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Arrêté Royal du 19 avril 2014
publié le 27 mai 2014

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le Titre IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011302
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27/05/2014
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19/04/2014
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19 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le Titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités Le présent projet modifie l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le Titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

En effet, la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après « la loi ») a été adaptée afin de procéder à la transposition de la Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté. Le présent arrêté royal met en oeuvre les habilitations au Roi contenues dans cette loi qui sont relatives à la hausse tarifaire des produits issus du panier des petits utilisateurs.

Le présent arrêté royal apporte également des précisions concernant l'obligation de couverture territoriale à charge des titulaires de licence individuelle, conformément à l'article 148sexies, § 1er, 2° de la loi précitée.

Enfin, le présent arrêté royal concrétise le mécanisme ouvert sur base duquel le prestataire du service universel sera désigné pour l'exécution du service universel à partir du premier janvier 2019.

Les remarques du Conseil émises dans l'avis du Conseil d'Etat n° 55.376/4 du 2 avril 2014 ont été suivies.

Commentaire article par article

Article 1er.Cet article adapte les définitions conformément aux modifications introduites par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer. Ainsi, dès lors que la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne prévoit plus de fonds de compensation, la définition de cette notion est supprimée des définitions énumérées à l'article 1er du présent arrêté.

De plus, il est précisé que dans le présent arrêté, il faut entendre par ministre, le ministre qui a les services postaux dans ses attributions.

De nouvelles définitions sont ajoutées aux points 11 à 16 pour préciser l'obligation de couverture géographique des titulaires de licence.

Article 2.Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 3.Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 4.Les dispositions du Titre III actuel ayant pour intitulé « Comptabilité interne analytique et le calcul du coût du service universel fourni par le prestataire du service universel désigné » combinent d'une part l'organisation de la comptabilité analytique du prestataire du service universel et d'autre part, le calcul du coût net du service universel.

Il convient toutefois de distinguer la problématique du calcul des coûts de l'obligation de mener une comptabilité séparée.

Il est à noter que la répartition comptable n'a pas pour but de calculer le coût du service universel mais permet plutôt de déterminer les coûts, les recettes et les marges des activités comprises dans le service universel et des activités qui ne sont pas comprises dans le service postal universel.

L'article 144undecies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et la Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté exigent que pour le calcul du coût net des obligations de service universel, la différence soit calculée entre les coûts nets d'un prestataire désigné du service universel qui doit respecter les obligations de service universel et celui pour lequel ce n'est pas le cas. La méthode actuelle de calcul du coût net ne répond pas à cette exigence.

Les dispositions du Titre III sont dès lors abrogées.

La méthode de calcul du coût net du service universel fait l'objet d'un projet d'arrêté distinct.

Article 5.Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 6 et 7 Ces articles adaptent l'arrêté conformément à l'article 144ter modifié de la loi qui limite le contrôle du caractère abordable des services postaux au panier des petits utilisateurs.

Article 8.L'article supprime la détermination de la période au cours de laquelle la qualité moyenne réalisée est calculée dans la définition de la notion de bonus de qualité. Toutefois, étant donné que cette période a été déterminée dans la définition de la notion de qualité moyenne réalisée même, cela n'a pas de conséquence dans la pratique. De plus, la période au cours de laquelle la qualité moyenne réalisée est calculée est définie de manière plus exacte, à savoir 12 mois au lieu de minimum 12 mois.

Le mode de calcul pour la hausse tarifaire autorisée pour les tarifs conventionnels et préférentiels a été supprimé étant donné que le price cap est limité au panier des petits utilisateurs conformément à l'article 144ter de la loi qui définit le panier des petits utilisateurs.

Article 9.Suite à l'avis du Conseil d'Etat les dispositions concernant les timbres de noël et les objectifs de qualité ne sont pas maintenues.

Article 10 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 11.Cet article fixe le norme de qualité J+1 à 93 %.

Article 12.L'article 35, 1° est remplacé afin de préciser que l'obligation de couverture comporte une composante territoriale. Le titulaire de licence doit en effet couvrir, avec son réseau de distribution, une partie progressivement croissante du territoire de chacune des trois régions considérée séparément.

Les pourcentages de couverture peuvent être calculés d'après la superficie des communes que le titulaire de licence inclut dans les zones qu'il dessert.

