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Arrêté Royal du 19 décembre 2001
publié le 12 janvier 2002

Arrêté royal de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001013227
pub.
12/01/2002
prom.
19/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/19/2001013227/moniteur
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19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001 et 19 juillet 2001;

Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5 portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 61, modifié par les lois des 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 26 mars 1999 en 2 janvier 2001, et 63, modifié par la loi du 22 février 1998;

Vu la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, notamment les articles 188 et 194;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 27, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 21 décembre 1992, 12 août 1994, 13 juin 1999 et 23 novembre 2000, 29, § 3, 4°, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, 78quater, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1997 et 9 juillet 2000, 78quinquies, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1999, 78sexies, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1998 et 13 juin 2001, 83, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 26 mars 1996, 4 août 1996, 9 juin 1997, 8 août 1997 et 13 juin 2001, 131quinquies, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2000, 131sexies, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, 131septies, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000, et 144, § 2, alinéa 1er, 6° et 7°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1992, 25 mai 1993, 22 décembre 1995, 9 juin 1997 et 8 août 1997;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5 portant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 1995, 23 décembre 1996 et 5 septembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5 portant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1995, 22 décembre 1995, 23 décembre 1996, 25 juin 1997, 10 août 1998, 16 juin 1999, 18 juillet 2000 en 12 septembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, modifié par les arrêtés royaux des 2 février 1998, 26 mars 1999 en 7 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2000 pris en exécution des articles 188, alinéa 2 et 194, § 1er, alinéa 2 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 17 mai 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 20 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 avril 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 4 mai 2001 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois et la délibération du Conseil des Ministres, le 4 octobre 2002 sur la demande d'avis dans le délai de trois jours;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le gouvernement et les partenaires sociaux voudraient faire démarrer cette nouvelle réglementation le plus vite possible afin d'augmenter le taux d'emploi en général et le taux d'emploi des personnes âgées en particulier; qu'aussi bien tous les organismes chargés de l'exécution pratique de ce régime, notamment l'Office national de Sécurité sociale, l'Office national de l'Emploi et les organismes de paiement, que les employeurs et travailleurs concernés doivent être mis au courant le plus vite possible des mesures d'exécution prises dans ce cadre; qu'il faudra avoir la certitude sur la date d'entrée en vigueur de ce régime, vu la circonstance que cette nouvelle réglementation remplace les mesures existantes des emplois services et du plan avantage à l'embauche, date qui, selon les avis des comités de gestion concernés devrait, de préférence, coïncider avec le début d'un trimestre, que la nouvelle réglementation devrait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2002;

Vu l'avis 32.129/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 november 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs visés dans le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5 portant des dispositions sociales et diverses pour autant que le travailleur soit engagé avec un contrat de travail écrit qui prévoit au moins un horaire à mi-temps.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par « demandeur d'emploi » le travailleur inoccupé qui est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi.

Le chômeur complet indemnisé visé à l'article 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, est assimilé au "demandeur d'emploi" visé à l'alinéa précédent. § 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par « période pendant laquelle on est demandeur d'emploi » une période pendant laquelle on est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi, et les périodes suivantes y sont assimilées : 1° les périodes, situées au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours d'une période de chômage complet indemnisé comme visée à l'article 3, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;2° les périodes d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou d'une période de chômage complet indemnisé comme visée à l'article 3;3° les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;4° les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;5° les périodes d'occupation dans les projets de mise au travail agréés et subsidiés conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;6° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;7° les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;8° la période d'occupation et de formation en alternance visée dans l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes;9° la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;10° les périodes d'inscription comme handicapé au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » ou à l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service bruxellois francophone des personnes handicapées ou au « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge »;11° les périodes d'occupation comme demandeur d'emploi difficile à placer dans l'économie sociale d'insertion, sauf lorsque pendant cette occupation, les avantages du présent arrêté ont déjà été accordés;12° les périodes de chômage complet indemnisé telles que visées à l'article 3;13° les périodes d'occupation, dans les liens d'une convention de premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;14° les périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence, ou les périodes y assimilées. Pour l'application de l'alinéa précédent, 11°, on entend par : 1° occupation dans l'économie sociale d'insertion : une occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;2° demandeurs d'emploi difficiles à placer : les demandeurs d'emploi qui n'ont pas obtenu un certificat ou un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui, au cours des douze derniers mois, n'ont pas bénéficié d'un enseignement de plein exercice. Pour l'application de l'alinéa 1er, 14°, on entend par "périodes assimilées", les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière durant lesquelles le bénéficiaire est : - soit inscrit dans le registre de la population; - soit autorisé au séjour de durée illimitée; - soit autorisé au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi; - soit autorisé ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1 précitée, au séjour de durée déterminée pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté on entend par chômeur complet indemnisé : 1° le chômeur complet qui, en vertu de l'article 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, perçoit des allocations de chômage ou d'attente en tant que travailleur à temps plein;2° le chômeur complet qui, en vertu de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné perçoit des allocations de chômage en tant que travailleur à temps partiel volontaire;3° le travailleur occupé dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;4° le travailleur occupé dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est pas considéré comme chômeur complet indemnisé, le travailleur qui soit, bénéficie de la prépension conventionnelle, soit bénéficie de l'indemnité complémentaire visée à l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet.

