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Arrêté Royal du 19 avril 2005
publié le 12 mai 2005

Arrêté royal portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2005022360
pub.
12/05/2005
prom.
19/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/19/2005022360/moniteur
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19 AVRIL 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 102, § 1er, alinéa 1er, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, formulée le 3 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.671/1, donné le 30 septembre 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est chargé d'octroyer les prestations familiales du chef du parent, père ou mère, qui a sa résidence principale en Belgique et est victime de l'enlèvement de l'enfant ou, à défaut,du chef de la personne qui a sa résidence principale en Belgique et est victime de l'enlèvement de l'enfant si, immédiatement avant l'enlèvement, elle était allocataire pour cet enfant en application de l'article 69, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

La résidence principale visée à l'alinéa 1er est la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par enlèvement de l'enfant, l'acte qui a pour but de soustraire illégalement l'enfant à l'autorité de l'un de ses parents, père ou mère, ou de la personne qui était allocataire immédiatement avant cet acte conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, ou de l'institution dans laquelle l'enfant était placé conformément à l'article 70 des mêmes lois, lorsque cet acte : 1° fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants;2° concerne un enfant âgé de moins de dix-huit ans.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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