Cette disposition détermine la date à laquelle démarre la période quinquennale de déploiement territorial. Conformément à la Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service et à l'article 131, 1° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les services postaux incluent des activités de levée, de tri, d'acheminement et de distribution. La prestation de telles activités est soumise à l'obtention préalable d'une licence individuelle délivrée par l'IBPT dans la mesure où elle porte sur des envois de correspondance qui relèvent du service universel. Cette licence comprend une obligation de couverture.

Même si la licence implique une obligation de distribution progressive, le titulaire de licence fait démarrer la période de cinq ans quand il le souhaite, à savoir au moment où il commence effectivement ses activités de distribution d'envois de correspondances inclus dans le service universel.

Cette flexibilité permet au titulaire de licence de prévoir les investissements et planifications nécessaires. Le titulaire de licence informe l'IBPT de la date de démarrage effectif de ses activités de distribution afin de faciliter la mission de contrôle incombant à l'IBPT.

Article 13.Cet article modifie l'article 36 en ce qui concerne les informations que le prestataire du service universel doit fournir à l'IBPT en matière de réseau postal compte tenu de l'organisation modifiée du réseau, comme prévu dans le contrat de gestion entre bpost et l'Etat et la compétence de l'IBPT de veiller à l'exécution des missions de bpost énumérées dans le contrat de gestion, telle que prévue à l'article 14, § 1er, 6°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Articles 14 à 16. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.

Article 17.L'article 144octies de la loi prévoit que bpost preste le service universel jusqu'au 31 décembre 2018. Passé ce délai, un ou plusieurs prestataires du service universel seront désignés pour une période de dix ans, selon un mécanisme ouvert.

L'article 17 concrétise le mécanisme ouvert sur base duquel le prestataire du service universel sera désigné pour l'exécution du service universel après l'expiration de la désignation légale de bpost jusqu'en 2018. Aux observations du Conseil d'Etat portant sur les causes d'exclusion en raison d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour certains délits, il a été répondu par l'adaptation du dispositif conformément à la formulation générale prévue à l'article 61, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

Article 18.Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Conseil d'Etat, section de législation Avis 55.376/4 du 2 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le Titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques' Le 13 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 7 avril 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le Titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 2 avril 2014. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 avril 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. L'alinéa 1er sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les articles 144ter, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, confirmé par la loi du 12 août 2000, et modifié en dernier lieu par la loi du 3 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014011075 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses relatives aux services postaux fermer, 144quater, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, confirmé par la loi du 12 août 2000, et modifié par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer (1), 144octies, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, confirmé par la loi du 12 août 2000, et modifié en dernier lieu par la loi du 3 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014011075 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses relatives aux services postaux fermer, et 148sexies, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, confirmé par la loi du 12 août 2000, et modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer; ». 2. Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', le préambule sera complété par un alinéa mentionnant l'existence de l'analyse d'impact effectuée conformément à la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer. DISPOSITIF Articles 8 et 9 Les articles 8 et 9 du projet envisagent de modifier respectivement l'article 31 et l'article 32 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le Titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après, l'arrêté royal du 11 janvier 2006 et la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

La question se pose de savoir comment ces modifications se concilient avec la règle prévue à l'article 144ter, § 1er, 1°, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer selon laquelle : « Le prestataire du service universel limite ses augmentations tarifaires annuelles pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs selon un price cap, des procédures et des modalités d'intervention de l'Institut en sus de celles déjà stipulées au § 2, fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La réglementation relative au price cap définie aux articles 29, 31 et 32 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sera d'application et sera maintenue dans cet arrêté » (2).

Interrogé à ce propos, le délégué du ministre a communiqué l'explication suivante : « Artikel 31 en 32 van het KB van 11/01/2006 tot toepassing van titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (hierna `KB Titel IV') betreffen de regels voor de berekening van de tariefverhoging. Deze worden gewijzigd door respectievelijk artikel 8 en 9 van het ontwerpbesluit.

De wettelijke basis voor de bij KB bepaalde berekeningswijze voor de tariefverhoging is vervat in art. 144ter, § 1er, lid 2 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven : (...) `De aanbieder van de universele dienst beperkt zijn jaarlijkse tariefverhogingen voor de producten die tot het kleingebruikerpakket behoren volgens een price cap, procedures en nadere regels inzake tussenkomst van het Instituut, naast diegene waarvan sprake in § 2, die door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad zijn bepaald. De price cap-regeling zoals bepaald in de artikelen 29, 31 en 32 van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven zal van toepassing zijn en behouden worden in dit besluit.' Aan de price capregeling bepaald in art. 29, 31 en 32 van het KB Titel [IV] wordt ten gronde niet geraakt. Het KB dient echter aangepast te worden opdat de price cap regeling zoals voorzien in het KB correspondeert met de gewijzigde praktische en juridische realiteit.

