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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 23 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201961
pub.
23/06/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 16 juillet 2009 Prépension à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95447/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur sans motif grave et qui remplissent les conditions d'âge et d'ancienneté prévues à la convention collective de travail n° 92 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, conclue le 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du travail, ont droit à l'indemnité complémentaire, conformément à cette convention collective de travail.

Art. 3.L'indemnité complémentaire de prépension et la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage (prévue aux articles 141 et 142 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer), ainsi que la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur destinée à l'Office national des pensions (instituée par la loi-programme du 22 décembre 1989), sont prises à charge par le "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs des entreprises de l'entretien du textile" à condition que l'ouvrier(ière) licencié(e) : - a été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; - a été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours de la prépension.

Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité complémentaire de prépension et la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage (prévue aux articles 141 et 142 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer), ainsi que la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur destinée à l'Office national des Pensions (instituée par la loi-programme du 22 décembre 1989) sont payées par l'entreprise.

L'indemnité complémentaire en cas d'une prépension prise après une réduction des prestations de travail à mi-temps ou après une diminution de carrière à 4/5es, comme prévues à la convention collective de travail n° 77, est calculée sur la base du salaire à plein temps qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ière) passe à la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas joui de la réduction des prestations de travail ou d'une diminution de carrière.

L'indemnité complémentaire de prépension mensuelle payée par le fonds susmentionné s'élèvera à au moins 91,38 EUR.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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