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Arrêté Royal du 19 avril 2013
publié le 26 avril 2013

Arrêté royal modifiant les articles 178 et 178/1 de l'AR/CIR 92 en matière de proposition de déclaration simplifiée

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service public federal finances
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2013003129
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26/04/2013
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19/04/2013
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19 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 178 et 178/1 de l'AR/CIR 92 en matière de proposition de déclaration simplifiée


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise d'une part à adapter l'article 178, AR/CIR 92 afin d'y affiner le groupe de contribuables auxquels il sera dorénavant envoyé une proposition de déclaration simplifiée et d'autre part à compléter l'article 178/1, AR/CIR 92 afin de permettre aux contribuables dispensés par l'article 178 qui ne souhaitent plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée de ne plus en recevoir.

COMMENTAIRES DES ARTICLES Article 1er En vertu de l'article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) chaque contribuable est tenu de remettre annuellement une déclaration à l'impôt des personnes physiques sur un formulaire dont le modèle est, conformément à l'article 307, § 1er, CIR 92, fixé par le Roi et qui est délivré par le service désigné à cet effet. L'article 306, § 1er, CIR 92 habilite Votre Majesté à dispenser certains contribuables de cette obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques. En vertu du § 2, alinéa 1er, de cet article, il est établi qu'il sera envoyé une proposition de déclaration simplifiée aux contribuables visés au § 1er.

En exécution de cette disposition, l'article 178, AR/CIR 92 détermine dans son § 2 les critères en vertu desquels les contribuables dispensés de l'obligation de déclaration reçoivent une proposition de déclaration simplifiée. Ces critères sont contrôlés sur base des données connues relatives à l'exercice d'imposition précédent. La modification apportée au § 2 vise à rapprocher les contribuables qui ne doivent pas déclarer d'autres revenus imposables et éléments que des libéralités et des revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises sises en Belgique ou à l'étranger de ceux qui font déjà partie du groupe cible en les reprenant également dans le groupe de contribuables auxquels une proposition de déclaration simplifiée sera dorénavant envoyée.

Le § 3 précise les situations selon lesquelles les contribuables visés au § 2 seront exclus de cette dispense. Ces données seront puisées tant des données connues pour l'exercice d'imposition précédent que des données dont l'administration à connaissance jusqu'au moment de la détermination finale du groupe cible. Dès lors, les contribuables exclus en application du § 3, ne recevront pas de proposition de déclaration simplifiée mais un formulaire de déclaration normal.

Ainsi, il a été précisé que le conjoint d'un contribuable qui est décédé dans le courant de la période imposable recevra désormais un formulaire de déclaration normal et ce, afin de mettre fin à une confusion possible de ce dernier dans la mesure où il n'apparaissait pas clairement d'emblée de la proposition de déclaration simplifiée que celui-ci recevait s'il pouvait attendre un calcul plus avantageux ou un effort des autorités pour appliquer le calcul le plus avantageux. En effet, en principe, pour l'année du décès, une imposition distincte est établie au nom du conjoint survivant et une autre au nom de la succession. Le conjoint survivant peut cependant opter pour une imposition commune si cette solution est plus avantageuse pour lui. Cependant, quand l'administration envoie une déclaration simplifiée, cela signifie qu'elle n'a joint qu'un seul calcul, à savoir celui qui s'applique en cas d'imposition distincte.

Aucun calcul d'optimisation n'est réalisé.

Le § 4 vise à maintenir dans le groupe cible les contribuables qui y étaient entrés parce qu'ils satisfaisaient aux conditions requises par le § 2 mais n'y satisfont plus l'année suivante. Les contribuables qui sont repris dans le groupe le resteront donc pour l'avenir. Dès lors que les contribuables qui ne doivent pas déclarer d'autres revenus imposables que des revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises sises en Belgique ou à l'étranger sont comparables avec ces contribuables, ils sont dès lors repris dans l'application du § 4.