Nu is het zo dat de price cap op bepaalde punten niet kan toegepast worden conform de wet of dat het KB voorbijgaat aan de realiteit en dus aanleiding geeft tot rechtsonzekerheid. De wijzigingen zetten dit recht : 1. De wijzigingen aangebracht bij artikel 8 van het ontwerpbesluit passen artikel 31 van huidig KB titel IV aan en betreffen : * de periode waarbinnen gemiddelde gerealiseerde kwaliteit wordt berekend : geen tijdsaanduiding meer in de begripsomschrijving van de kwaliteitsbonus gezien deze periode wordt aangegeven in de begripsomschrijving van de gemiddelde gerealiseerde kwaliteit zelf (louter cosmetische aanpassing) + exacte aflijning, namelijk `12 maand' in plaats van `minimum 12 maanden' (gebeurt in de praktijk op 12 maand, correspondeert nu beter met de realiteit).Deze aanpassing is nodig om de toepassing van de bepaling van artikel 144ter, § 2, te vergemakkelijken dat voorschrijft dat alle elementen met betrekking tot de prijsverhoging moeten worden meegedeeld aan het Instituut voor 1 september. Door rekening te houden met een indexeringsjaar van juli tot juli eerder dan van augustus tot augustus zal deze deadline van 1 september beter kunnen worden nageleefd en wordt voorkomen dat wordt gewerkt op geraamde gegevens. * Schrappen van berekeningswijze van de tariefverhoging voor conventionele - en voorkeurtarieven : volgt uit aanpassing wettelijke basis : art. 144ter beperkt price cap tot het kleingebruikerpakket (niet langer wettelijke grondslag voorhanden voor price cap conventionele - en voorkeurtarieven). 2. De wijzigingen aangebracht bij artikel 9 van het ontwerpbesluit passen artikel 32 van huidig KB titel IV aan en betreffen : * De actualisering van de opsomming van de postdiensten waarop de kwaliteitsnormen D+1 en D+2 betrekking hebben (in lijn met kleingebruikerpakket zoals omschreven in artikel 144 ter van de wet - dus conform wettelijke basis). * de bestaande discrepanties aangaande de kwaliteitsnormen opgenomen in onderhavig besluit en deze bepaald in het beheerscontract : deze worden opgeheven (gaven aanleiding tot rechtsonzekerheid, zie artikel 6.1 van het 5de beheerscontract dat ook de doelstelling van 95 en 97 % aangeeft). * Regularisering van de praktijk rond de kerstzegels die sedert jaren van toepassing is : de speciale kerstzegel kent een gedifferentieerde kwaliteit, nl. max D+3 i.p.v. D+1. Voor de kerstzegel is geen specifieke kwaliteitsmeting voorzien, het BIPT rekent dit evenmin mee in haar kwaliteitsmeting voor D+1 (hoewel strikt wettelijk gezien deze zendingen ook aan D+1 zouden moeten bedeeld worden, er is in de huidige regelgeving geen uitzondering op de kwaliteitsnorm voorzien - een strikte toepassing van de wet zou dus vereisen dat het BIPT de kerstzegels wel degelijk meetelt ). Om de rechtszekerheid te bevorderen wordt nu ook duidelijk gesteld in dit ontwerpKB dat een uitzondering geldt voor de kerstzegels ».

Au vu de ces explications, il est permis de considérer comme admissibles les modifications apportées par les articles 8 et 9 du projet aux articles 31 et 32 de l'arrêté du 11 janvier 2006 qui découlent directement ou constituent la suite logique des modifications apportées par la loi du 3 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014011075 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses relatives aux services postaux fermer à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, spécialement l'article 144ter de cette dernière.

Il n'en va pas de même pour les modifications en projet qui ne découlent pas de cette loi.

Ainsi, ne paraissent pas pouvoir être admises les modifications que l'article 9 du projet envisage d'apporter au paragraphe 3 de l'article 32 de l'arrêté du 11 janvier 2006, spécialement en ce qui concerne les pourcentages fixés.

