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Arrêté Royal du 19 avril 2017
publié le 28 avril 2017

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du titre 4, chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2017030259
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28/04/2017
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19/04/2017
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19 AVRIL 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du titre 4, chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons à l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de modifier les articles 11, 12 et 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du titre 4, chapitre 4, du livre VII du Code de droit économique.

La première proposition de modification concerne une modification des conditions auxquelles l'assurance de la responsabilité professionnelle doit satisfaire. La condition selon laquelle cette assurance de la responsabilité peut prévoir une franchise de maximum 750 euros ne s'applique pas seulement aux intermédiaires en crédit, mais également aux prêteurs qui exercent l'activité d'intermédiaire en crédit. La franchise maximum imposée a pour objectif de protéger le consommateur contre l'incapacité de l'intermédiaire de prendre en charge sa propre partie du risque en cas de sinistre. Les obligations de capital minimum qui sont imposées aux prêteurs comme une de leurs conditions d'agrément (art. VII. 162) constituent en elles-mêmes une protection contre l'incapacité de couvrir la part du risque financièrement à leur charge en cas de sinistre. Pour cette raison, il est proposé de ne pas rendre ce montant maximum applicable à l'assurance contractée par ces prêteurs.

La deuxième proposition de modification concerne les dispositions qui, dans le cas d'un intermédiaire en crédit hypothécaire ayant la qualité de personne morale, imposent les mêmes exigences en matière de connaissances professionnelles à tous les membres de l'organe légal d'administration et à tous les membres de la direction effective et, dans le cas d'un intermédiaire en crédit à la consommation ayant la qualité de personne morale, procèdent de même à l'égard de tous les membres de la direction effective.

Ces dispositions ont pour effet que lorsqu'une personne morale exerce une activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, les administrateurs non exécutifs sont soumis aux mêmes exigences de connaissances que celles prévues pour les administrateurs qui de facto assument la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit ou en exercent le contrôle. En outre, il découle de ces dispositions que, pour les personnes morales qui sont des intermédiaires en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation, les dirigeants effectifs qui sont en charge d'autres tâches que l'intermédiation sont soumis aux mêmes exigences de connaissances que celles prévues pour les dirigeants effectifs qui, de facto, assument la responsabilité de l'activité d'intermédiation ou en exercent le contrôle.

Il est important que les exigences en matière de connaissances professionnelles et l'obligation de recyclage y afférente soient imposées en tenant compte du rôle assumé par les personnes qui y sont soumises et de leur implication directe ou non dans les activités d'intermédiation.

C'est ce à quoi s'attache la présente proposition en imposant un niveau de connaissances différent d'une part, aux dirigeants effectifs qui, de facto, assument la responsabilité ou le contrôle sur l'activité commerciale d'intermédiation en crédit, et d'autre part, les administrateurs non exécutifs et les dirigeants effectifs en charge d'autres tâches que l'intermédiation. Pour cette deuxième catégorie de personnes, une connaissance de base de la matière peut suffire.

Sous cette deuxième catégorie, on peut considérer à titre d'exemple la situation de deux conjoints qui sont désignés comme gérants d'une SPRL dont l'un n'est pas actif au sein de cette SPRL ou n'assume que des tâches limitées de soutien ou des tâches administratives. Seul le conjoint qui assume effectivement la responsabilité de l'activité d'intermédiation et/ou en exerce le contrôle est soumis à l'exigence de connaissance la plus étendue.

Un autre exemple concerne les entités qui opèrent une répartition des tâches au niveau de la direction effective, en ce sens que la responsabilité effective de l'activité commerciale d'intermédiation en crédit et/ou le contrôle sur cette activité sont confiés à un ou plusieurs membres de cette direction effective. Pour les dirigeants effectifs chargés d'autres tâches, une connaissance de base de la matière peut suffire.

Il appartient aux intermédiaires personnes morales de déterminer au sein de leurs structures quels sont les membres de l'organe légal d'administration et de la direction effective qui assument effectivement la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit et en exercent le contrôle. La FSMA s'assurera, dans le cadre de sa mission de contrôle, que l'information reçue des intermédiaires correspond à la réalité de leur organisation.

