Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 avril 2013
publié le 04 juillet 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202183
pub.
04/07/2013
prom.
19/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 novembre 2009 Modification de la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96380/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui, en exécution de la convention collective de travail du 9 avril 2008, ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Les parties demandent la force obligatoire. § 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. § 4. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.

Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit respecté.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité est remplacé par le texte suivant : "

Art. 5.Désignation du gestionnaire : La gestion de l'engagement de pension est confiée à AG Insurance Belgium, société anonyme, ayant son siège à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la Commission bancaire, financière et des assurances sous le numéro 79) : - pour les primes versées avant le 1er janvier 2009 dans le cadre de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail (arrêté royal 69); - pour les primes versées après le 1er janvier 2009 au sein d'un fonds personnalisé sectoriel cantonné de AG Insurance (AG Employee Benefits).

La gestion de l'engagement de solidarité est confiée au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", fonds de sécurité d'existence ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Grand Place 10.".

Art. 3.Les articles suivants du règlement de solidarité annexé à la convention collective de travail du 30 avril 2004 précitée sont adaptés : L'article 4.1. est complété d'un quatrième alinéa : "- une participation au financement du régime de pension complémentaire égale à 0,50 EUR pour chaque jour de chômage économique au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Il n'est tenu compte que des périodes de chômage économique entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2010 inclus.".

L'article 4.4. est complété d'un alinéa premier : "- le financement de la pension complémentaire en cas de chômage économique".

L'article 5.6. est remplacé par le texte suivant : "Les prestations de solidarité prévues à l'article 4.1., troisième et quatrième points, respectent pleinement les dispositions de l'AR Financement du régime de solidarité.".

L'article 6 est complété par le texte suivant : "6.4. Les prestations en cas de chômage économique : - en cas de chômage économique, la prestation est communiquée par le "Fonds 2e pilier CP 118" à l'organisme d'assurance. La prestation sera versée sur le compte individuel de pension du travailleur; - si l'employeur organise lui-même la pension complémentaire, en cas d'application de l'opting-out, l'assureur de ce plan de pension d'entreprise fournira les données nécessaires au "Fonds 2e pilier CP 118" au moyen du formulaire dressé à cet effet. Après contrôle par le "Fonds 2e pilier CP 118", la prestation est versée sur le compte de l'assureur de ce plan d'entreprise, qui, à son tour, verse cette prestation sur le compte individuel de pension du travailleur concerné.".

L'article 7.3.2. est complété par le texte suivant : "- les cotisations destinées au financement de la pension complémentaire en cas de chômage économique, conformément aux dispositions du présent règlement.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^