Art. 4.Est assimilée à un engagement pour l'application du présent arrêté et les avantages y prévus, la poursuite d'une occupation à l'expiration d'une période telle que prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, 6°, 7°, 8° et 13°, et à l'article 3, alinéa 1er, 3° et 4°. CHAPITRE II. - Engagement de demandeurs d'emploi âgés de moins de 45 ans Section 1re. - Réduction des cotisations patronales de sécurité

sociale

Art. 5.Les employeurs visés à l'article 1er du présent arrêté sont exonérés du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 61, § 2, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5 précitée à concurrence de 75 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu et à concurrence de 50 % au cours des quatre trimestres suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de moins de 45 ans au moment de l'engagement;2° il est demandeur d'emploi au moment de l'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période de dix-huit mois calendrier qui précède le mois de l'engagement. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2°.

Art. 6.Les employeurs visés à l'article 1er du présent arrêté sont exonérés du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 61, § 2, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5 précitée à concurrence de 100 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu et à concurrence de 75 % au cours des quatre trimestres suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de moins de 45 ans au moment de l'engagement;2° il est demandeur d'emploi au moment de l'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de l'engagement. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2°. Section 2. - Activation des allocations de chômage

Art. 7.Le travailleur qui satisfait aux conditions de l'article 6 et qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois suivants.

L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. CHAPITRE III. - Engagement de demandeurs d'emploi âgés d'au moins 45 ans Section 1re. - Réduction des cotisations patronales de sécurité

sociale

Art. 8.Les employeurs visés à l'article 1er du présent arrêté sont exonérés du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 61, § 2, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5 précitée à concurrence de 75 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu et à concurrence de 50 % au cours des seize trimestres suivants, pour autant que le travailleur satisfasse simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de 45 ans au moins au moment de l'engagement;2° il est demandeur d'emploi au moment de l'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquantesix jours calculés dans le régime de six jours au cours de la période de neuf mois calendrier qui précède le mois de l'engagement. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2°.

Art. 9.Les employeurs visés à l'article 1er du présent arrêté sont exonérés du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 61, § 2, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5 précitée à concurrence de 100 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu et à concurrence de 75 % au cours des seize trimestres suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de 45 ans au moins au moment de l'engagement;2° il est demandeur d'emploi au moment de l'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins trois cent douze jours au cours de la période de dix-huit mois calendrier qui précèdent le mois de l'engagement ou bien pendant au moins six cent vingt-quatre jours au cours des trente-six mois calendrier qui précèdent le mois de l'engagement, chaque fois calculés dans le régime de six jours. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2°. Section 2. - Activation des allocations de chômage

Art. 10.Le travailleur qui satisfait aux conditions de l'article 8 ou 9 et qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les onze mois suivants.

L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.

Art. 11.Le travailleur qui satisfait aux conditions de l'article 9, a, par dérogation à l'article précédent et à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les trente-cinq mois suivants, à condition qu'au moment de l'engagement : - il soit chômeur complet indemnisé; - et qu'il ait été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours au cours de la période de trente-six mois calendrier qui précèdent le mois de l'engagement, calculés dans le régime de six jours.

L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires

Art. 12.Par dérogation à l'article 1er, les travailleurs suivants n'entrent pas en ligne de compte pour une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale visée aux articles 5, 6, 8 et 9 et pour l'octroi d'une allocation de travail visée par le présent arrêté : 1° les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se trouvent dans une situation statutaire;2° les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement;3° les travailleurs qui sont engagés par : a) l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2° et à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), à l'exception : des institutions publiques de crédit;des entreprises publiques autonomes; des sociétés publiques de transport de personnes; des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; les établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°; et les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997.

