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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 23 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, concernant l'accord national 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201892
pub.
23/06/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, concernant l'accord national 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, concernant l'accord national 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 12 mai 2009 Accord national 2009-2010 (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93411/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 3.Exécution accord interprofessionnel La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Pouvoir d'achat Section 1re. - Indexation

Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er février sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de janvier de l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente. Section 2. - Système sectoriel de chèques-repas

En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et en exécution de l'article 7 de la loi de redressement économique, un cadre est élaboré pour un système sectoriel de chèques-repas, en tenant compte des principes suivants : - La valeur nominale des chèques-repas s'élève à 2,18 EUR, somme qui comprend la part de l'employeur, d'un montant de 1,09 EUR, et une quote-part personnelle de l'ouvrier de 1,09 EUR; - L'assimilation des périodes de chômage temporaire est réglée via les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire dans le cadre du fonds de sécurité d'existence, comme indiqué à l'article 5, § 1er; - Dans les entreprises où le système de chèques-repas existe déjà au niveau de l'entreprise, les chèques-repas existants doivent être augmentés de 1,09 EUR. Remarque Compte tenu des principes susmentionnés, une convention collective de travail relative à un système sectoriel de chèques-repas doit être élaborée, entrant en vigueur au 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Fonds de sécurité d'existence § 1er. A partir du 1er juillet 2009, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que repris au § 2 de l'article 5, et également augmentées. Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er juillet 2009 à 6,28 EUR par allocation de chômage, et à 3,14 EUR par demi-allocation de chômage. § 2. A partir du 1er juillet 2009 toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des salaires au 1er février 2008 et au 1er février 2009 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).

Suite à ce calcul, à savoir 1,71 p.c. au 1er février 2008 et 3,89 p.c. au 1er février 2009, les indemnités complémentaires sont indexées avec 5,67 p.c.

Ainsi, au 1er juillet 2009, les indemnités complémentaires sont augmentées comme suit : - Indemnité complémentaire en cas de chômage complet : - 5,69 EUR par allocation de chômage; - 2,85 EUR par demi-allocation de chômage. - Indemnités complémentaires en cas de maladie : - 84,58 EUR après 60 et 120 jours; - 110,13 EUR pour une période de maladie plus longue. - Indemnité complémentaire pour malades âgés : 110,13 EUR. - Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés : 87,42 EUR. Remarque La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée.

Un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent encore être précisés.

En exécution de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, la convention collective de travail relative à la prime syndicale pour 2008 du 4 mars 2008 doit être prolongée aux mêmes conditions, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Art. 6.Cotisation au fonds de sécurité d'existence § 1er. A partir du 1er juillet 2009 la cotisation des employeurs au fonds de sécurité d'existence est fixée à 2,20 p.c. des salaires bruts des ouvriers.

Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence détermine la répartition de cette cotisation. § 2. La cotisation exceptionnelle au fonds de sécurité d'existence de 0,50 p.c. est prorogée du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011. § 3. Les parties s'engagent à vérifier chaque trimestre la viabilité du fonds de sécurité d'existence. Si des mesures s'imposent, une répartition équilibrée et équitable des rentrées et des dépenses sera recherchée.

Remarque La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la cotisation exceptionnelle au fonds de sécurité d'existence est prorogée du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011.

Art. 7.Frais de transport § 1er. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en commun ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport, il a droit à une indemnisation conformément à la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009. § 2. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur une intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire, tel que repris dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19octies susmentionnée.

Par transport avec ses propres moyens on entend tous les moyens de transports privés possibles.

Conformément à la convention collective de travail n° 19octies il faut également payer une indemnité pour les distances de moins de 3 kilomètres.

Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, selon l'avis du Conseil Central de l'Economie.

Remarque La convention collective de travail relative au frais de transport du 24 septembre 2003 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 8.Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et travail intérimaire - Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats intérimaires, l'ancienneté constituée à travers ces contrats intérimaires sera prise en compte, à condition qu'il n'y ait pas eu d'interruption de plus de 6 mois entre les différents contrats. - Si, à l'issue de plusieurs contrats à durée déterminée, de contrats de remplacement ou d'un contrat de l'intérimaire, l'ouvrier est engagé avec un contrat à durée indéterminée, une nouvelle période d'essai dans la même fonction ne peut être convenue.

Remarque La convention collective de travail relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée et travail intérimaire du 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Formation

Art. 9.Formation au niveau de l'entreprise - Si des entreprises veulent prendre des initiatives sur le plan de la formation, elles doivent le faire au niveau de l'entreprise elle-même. - Au niveau du secteur, on ne perçoit plus de cotisations dans le cadre de la formation. - Les réserves prévues pour la formation au fonds de sécurité d'existence peuvent être utilisées pour des initiatives sectorielles dans ce cadre. L'utilisation de ces réserves doit être approuvée à l'unanimité par les partenaires sociaux au sein du fonds de sécurité d'existence.

Remarque La convention collective de travail relative à la formation du 26 mai 2005 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2010 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 10.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Art. 11.Flexibilité Remarque La convention collective de travail en matière de flexibilité du 21 juin 2007 sera prolongée du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011. CHAPITRE VII.- Planification de la carrière

Art. 12.Crédit-temps et réduction de la carrière Remarque L'article 5, § 3 de la convention collective de travail relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière du 4 décembre 2007 doit être clarifié.

Art. 13.Prépension § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011.

Remarque La convention collective de travail existante relative à la prépension à partir de 58 ans du 21 juin 2007 sera adaptée et prorogée dans ce sens du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011.

La convention collective de travail existante relative à la prépension après licenciement du 21 juin 2007 sera également adaptée et prorogée dans ce sens du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011. § 2. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prorogé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Remarque La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et sera adaptée dans ce sens. § 3. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogé sous les mêmes conditions du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Remarque La convention collective de travail relative au droit à la prépension à partir de 56 ans du 4 mars 2008 est prorogée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et sera adaptée dans ce sens. § 4. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 16, § 5, de l'accord national 2007-2008 sont prorogées pour la durée de l'accord 2009-2010 : En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation

Art. 14.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 17 de l'accord national 2007-2008 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2009-2010.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave.

Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.

Cette protection à posteriori n'est valable que jusqu'aux prochaines élections sociales. CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2009-2010

Art. 15.Adaptations techniques § 1er. Convention collective de travail relative au petit chômage - A l'article 4, point 2 (mariage d'un membre de famille de l'ouvrier) la notion "habitant sous le même toit" ne se rapporte qu'à "tout autre parent". - A l'article 8 (congé de paternité) il y a lieu d'ajouter que les 3 premiers jours d'absence peuvent également être pris sous la forme de demi-journées.

Remarque La convention collective de travail relative au petit chômage du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée. § 2. Convention collective de travail relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence Lorsqu'un chômeur âgé qui perçoit une indemnité complémentaire de la part du fonds de sécurité d'existence reprend le travail, cette indemnité complémentaire doit continuer à être versée.

Remarque La convention collective de travail relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée. § 3. Convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales Remarque La convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales du 26 mai 2005 sera adaptée à partir du 1er juillet 2009 aux compétences des délégués syndicaux, conformément à la directive européenne, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 16.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 17.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, concernant l'accord national 2009-2010 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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