Les modifications proposées sont conformes à la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, qui dispose, en son article 29, paragraphe 2, point c), que les membres du conseil d'administration d'une personne morale doivent eux aussi avoir un niveau de connaissances et de compétences suffisant dans le domaine des contrats de crédit, mais admet, dans son annexe III, point 2, que les Etats membres différencient les exigences de connaissances notamment pour le personnel d'encadrement (c'est-à-dire le management) des intermédiaires de crédit.

L'annexe III, point 3, de la directive précise en outre que le niveau de connaissances et de compétences suffisant peut être établi sur la base des qualifications professionnelles (comme les diplômes, les formations suivies, etc.) ou sur la base de l'expérience professionnelle.

Dans la ligne de ces possibilités offertes par la directive, la proposition de modification de l'arrêté royal accepte que les administrateurs non exécutifs et les dirigeants effectifs qui ne sont pas chargés de la responsabilité des activités d'intermédiation en crédit ou de leur contrôle, apportent une preuve suffisante de leurs connaissances s'ils sont titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. S'ils ne sont pas détenteurs d'un certificat de l'enseignement supérieur, ils devront prouver leur connaissance par la réussite d'un examen agréé par la FSMA. Il n'existe pas de disposition analogue pour ce qui concerne les intermédiaires en crédit à la consommation, ce statut n'étant pas réglementé par une Directive Européenne. Afin d'assurer une équivalence entre les deux statuts et de maintenir ainsi le level playing field, la présente proposition prévoit, comme c'est déjà le cas actuellement, le même régime pour les deux statuts en ce qui concerne les niveaux de connaissance professionnelle.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, W. BORSUS

AVIS 61.019/1 DU 15 MARS 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 29 OCTOBRE 2015 PORTANT EXECUTION DU TITRE 4, CHAPITRE 4, DU LIVRE VII DU CODE DE DROIT ECONOMIQUE'

Le 20 février 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du titre 4, chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 9 mars 2017 .

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 mars 201 7. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 2015 `portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique'. Ainsi, une modification est apportée aux conditions auxquelles doit satisfaire l'assurance de la responsabilité professionnelle, en particulier en ce qui concerne le montant maximal de la franchise de l'assurance de la responsabilité civile pour les prêteurs exerçant l'activité d'intermédiaire de crédit (article 1er du projet).

Par ailleurs, le projet modifie les exigences en ce qui concerne les connaissances professionnelles d'un intermédiaire en crédit hypothécaire ayant la qualité de personne morale. A cet égard, une distinction est opérée entre, d'une part, les administrateurs non exécutifs et les administrateurs qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit ou qui en exercent le contrôle et, d'autre part, les dirigeants effectifs chargés d'autres tâches et les dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit ou qui en exercent le contrôle (article 2 du projet). Les mêmes modifications sont apportées à l'égard de l'intermédiaire en crédit à la consommation ayant la qualité de personne morale (article 3 du projet). 3. Les dispositions en projet peuvent être réputées trouver un fondement juridique dans les articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, 1°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, 1°, du Code de droit économique.

Observation générale 4. Les règles relatives aux connaissances professionnelles inscrites dans le projet poursuivent la transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 `sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010'.Conformément à l'article 42, paragraphe 2, de la directive, le projet doit être complété par un article qui fera référence à la transposition de la directive précitée (1) Examen du texte Préambule 5. La rédaction du premier alinéa du préambule du projet sera adaptée comme suit : « Vu le Code de droit économique, l'article VII.181, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, 1°, modifié par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer, et l'article VII.186, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, 1°, modifié par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer; ».

Article 1er 6. A l'article 1er du projet, il convient de mentionner la date et l'intitulé de l'arrêté royal à modifier.Dans la phrase liminaire de l'article 2 du projet, tel qu'il a été soumis pour avis, les mots « de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du titre 4, chapitre 4 du Livre VII du Code de droit économique » peuvent alors être remplacés par les mots « du même arrêté » (2).

