaamse Gewest. 10.4. CIPAL waarborgt het respect van de vertrouwelijkheid van de gegevens door haar personeel. De gegevens nodig voor de uitvoering deelt zij uitsluitend mee aan die leden van het personeel die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. 10.5. CIPAL verbindt er zich toe zich strikt te houden aan de bepalingen van de Wet op de Privacy d.d. 8 december 1992 en geen gebruik te maken van de haar, in uitvoering van deze overeenkomst, ter beschikking gestelde gegevens in weerwil van deze Wet. ».

Les autorisations consenties par l'arrêté en projet sont donc juridiquement admissibles.

Article 3 Cette disposition tend à remplacer la transmission de la liste des personnes autorisées à accéder au Registre national, à la Commission de la protection de la vie privée, par un système de tenue à jour d'une liste.

La modification projetée doit être omise. Seront ainsi sauvegardées l'uniformité des obligations incombant à l'ensemble des titulaires d'un accès au Registre national et, corrélativement, celle des garanties offertes aux personnes enregistrées. La transmission périodique des listes de personnes autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première image des pratiques administratives qui se développent. Le défaut de transmission des listes lui permet de détecter rapidement d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence.

Si le Gouvernement entend procéder à une simplification de la procédure, il convient que ces mesures de simplification soient justifiées et généralisées à tous les cas similaires, ce qui présupposerait le réexamen de l'ensemble des arrêtés pris à ce jour.

Le régime de sous-traitance présentement examiné n'est pas de ceux qui, prima facie, justifierait pareille simplification.

En revanche, à l'article 6 de l'arrêté du 10 janvier 1999, il convient d'écrire "de leur titre et de leur fonction" au lieu de : "de leur titre ou de leur fonction". En effet, les deux informations ont leur importance, en particulier leur rapprochement. _______ Note (1) En effet, les autres dispositions du décret du 9 juin 1998 n'ont fait que modifier le Code des impôts sur les revenus, en vue de désigner, pour le précompte immobilier dans la Région flamande, les administrations et fonctionnaires compétents.Comme l'a confirmé la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 25/2000 du 1er mars 2000, les régions ne peuvent assurer le service du précompte.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président;

Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperée et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, Le président, J. Gielissen. J.-J. Stryckmans.

19 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1999 autorisant le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992 et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu le décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus pour ce qui concerne le précompte immobilier, notamment l'article 2;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1999 autorisant le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c. en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision;

Vu l'avis n° 20/1999 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 12 juillet 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 10 janvier 1999 autorisant le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé : « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision, est complété par les mots « et du précompte immobilier ».

Art. 2.L'article 1er, alinéa 2, du même arrêté est complété par les mots « et du décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus pour ce qui concerne le précompte immobilier ».

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté les mots « de leur titre ou de leur fonction » sont remplacés par les mots « de leur titre et de leur fonction ».

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

^