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Arrêté Royal du 19 avril 2006
publié le 13 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prépension et à la pension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201223
pub.
13/10/2006
prom.
19/04/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prépension et à la pension complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prépension et à la pension complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 19 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer,1 Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 9 mai 2005 Prépension et pension complémentaire (Convention enregistrée le 24 mai 2005 sous le numéro 74857/CO/125.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Souscommission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cadre juridique La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution.

Les dispositions de la présente convention collective de travail trouvent leur base juridique dans la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974.

Art. 3.Prépension Maintien du régime existant, soit 58 ans pour la prépension à temps plein, pour autant que les dispositions légales et les conditions prévues dans la convention collective de travail du 28 juin 1999, enregistrée sous le numéro 51466 soient remplies.

A partir du l er juillet 2005, l'indemnité mensuelle complémentaire forfaitaire à charge du fonds de sécurité d'existence est portée à 115 EUR par mois.

L'indemnité complémentaire "prépension" des travailleurs qui ont utilisé la possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions collectives de travail 77bis et ter, conclues au sein du Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein.

Si le montant susmentionné est inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail, l'employeur doit combler la différence.

La cotisation capitative due par les employeurs à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et à l'Office national de l'emploi est à charge du fonds de sécurité d'existence.

Les travailleurs affiliés à une organisation syndicale bénéficient, en outre, à partir du 1er juillet 2005, d'une prime syndicale qui s'élève à 10,67 EUR par mois et qui est payée simultanément avec l'indemnité complémentaire de prépenslon. Pour les prépensionnés, la loi impose une retenue de solidarité si certains plafonds sont dépassés (cumul de l'allocation de chômage et de l'indemnité complémentaire de prépension).

Cette retenue, qui est calculée sur base d'un forfait mensuel, est néanmoins à charge du fonds de sécurité d'existence.

Art. 4.Pension complémentaire Il est octroyé une pension complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans aux travailleurs qui prennent leur retraite à partir de l'âge de 60 ans, à condition que leur dernier employeur ressortisse au secteur du commerce du bois, qu'ils obtiennent le statut légal de retraité, qu'ils justifient de 25 ans d'activité professionnelle en qualité de salarié, dont 10 ans au minimum dans le secteur de l'industrie du bois, et qu'ils aient bénéficié au moins de sept avantages sociaux au cours des 10 dernières années.

A partir du 1er juillet 2005, cette pension complémentaire s'élève à 200 EUR par mois.

Les travailleurs qui sont affiliés à une organisation syndicale bénéficient, en outre, d'une prime syndicale de 10,67 EUR par mois, à partir du 1er juillet 2005.

Cette prime est payée simultanément avec la pension complémentaire.

Art. 5.Durée de validité et dispositions finales.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le ter janvier 2007, à l'exception de l'article 3 relatif aux dispositions de la prépension qui reste d'application jusqu'au 1er juillet 2007. Les parties signataires s'engagent à ne pas poser de nouvelles revendications concernant le contenu du présent accord et à maintenir la paix sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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