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Arrêté Royal du 19 avril 2005
publié le 19 mai 2005

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités et les organisations syndicales du personnel des services de police

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2005000071
pub.
19/05/2005
prom.
19/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/19/2005000071/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2005. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités et les organisations syndicales du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, notamment les articles 9 et 16;

Vu l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, notamment les articles 34, 40 et 46, alinéa 2;

Vu les protocoles n°s 36/2, 57 et 126 respectivement du 13 février 2001, du 25 janvier 2002 et du 26 mai 2004 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 août 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 juin 2003;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis n° 37.886/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 34 de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les membres du personnel qui sont employés ou qui suivent une formation dans une école de police agréée par le ministre ressortent du comité de concertation de base concerné visé à l'alinéa 2. Le président du comité de concertation de base concerné invite un représentant de l'école de police à la concertation de base chaque fois que, dans ce contexte, un point inscrit à l'ordre du jour de ce comité concerne une formation organisée au sein d'une telle école. ».

Art. 2.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots « envoie au ministre, en vue de l'agrément » sont remplacés par les mots « envoie au directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale, en vue de l'agrément par le ministre ».

Art. 3.L'article 46, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La rémunération des délégués syndicaux permanents visés à l'alinéa 1er, dont deux sont imputés sur le nombre de jours de congé syndical visé à l'article 41, est à charge du budget du Service Public Fédéral Intérieur. ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2002, étant entendu qu'entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2002, la rémunération de huit des douze délégués syndicaux permanents, dont deux sont imputés sur le nombre de jours de congé syndical visé à l'article 41 de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, est à charge du budget du Ministère de l'Intérieur.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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