Article 2 7. L'article 2, a), du projet, doit commencer comme suit : « a) dans la phrase liminaire du § 1er, alinéa 1er, les mots ... ». 8. Dans le texte néerlandais du membre de phrase qui doit être inséré dans la phrase liminaire de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 (article 2, a), du projet), on remplacera les mots « de verantwoordelijkheid hebben op » par les mots « de verantwoordelijkheid hebben over ». Il y a lieu d'adapter de la même façon la rédaction des dispositions des articles 2, c), et 3, a) et b), du projet. 9. On n'aperçoit pas la raison pour laquelle la modification visée à l'article 2, b), du projet reste exclusivement limitée au texte français de l'article 12, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2015.Il convient de surcroît d'écrire « Dans le texte existant du § 2, qui devient l'alinéa 1er, les mots ... ». 10. Le début de l'article 2, d), du projet sera rédigé comme suit : « Dans le texte existant du § 3, qui devient l'alinéa 1er, les mots ... sont insérés ... ». 11. A la fin du texte néerlandais de l'article 2, g), du projet, on écrira « en worden de woorden `in contact met het publiek' opgeheven ». Le texte néerlandais de l'article 3, d), du projet doit être adapté dans le même sens.

Article 3 12. Dans un souci d'uniformité rédactionnelle, on remplacera dans le texte français de l'article 15, § 7, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 (article 3, c), du projet), les mots « connaissance théorique de base » par les mots « connaissance de base ». Observation finale 13. On complétera le projet d'arrêté royal par une formule exécutoire.(1) Il pourra par exemple être satisfait à cette exigence dans un nouvel article 1er à insérer.Voir également à cet égard Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandations nos 94 et 195, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be), ci-après en abrégé « Guide de légistique ». (2) Guide de légistique, recommandation n° 112. Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, M. Van Damme.

19 AVRIL 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du titre 4, chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VII.181, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, 1°, modifié par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer et l'article VII.186, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, 1°, modifié par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du titre 4, chapitre 4 du Livre VII du Code de droit économique;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 7 février 2017;

Vu l'avis 61.019/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/17/UE du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

Art. 2.L'article 11, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du titre 4, chapitre 4 du Livre VII du Code de droit économique, est complété par un aliéna, rédigé comme suit : « Le montant maximum de 750 euros visé à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux assurances de la responsabilité civile professionnelle visées aux articles VII.180, § 2, alinéa 1er, 4° et VII. 184, § 1er, alinéa 1er, 4° du Livre VII. »

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « les membres de l'organe légal d'administration et le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, tels que visés à l'article VII.181, § 2, 1° du CDE » sont remplacés par les mots « les personnes chargées de la direction effective qui de facto assument la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire ou en exercent le contrôle »; b) dans le texte actuel du paragraphe 2, qui devient l'alinéa 1er, les mots « , alinéa 1er » sont insérés entre les mots « exigences prévues au § 1er » et « ,2° »;c) le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les membres de l'organe légal d'administration qui n'exercent pas la fonction de dirigeant effectif et les personnes chargées de la direction effective qui de facto n'assument pas la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire ni n'en exercent le contrôle, doivent, en matière de connaissances professionnelles, posséder une connaissance de base des matières visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.»; d) dans le texte actuel du paragraphe 3, qui devient l'alinéa 1er, les mots "ou de la connaissance de base" sont introduits entre les mots "la connaissance théorique" et "requise"; e) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 2, la preuve de la connaissance de base peut être fournie par un certificat de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou par un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent ou par la réussite d'un examen tel que prévu à l'alinéa 1er."; f) au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "ou la connaissance de base" sont insérés entre les mots "connaissance théorique" et les mots "visée au présent article";g) au paragraphe 4, alinéa 4, les mots « ou de la connaissance de base » sont insérés entre les mots « connaissance théorique » et les mots « des personnes » et les mots « en contact avec le public » sont abrogés .

Art. 4.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, 2°, les mots " visées à l'article VII.186, § 2, 1° du CDE " sont remplacés par les mots « qui de facto assument la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation ou en exercent le contrôle";b) le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les personnes chargées de la direction effective qui de facto n'assument pas la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation ni n'en exercent le contrôle, doivent, en matière de connaissances professionnelles, posséder une connaissance de base des matières visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°."; c) le paragraphe 7 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Pour les personnes visées au paragraphe 3, alinéa 2, la preuve de la connaissance de base peut être fournie par un certificat de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou par un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent ou par la réussite d'un examen tel que prévu à l'alinéa 1er."; d) au paragraphe 8, alinéa 4, les mots « ou de la connaissance de base » sont insérés entre les mots « connaissance théorique » et les mots « des personnes » et les mots « en contact avec le public » sont abrogés .

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, W. BORSUS

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