Cette disposition sera omise du projet.

Article 9 La section de législation n'aperçoit pas la base légale de l'article 32, § 5, en projet.

A titre subsidiaire, à l'article 32, § 5, alinéa 2, en projet, la section de législation n'aperçoit pas en quoi va consister la « concertation » prévue, ni quels sont exactement les pouvoirs de l'Institut dans ce cadre.

Article 12 A l'article 35, 1°, en projet, le premier alinéa et la première phrase du second alinéa, se bornent à rappeler des règles qui résultent déjà de l'article 148sexies, § 1er, 2°, alinéa 1er, deuxième tiret, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Comme la section de législation l'a déjà rappelé, il y a lieu d'omettre les dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler une disposition de force obligatoire supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant.

De telles dispositions sont non seulement superflues mais elles ont, en outre, pour effet d'occulter la véritable nature de la norme supérieure. En reproduisant celle-ci, l'auteur du projet agit, non seulement, comme s'il était compétent pour arrêter - et donc modifier - cette norme supérieure.

L'alinéa 1er et la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 35, 1°, en projet seront donc omis.

Article 17 1. A l'article 39, § 1er, 1°, en projet, la section de législation s'interroge sur les raisons pour lesquelles la date limite et le délai pour le dépôt des offres seront publiés au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne mais pas sur le site de l'Institut, comme cela est prévu par l'article 38 en projet pour l'appel à participation.2. L'article 41 en projet prévoit que « peut être exclue » de la procédure d'attribution toute offre provenant d'un participant qui remplit certaines conditions, comme tomber en état de faillite, ne pas être en ordre en matière d'obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale, ne pas être en ordre de ses obligations en matière de contributions directes, avoir été condamné par une décision coulée en force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, pour corruption ou encore, pour terrorisme. L'utilisation du verbe « pouvoir » implique qu'est laissé à l'autorité compétente un certain pouvoir d'appréciation pour décider ou pas de l'exclusion de l'offre qui répond à l'une des conditions énumérées à la disposition en projet.

La section de législation se demande si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, ou si, au contraire, son intention est d'exclure d'office toute offre qui répondrait à l'une des conditions ainsi énumérées : - si l'intention de l'auteur du projet est d'exclure d'office toute offre qui répondrait à l'une des conditions énumérées, les mots « peut être exclue » doivent être remplacés par les mots « est exclue »; - si l'intention est de laisser une marge de manoeuvre à l'autorité, il conviendra que celle-ci soit exercée en respectant le principe d'égalité entre les différents candidats. Le respect de ce principe serait mieux assuré si le texte en projet était complété par les critères à prendre en considération pour décider d'exclure ou, au contraire, de ne pas exclure une offre pour laquelle l'une des « causes d'exclusion » est rencontrée.

A cet égard, afin de limiter les risques de discrimination entre les candidats, il peut aussi être envisagé de limiter le pouvoir d'appréciation de l'autorité aux causes d'exclusion a priori les moins graves, tout en prévoyant l'exclusion d'office pour les hypothèses les plus graves, comme la faillite ou toute autre forme de cessation d'activités, et les différentes condamnations envisagées.

Le texte en projet sera revu à la lumière de ces observations. 3. L'article 41, § 2, en projet, emploie la notion d'« accord judiciaire » (lire : « concordat judiciaire » (3). L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer `relative à la continuité des entreprises' a abrogé la loi du 17 juillet 1997 `relative au concordat judiciaire', sous réserve de son application aux procédures en concordat judiciaire en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer.

Cette loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer, entrée en vigueur le 1er avril 2009, met en place un régime nouveau dit de « réorganisation judiciaire », laquelle peut intervenir sous différentes formes.

La disposition à l'examen sera revue afin de tenir compte de ce nouveau régime. 4. Au regard de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, la section de législation n'aperçoit pas pour quels motifs les condamnations énumérées à l'article 41, § 2, 5°, sont des infractions aux seules lois belges, et non à toute législation équivalente au sein de l'Espace économique européen. Par ailleurs, au 5°, cinquième tiret, il y a lieu de se référer à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et non à son article 3.

