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Arrêté Royal du 19 avril 2014
publié le 27 juin 2014

Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une dotation spécifique au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal interieur
numac
2014000501
pub.
27/06/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/19/2014000501/moniteur
moniteur
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19 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une dotation spécifique au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 70 et 224, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.738/2, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les limites des crédits disponibles, une dotation spécifique est octroyée au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le montant de la dotation spécifique maximale est communiqué chaque année au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale après l'entrée en vigueur de la loi portant le budget de l'Etat pour l'année concernée.

Art. 3.Dès que le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale reçoit la communication visée à l'article 2, il établit le programme d'investissement comprenant au moins la manière dont la dotation spécifique sera utilisée pour lui permettre d'accomplir les missions visées par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile.

Le programme d'investissement est transmis au ministre de l'Intérieur, au plus tard dans les 3 mois de la communication visée à l'article 2.

Art. 4.Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale transmet au ministre de l'Intérieur, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle la dotation a été octroyée, un rapport indiquant l'avancement des mesures prévues par le programme d'investissement visé à l'article 3.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 7, dès réception du programme d'investissement pour l'année X et du rapport d'avancement relatif au programme d'investissement de l'année X-1, le ministre de l'Intérieur arrête le montant de la dotation spécifique.

Art. 6.Le paiement de la dotation spécifique au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale a lieu par trimestre.

Art. 7.Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut réduire ou récupérer intégralement ou partiellement la dotation spécifique : 1° l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale n'utilise pas la dotation spécifique pour le financement du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale n'exécute pas partiellement ou totalement le programme d'investissement visé à l'article 3.

Art. 8.Par dérogation à l'article 5, le ministre de l'Intérieur arrête le montant de la dotation spécifique relative à l'année budgétaire 2014 lorsque le programme d'investissement visé à l'article 3 est transmis pour le 31 août 2014.

Art. 9.Entrent en vigueur le 1er janvier 2014 : - Le présent arrêté; - L'article 70 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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