Article 2 L'article 306, § 2, CIR 92 habilite Votre Majesté à fixer les cas dans lesquels l'administration ne doit pas envoyer une proposition de déclaration simplifiée.

En exécution de cette disposition, la modification apportée à l'article 178/1, AR/CIR 92 vise à permettre aux contribuables qui ne souhaitent plus recevoir la proposition de déclaration simplifiée de ne plus la recevoir pour autant que ceux-ci le signalent via Tax-on-web ou via Myminfin, c'est-à-dire une plateforme électronique accessible au public du Service public fédéral Finances qui permet au contribuable de gérer électroniquement son dossier fiscal. Ces contribuables retombent alors automatiquement sous l'obligation générale de déclaration conformément à l'article 305, CIR 92.

Le retour à l'obligation générale de déclaration implique en principe qu'une formule de déclaration invitant le contribuable à effectuer sa déclaration lui soit remis (article 307, CIR 92). Si le contribuable ne reçoit pas de formule, il doit en réclamer une au plus tard le 1er juin (article 308, § 3, CIR 92). Le contribuable a le choix de faire sa déclaration soit sur papier (article 307, §§ 2 à 4, CIR 92) soit par voie électronique (article 307, § 5 et 307bis, CIR 92). Si la déclaration n'est pas faite ou qu'elle n'est pas effectuée à temps, alors le contribuable risque entre autre une amende administrative (article 445, CIR 92) et une taxation d'office (article 351, alinéa 1er, premier tiret, CIR 92), avec renversement de la charge de la preuve (article 352, CIR 92).

Les contribuables susvisés qui, après avoir introduit leur déclaration, souhaitent, pour les années ultérieures, revenir dans le système de proposition de déclaration simplifiée pourront de la même façon le signaler via Tax-on-web ou via Myminfin. Dans ce cas, ces contribuables pourront revenir dans le système de proposition de déclaration simplifiée pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 178, § 2, AR/CIR 92.

Les modifications des articles 178 et 178/1, AR/CIR 92 sont donc justifiées par le souhait d'une part d'affiner le système d'envoi de proposition de déclaration simplifiée et d'autre part par le souci de prévoir la possibilité pour les contribuables de sortir du système de proposition de déclaration simplifiée.

Il a été tenu compte de l'avis n° 52-955/3 du Conseil d'Etat du 27 mars 2013.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS

Conseil d'Etat section de législation Avis 52.955/3 du 27 mars 2013 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant les articles 178 et 178/1 de L'AR/CIR 92 en matière de proposition de déclaration simplifiée' Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant les articles 178 et 178/1 de L'AR/CIR 92 en matière de proposition de déclaration simplifiée'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 19 mars 2013. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Bruno Seutin, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Lieven Denys, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 mars 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise en premier lieu à adapter l'article 178 de l'arrêté royal du 27 août 1993 'd'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92) afin d'étendre les catégories de contribuables qui sont dispensés de la déclaration à l'impôt des personnes physiques et auxquels est envoyée une proposition de déclaration simplifiée.L'article 1er, 1°, du projet dispose à cet effet que l'article 178, § 2, de l'AR/CIR 92 est complété par deux types de revenus imposables et éléments. L'article 178, § 4, de l'AR/CIR 92 est lui aussi complété à cette fin (article 1er, 3°, du projet).

En ce qui concerne les contribuables pour lesquels la dispense ne s'applique pas, l'article 178, § 3, 8°, de l'AR/CIR 92 est adapté (article 1er, 2°, du projet).

En outre, le projet vise à compléter l'article 178/1 de l'AR/CIR 92 en vue de permettre aux contribuables dispensés de l'obligation de déclaration par l'article 178, et qui ne souhaitent plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée, d'opter en ce sens. Dans ce cas, ils sont tenus d'introduire dorénavant une déclaration électronique, « pour autant qu'ils ne manifestent pas le souhait d'entrer à nouveau dans le système de proposition de déclaration simplifiée » (article 2 du projet).

Les nouvelles règles entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013 (article 3 du projet).