Enfin, l'auteur du projet doit s'assurer que la liste des incriminations pénales correspond bien à ce qui est attendu d'un candidat qui participe à la procédure de sélection pour la prestation du service universel postal. La section de législation se demande notamment si des incriminations spécifiques à la matière postale ou comparable à la corruption, telles que notamment l'abus de confiance ou l'escroquerie, ne devraient pas également être mentionnés dans cette liste (4).

Le texte en projet sera revu en conséquence. 5. Selon l'article 144octies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, c'est au Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, de déterminer d'une part, les critères de désignation du prestataire du service universel à dater du 31 décembre 2018, et, d'autre part, les modalités de la procédure ouverte à suivre en vue de cette désignation. Par conséquent, contrairement à ce qui résulte de la combinaison de l'article 40 et des articles 41, § 2, 6° et 42, § 2, 1° et 2°, en projet, le texte en projet ne peut habiliter l'Institut à déterminer, fût-ce via l'appel à participation, d'autres critères d'exclusion, de sélection, et d'attribution, que ceux prévus par le texte en projet.

L'arrêté en projet sera revu à la lumière de cette observation.

Le Greffier, Colette GIGOT Le Président, Pierre LIENARDY _______ Notes (*) Par courriel du 14 février 2014. (1) L'article 144quater procure en effet un fondement légal à l'article 13 du projet.(2) Les modifications apportées par le projet à l'examen à l'article 29 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 sont d'ordre essentiellement terminologique et formel et ne posent pas la même question que les modifications qu'il est envisagé d'apporter aux articles 31 et 32 du même arrêté.(3) En néerlandais : « gerechtelijk akkoord ».(4) Voir notamment les articles 188 à 190bis, 193 à 214, 460 et 460bis du Code pénal;voir également les articles 18 à 21 de la loi du 6 juillet 1971 `relative à la création de bpost et à certains services postaux'; voir notamment l'arrêté royal du 31 mai 1933 `concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations'.

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le Titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les articles 144ter inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 confirmé par la loi du 12 août 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014011075 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses relatives aux services postaux fermer, 144quater inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 confirmé par la loi du 12 août 2000, et modifié par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer, 144octies inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 confirmé par la loi du 12 août 2000, et modifié en dernier lieu par la loi du 3 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014011075 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses relatives aux services postaux fermer et 148sexies inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 confirmé par la loi du 12 août 2000, et modifié en dernier lieu par la loi du 3 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014011075 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses relatives aux services postaux fermer;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le Titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 2 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 8 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2013;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 55.376/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le Titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° : Ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les services postaux dans ses attributions.»; 2° le 3° est complété par l'ajout, après le mot « économique » des mots « et aux articles 2 et suivants de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges »;3° au 4°, les mots « article 131, 17° » sont remplacés par les mots « article 131, 19° »;4° au 5°, le mot « désigné » est supprimé;5° le 6° est abrogé;6° l'article est complété par les 11° à 16° rédigés comme suit : « 11° titulaire de licence : le prestataire de services postaux en possession d'une licence individuelle pour la prestation d'un service d'envois de correspondance qui relève du service universel;12° obligation de couverture : l'obligation pour le titulaire de licence d'assumer la distribution sur un territoire géographique déterminé du Royaume;13° services d'envois de correspondances qui relèvent du service universel : services postaux pour lesquels une licence individuelle est exigée sur base de l'article 148sexies de la loi;14° réseau de distribution : ensemble de moyens humains et opérationnels qui permettent au titulaire de licence de distribuer des envois de correspondance aux destinataires sur le territoire pour lequel l'obligation de couverture est d'application;15° licence individuelle : l'autorisation telle que définie à l'article 131, 14° de la loi;16° prestataire du service universel : le prestataire de services postaux tel que défini à l'article 131 13° de la loi.».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les paragraphes 2 à 4 sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « L'opérateur postal » sont remplacés par les mots « Le prestataire de services postaux ».

Art. 4.Dans le même arrêté, le Titre III, comportant les articles 8 à 27, est abrogé.

Art. 5.Dans les articles 28, 29, § 3, 31, 32 § 2, 34, alinéa 1er , 5°, 36, du même arrêté, les mots « prestataire du service postal universel désigné » sont remplacés par les mots « prestataire du service universel ».

