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Arrêté Royal du 19 avril 2014
publié le 01 septembre 2015

Arrêté royal relatif à l'octroi de documents d'identité aux enfants de moins de 12 ans

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2015015108
pub.
01/09/2015
prom.
19/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/19/2015015108/moniteur
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19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'octroi de documents d'identité aux enfants de moins de 12 ans


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 39 du Code Consulaire crée la possibilité de délivrer des documents d'identité aux enfants belges de moins de 12 ans à l'étranger.

Le présent projet d'arrêté royal vise à délivrer à l'étranger un document d'identité électronique aux enfants belges de moins de 12 ans identique au document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de 12 ans en Belgique, la dénommée « kids-ID ».

Ce document d'identité a un format plus pratique qu'un passeport qui était, jusqu'à présent, l'unique document d'identité qui pouvait être délivré à l'étranger pour les jeunes enfants belges.

Le projet d'arrêté royal contient également les règles relatives à la validité ou la perte de validité de ce document d'identité, ainsi que les règles d'application en cas de perte, vol ou destruction du document d'identité.

Les avis du Conseil d'Etat ont été repris dans le projet.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'octroi de documents d'identité aux enfants de moins de 12 ans PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'article 39 du Code consulaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 27 février 2014;

Vu l'avis n° 55.610/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2014, en application de l'article 84, § 1, 1er paragraphe, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A la demande de la personne ou des personnes qui exerce(nt) l'autorité parentale sur un enfant belge de moins de douze ans inscrit dans le registre consulaire d'un poste consulaire belge, ce dernier délivre un document d'identité électronique au nom de l'enfant.

Ce document d'identité électronique est identique au document d'identité électronique délivré par les communes belges conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2006 relatif au document d'identité électronique pour les enfant belges de moins de douze ans.

La personne ou les personnes qui exerce(nt) l'autorité parentale, indique la langue nationale qui doit être prioritaire sur le document d'identité électronique.

Art. 2.Le document d'identité délivré par le poste consulaire reste valable pour la durée mentionnée sur la carte en cas d'inscription auprès d'un autre poste consulaire.

Le document d'identité délivré par une commune belge reste valable pour la durée mentionnée sur la carte en cas de départ à l'étranger et d'inscription de l'enfant concerné dans un registre consulaire de population.

Art. 3.Le document d'identité électronique perd sa validité à l'expiration de la durée de validité ou plus tôt, quand l'enfant ne ressemble plus à la photo, en cas de perte ou de vol, lors de l'octroi d'un nouveau document d'identité électronique ou d'une carte d'identité.

Art. 4.La personne ou les personnes qui exerce(nt) l'autorité parentale doi(ven)t communiquer au poste consulaire d'inscription la perte, le vol ou la destruction du document d'identité électronique.

Si cela n'est pas possible, la perte, le vol ou la destruction doit être communiqué au helpdesk prévu dans l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de population et cartes d'identité. La déclaration auprès du helpdesk ne dispense pas d'en faire également déclaration auprès du poste consulaire d'inscription.

Communiquer la perte, le vol ou la destruction au poste consulaire d'inscription, a pour effet de faire perdre à la carte sa validité ; en outre, les fonctions électroniques sont désactivées.

Art. 5.Le ministre compétent pour les Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS

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