Formalités 3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des Ministres, doivent faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si l'avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé.Ces dispenses sont déterminées par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 'portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'. Le projet d'arrêté royal à l'examen ne s'inscrit dans aucune des catégories de dispenses prévues à l'article 2 de cet arrêté, si bien qu'un examen préalable au sens visé doit encore être réalisé. Si cet examen préalable devait en outre révéler qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient être apportées au texte du projet, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section de législation.

Fondement juridique 4. L'arrêté envisagé peut en principe trouver un fondement juridique dans l'article 306 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), plus particulièrement dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéa 2, de cet article. Voir toutefois ce qui est précisé à l'observation 7.

Examen du texte Article 1er 5. La modification de l'article 178, § 3, de l'AR/CIR 92 est apportée au 8°.Mieux vaudrait le préciser à l'article 1er, 2°, du projet.

Article 2 6. Selon le commentaire de l'article 2 figurant dans le rapport au Roi joint au projet, les contribuables dispensés de l'obligation de déclaration pourront opter via Tax-on-web ou Myminfin (1) pour ne plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée.A ce propos, il est précisé : « Ces contribuables retombent alors automatiquement sous l'obligation de déclaration générale mais n'auront plus d'autre option pour l'exercice d'imposition ultérieur que de rentrer leur déclaration via Tax-on-web ».

Il ne ressort cependant pas de la réglementation en vigueur et il ne résulte pas non plus clairement de la disposition en projet que les contribuables visés retombent « automatiquement » sous l'obligation de déclaration générale (2). Cette obligation ressort néanmoins indirectement de l'indication qu'en optant pour cette possibilité via Tax-on-web ou Myminfin, ils « s'engagent à utiliser la déclaration électronique pour les exercices d'imposition qui suivent » (article 178/1, § 2, 2°, en projet, du AR/CIR 92).

Tel qu'il est structuré, l'article 178/1, § 2, en projet, de l'AR/CIR 92 n'indique en outre pas clairement si les éléments de l'énumération (à savoir « 1° » et « 2° ») doivent être considérés ou non comme étant cumulatifs. Dans la mesure où il faut satisfaire aux deux éléments, mieux vaut écrire : « (...), soit via Myminfin, qu'ils indiquent qu'ils ne souhaitent plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée et qu'ils s'engagent à utiliser la déclaration électronique (...) ». 7. Toute personne qui choisit de ne plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée est manifestement tenue, en vertu de la disposition en projet, d'utiliser la déclaration électronique.La question se pose de savoir sur la base de quelle disposition légale cet élément a été intégré au projet.

Des précisions lui ayant été demandées à ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit : « La personne qui fait le choix de ne plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée sera en effet alors dans l'obligation de rentrer une déclaration via Tax-on-web.

L'article 305, CIR 92 énonce l'obligation générale de déclaration pour les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales ainsi que pour les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents.

Cependant, l'article 306, CIR 92 indique que, dans certaines hypothèses, le contribuable peut être dispensé de cette obligation générale. C'est le cas par exemple des contribuables qui reçoivent une proposition de déclaration simplifiée (ci-après PDS). Si ces derniers contribuables font le choix de sortir du système de la PDS alors il y a retour à l'obligation générale de déclaration.

L'article 308, § 3, CIR 92 indique que le contribuable a le choix entre 3 options pour satisfaire à l'obligation générale de déclaration : papier, PDS ou via Tax-on-web. Etant dans le système PDS, le contribuable n'a pas reçu de déclaration papier. Il fait le choix de sortir du système PDS donc ce même contribuable devra rentrer sa déclaration via Tax-on-web ».

L'article 307bis, § 1er, du CIR 92 assimile la déclaration électronique à une déclaration sur papier certifiée exacte, datée et signée. L'article 307bis n'impose toutefois pas d'établir une déclaration au moyen de la déclaration électronique mise à la disposition par le Service public fédéral Finances. Le CIR 92 n'habilite manifestement pas non plus le Roi à instaurer une telle obligation (3).