Art. 6.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « pour les services universels énumérés ci-après dans le panier des petits utilisateurs » sont remplacés par les mots « pour les services compris dans le panier des petits utilisateurs mentionnés à l'article 144ter »;b) les mots « ainsi que les augmentations tarifaires par rapport aux prix préférentiels et conventionnels des services réservés » sont abrogés;2° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « des formules décrites » sont remplacés par les mots « de la formule décrite » et les mots « de ces mêmes formules » sont remplacés par les mots « de cette même formule »;b) la deuxième phrase est abrogée.3° au paragraphe 6, les mots « prestataire du service universel désigné » sont remplacés par les mots « prestataire du service universel ».

Art. 7.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.Le prestataire du service universel limite ses augmentations tarifaires annuelles qui portent sur les services faisant partie du panier des petits utilisateurs mentionné à l'article 144ter de la loi selon les règles de calcul visées à l'article 31. ».

Art. 8.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les modifications suivantes sont apportées : a) le chiffre « 30, 1° » est remplacé par le chiffre « 30 »;b) les mots « d'août » sont remplacé par les mots « de juillet » dans la première phrase, et dans la version française, par le mot « juillet » dans la définition de « In-1 » et dans la définition de « In-2 »;c) le mot « GGK » dans la formule est remplacé par « QMR »;d) les mots « évaluée sur une période de minimum 12 mois à compter du 1er septembre de l'année n-2 » sont remplacés par les mots « évaluée sur une période de 12 mois à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre (inclus) de l'année n-2 »;e) les mots « minimum 12 mois à compter du 1er septembre de l'année n-2 » sont remplacés par les mots « 12 mois à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre (inclus) de l'année n-2 »;2° le 2° est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 32, § 4, du même arrêté, les mots « prestataire du service universel désigné » sont remplacés par les mots « prestataire du service universel ».

Art. 10.L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, le mot « bureaux » est remplacé par les mots « bureaux de poste »;2° au 2°, a), les mots « 90 % » sont remplacés par les mots « 93 % »;3° les dispositions des points 4° et 5° sont abrogées.

Art. 12.Dans l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « prestataires de services non réservés compris dans le service universel » sont remplacés par les mots « titulaires de licence »;2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Les pourcentages mentionnés à l'article 148sexies, § 1er, 2°, s'appliquent au déploiement du réseau de distribution avec une couverture géographique sur une partie croissante du territoire de la Région Flamande, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne, chacune étant considérée séparément.Ce calendrier progressif débute le jour où le titulaire de licence commence à distribuer des services d'envoi de correspondances qui relèvent du service universel. Le titulaire de licence informe l'Institut de cette date de commencement par courrier recommandé. »; 3° les dispositions sous 2° et 4° sont abrogées;4° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les envois de correspondance soient revêtus d'une empreinte permettant de déterminer le titulaire de licence ayant traité l'envoi. Cette empreinte comportera au moins : a) les coordonnées du titulaire d'une licence;b) le numéro de sa licence.». 5° le point 6° est abrogé.

Art. 13.L'article 36, § 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « 1° un rapport portant sur : a) l'étendue du réseau de points de service postal et la gamme de services correspondante, y compris une liste de tous ces points d'accès reprenant les adresses et heures d'ouverture ainsi que les heures d'ouverture en dehors des heures normales;b) le réseau de boîtes aux lettres rouges;c) les heures d'ouverture, la continuité, la qualité et l'accessibilité du service dans les bureaux de poste et les points de service postal, leurs adresses et heures d'ouverture en dehors de heures de bureau.».

Art. 14.Dans l'article 37 du même arrêté, les mots « prestataires de services non réservés compris dans le service universel » sont remplacés par les mots « titulaires de licence ».

Art. 15.Dans le même arrêté, l'intitulé du Titre VI est remplacé comme suit : "Titre VI. - Désignation du prestataire du service universel ».

Art. 16.Dans le même arrêté, le Titre VII et le Titre VIII sont abrogés.

Art. 17.Dans le même arrêté, les articles 38 à 45 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art 38. Un appel à participation à la procédure de sélection pour la prestation du service universel postal en Belgique est publié sur le site internet de l'Institut, au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne.

L'Institut mentionne, dans l'appel à participation, au minimum une description précise du service universel à prester, les conditions financières et économiques et les critères de sélection et d'attribution, sur base des règles plus détaillées fixées dans le présent arrêté royal.

Les participants ont au moins 52 jours à partir de la publication au Journal officiel de l'Union européenne pour introduire leur offre.

