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Arrêté Royal du 19 avril 2006
publié le 05 mai 2006

Arrêté royal modifiant l'article 130bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201237
pub.
05/05/2006
prom.
19/04/2006
ELI
eli/arrete/2006/04/19/2006201237/moniteur
moniteur
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19 AVRIL 2006. - Arrêté royal modifiant l'article 130bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 130bis, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 14 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 août 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2006;

Vu l'avis 39.937/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 130bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 130bis.Pendant la période de 4 mois visée à l'article 59quinquies, § 6, alinéa 2, 1° et pendant la période de 6 mois visée à l'article 59sexies, § 6, alinéa 1er, 2°, le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur qui a la qualité de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2 ou qui a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er, est réduit au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 2° ou 3° de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, converti en un montant journalier.

Le montant journalier de l'allocation de chômage réduite est obtenu en divisant par 312, le montant annuel indexé du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 2° ou 3° de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer précitée.

Lorsque le montant de l'allocation, calculé conformément aux dispositions de l'alinéa 2, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;

Arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 9 juillet 2004.

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