Contrairement à ce que le délégué paraît considérer, l'article 308, § 3, du CIR 92 ne peut pas non plus procurer de fondement juridique. En effet, cette disposition n'a d'autre objectif que de dispenser certains contribuables qui n'ont pas reçu de formule de déclaration, de l'obligation d'en demander une.

Sur ce point, le fondement juridique du projet est donc imprécis. 8. Il est recommandé de rappeler dans le rapport au Roi, dans le commentaire de l'article 2 du projet, quelles sanctions encourt la personne qui, après avoir notifié qu'elle ne souhaitait plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée, omet de rentrer une déclaration fiscale. Le greffier, G. VERBERCKMOES. Le président, J. BAERT. _______ Notes (1) Il s'agit d'une plateforme électronique du Service public fédéral Finances accessible au public (voir http://eservices. minfin.fgov.be/portal/fr/public/citizen/welcome), qui permet au contribuable de gérer électroniquement son dossier fiscal personnel.

Il conviendrait de préciser, à tout le moins dans le rapport au Roi, ce qu'il faut entendre par la désignation « Myminfin » dans l'article 178/1, § 2, en projet, de l'AR/CIR 92. (2) Le fait d'être de nouveau soumis à l'obligation de déclaration générale (voir l'article 305 du CIR 92) emporte qu'une formule de déclaration est en principe délivrée au contribuable pour l'inviter à faire sa déclaration (article 307 du CIR 92).Toutefois, si le contribuable ne reçoit pas de formule, il doit en réclamer une au plus tard le 1er juin (article 308, § 3, du CIR 92). Le contribuable peut choisir entre la déclaration sur papier (article 307, §§ 2 à 4) ou la déclaration électronique (articles 307, § 5, et 307bis du CIR 92). Si la déclaration n'est pas faite ou n'est pas faite à temps, le contribuable s'expose notamment à une amende administrative (article 445 du CIR 92) et à une taxation d'office (article 351, alinéa 1er, premier tiret, du CIR 92), avec renversement du fardeau de la preuve (article 352 du CIR 92). (3) Le projet de loi 'portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable', sur lequel le Conseil d'Etat a donné le 18 mars 2013 l'avis 52.866/2/3, comporte une disposition complétant l'article 307bis du CIR 92 par un paragraphe 3, qui impose à certaines catégories de contribuables (« les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, et les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3°, [du CIR 92] ») l'obligation d'introduire leur déclaration par voie électronique (voir l'article 25 du projet de loi, tel qu'il a été soumis au Conseil d'Etat). Cette disposition prévoit d'ailleurs une exception pour tenir compte de l'impossibilité matérielle dans laquelle un contribuable peut se trouver pour introduire sa déclaration par voie électronique. Dans ce cas, la déclaration peut être faite sur papier.

19 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 178 et 178/1 de l'AR/CIR 92 en matière de proposition de déclaration simplifiée (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 306, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 5 juillet 1994 et 29 décembre 2010;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013;

Vu l'avis 52.955/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 178, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2011, et modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par les 11° et 12°, rédigés comme suit : " 11° des revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises sises en Belgique ou à l'étranger.". 12° des libéralités.". 2° dans le paragraphe 3, 8°, les mots "visé au 7° " sont remplacés par les mots "visé au 3° ou 7° ".3° dans le paragraphe 4, les mots "visés au § 2, 1° à 5° " sont remplacés par les mots "visés au § 2, 1° à 5° et 11° ".

Art. 2.L'article 178/1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2011, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : " § 2. En vertu de l'article 306, § 2, alinéa 2, du même Code, l'administration n'envoie pas une proposition de déclaration simplifiée aux contribuables dispensés par l'article 178 qui ne souhaitent plus la recevoir pour autant, soit dans la déclaration électronique visée à l'article 307bis pour l'exercice d'imposition qui précède, soit via Myminfin, qu'ils indiquent qu'ils ne souhaitent plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Lois sur le conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

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