Art 39. § 1er. Les participants introduisent leurs offres de la manière suivante : 1° entre 9 et 17 heures, pendant les jours ouvrables et au plus tard à la date et dans le délai déterminés par l'Institut et publiés au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet de l'Institut;2° auprès de l'Institut, boulevard du Roi Albert II-35, 1030 Bruxelles, soit par porteur contre délivrance d'un accusé de réception, soit par lettre recommandée avec accusé de réception;3° en trois exemplaires, avec indication d'un exemplaire original qui est signé par les personnes au nom desquelles la candidature est effectuée ou par leurs représentants.L'offre est également mise à disposition sous forme d'un cd-rom. § 2. L'offre contient les données suivantes : 1° l'adresse, le numéro de téléphone et le courriel où le candidat peut être joint pendant les jours ouvrables entre 9 heures et 17 heures.Cette adresse constitue pour cette procédure l'adresse officielle du participant; 2° une description détaillée des conditions, notamment pour ce qui est de la qualité et des tarifs, que le participant envisage pour prester le service universel postal;3° des informations concernant le participant, notamment son statut juridique et sa structure financière;4° un plan financier détaillé sur au moins cinq ans;5° la preuve des moyens humains, opérationnels et financiers que le participant souhaite mettre en oeuvre, des références en matière d'expériences et de compétences qui sont utiles pour prester le service universel postal;6° le prix pour lequel le participant preste la totalité du service universel postal, détaillé pour chaque sous-partie du service postal universel comme précisé dans l'appel visé à l'article 38;7° toute l'information demandée dans l'appel visé à l'article 38. Art 40. L'Institut publie sur son site internet et au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne, en même temps que l'information visée à l'article 38, la méthode d'évaluation des participants sur la base des critères d'exclusion, des critères de sélection et des critères d'attribution et leur pondération, conformément aux règles plus détaillées du présent arrêté.

Art 41. § 1er. Les participants ne peuvent apporter aucune modification à leur dossier après la date ultime d'introduction de l'offre, sauf si la modification s'inscrit dans l'exécution de la procédure visée à l'article 43, § 2. § 2. Est exclue de la procédure d'attribution toute offre provenant d'un participant : 1° qui tombe en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités ou de réorganisation judiciaire;2° qui a fait aveu de faillite ou fait l'objet d'une procédure en liquidation ou d'un accord judiciaire.3° qui n'est pas en ordre vis-à-vis de ses obligations et ses cotisations à l'Office national de Sécurité sociale.Pour un participant dont le siège social ne se situe pas en Belgique : être en règle avec les obligations relatives aux paiements des cotisations de sécurité sociale; 4° qui n'est pas en ordre concernant ses obligations vis-à-vis des contributions directes et de la T.V.A.; 5° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle.

Art. 42.§ 1er. Les dossiers sont examinés par l'Institut sur base de leurs mérites respectifs. L'Institut rend au ministre un avis dans lequel les mérites des différentes offres sont analysés. § 2. Les mérites sont évalués sur base des critères suivants : 1° les critères de sélection sont : - l'aptitude financière et économique; - l'aptitude technique et l'expérience; 2° les critères d'attribution sont : - le prix total, hors TVA, qui tiendra compte du chiffre d'affaires engendré par la prestation du service universel, et, le cas échéant, les conditions de révision et d'indexation de ce prix pour la durée de la désignation; - les éléments qualitatifs et quantitatifs que le participant présente pour remplir les conditions d'exécution fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution.

Art. 43.§ 1. Si l'examen des offres mène à la conclusion selon laquelle différentes offres présentent un niveau équivalent, le ministre peut demander à l'Institut de réexaminer les offres en tenant compte d'éléments quantitatifs ou qualitatifs présentés par les participants en complément des conditions d'exécution fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution. § 2. En cas de réexamen des offres visées au paragraphe 1er, l'Institut peut demander à tous les participants qui ne se trouvent pas dans une des situations d'exclusion visées à l'article 41, § 2, d'introduire une offre modifiée.

Art. 44.Si le ministre l'estime opportun, il peut inviter chaque participant en vue de donner, en ses locaux situés à Bruxelles, une présentation de son offre. Cette présentation ne peut durer plus d'un jour ouvrable.

Art. 45.Le ministre soumet sa proposition de décision au conseil des ministres, qui prend la décision définitive. »

Art. 18.Le ministre qui a les Services postaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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