Par dérogation à l'article 1er, n'entre pas en ligne de compte pour une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale visée aux articles 5, 6, 8 et 9, le travailleur qui a été exclu de l'avantage de l'exonération par une décision du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale prise sur base d'un rapport des services d'inspection mentionnés ci-après, lorsqu'il a été constaté, après une plainte, que le travailleur a été engagé en remplacement et dans la même fonction qu'un travailleur licencié, avec comme but principal d'obtenir les avantages du présent arrêté. La surveillance est effectuée par les inspections mentionnées ci-après dont les compétences sont fixées par la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer0 sur l'inspection du travail : 1. les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Administration de l'inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail;2. les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale;3. les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Office national de Sécurité sociale;4. les contrôleurs en chef, les contrôleurs et les contrôleurs adjoints de l'Office national de l'Emploi, ainsi que les inspecteurs principaux-chefs de service, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les inspecteurs adjoints principaux, les inspecteurs-adjoints de 2e classe et les inspecteurs adjoints de 1re classe de l'Inspection générale de l'Office national de l'Emploi. Par dérogation à l'alinéa 1er, le travailleur engagé dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, ne peut prétendre à l'allocation de travail. CHAPITRE V. - Procédure

Art. 13.Un employeur peut bénéficier des avantages prévus aux articles 5 à 11 lorsqu'il engage un demandeur d'emploi pendant la durée de validité de la carte de travail.

Au moyen de cette carte de travail, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi compétent pour la résidence du demandeur d'emploi, atteste que le demandeur d'emploi remplit les conditions prévues aux articles 5 à 11.

La carte de travail peut être demandée par le demandeur d'emploi. La carte de travail peut également être demandée par un employeur lorsque le demandeur d'emploi au moment de l'engagement ne dispose pas de carte de travail valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement et mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale et la date de l'engagement.

La demande de la carte de travail visée à l'alinéa précédent doit être introduite au bureau de chômage compétent au plus tard le trentième jour qui suit le jour de l'engagement, sans quoi elle est considérée comme caduque.

Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.

La carte de travail porte comme date de validité : 1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;2° la date de l'engagement lorsque le travailleur a déjà été engagé. La carte de travail a une durée de validité de trois mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.

Lorsqu'une nouvelle carte de travail est demandée pendant la durée de validité d'une carte précédente, il est délivré une carte de travail ayant la même période de validité que la carte de travail précédente.

La validité de la carte de travail est prolongeable par périodes de trois mois chacune pour autant que le demandeur d'emploi démontre qu'il satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de l'introduction de la nouvelle demande ou au moment de l'engagement.

L'Office national de l'Emploi transmet les données relatives aux cartes de travail à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Art. 14.Pour l'application des chapitres II et III du présent arrêté le demandeur d'emploi qui satisfait aux conditions précitées au moment de la demande de la carte de travail visée à l'article 13, est assimilé à un demandeur d'emploi qui satisfait à ces conditions au moment de l'engagement.

Art. 15.§ 1er. L'allocation de travail visée aux articles 7, 10 et 11 est considérée comme une allocation telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L'allocation de travail est seulement accordée lorsqu'il est satisfait à la condition de l'article 13, et pour autant que les conditions suivantes soient simultanément remplies : 1° le travailleur introduit, au début de son occupation, une demande d'allocations par le biais de son organisme de paiement accompagnée d'une copie du contrat de travail;2° le contrat de travail visé au 1° prévoit des dispositions dont il ressort que le travailleur, conformément à la carte de travail délivrée par le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi, entre en ligne de compte pour l'octroi d'une allocation de travail et que le salaire net à payer par l'employeur est obtenu en déduisant l'allocation de travail du salaire net pour le mois considéré;3° l'employeur s'engage à : a) avertir le bureau du chômage d'un accident de travail subi par le travailleur;b) en cas de remboursement par l'assurance des accidents de travail, effectuer à l'Office national de l'Emploi un paiement égal au résultat de la formule : A X B X C/D, où : A est égal à 0,9; B est égal à l'allocation payée pour le mois considéré;

C est égal au montant imposable du salaire pour la période d'incapacité de travail dans le mois considéré;

D est égal au montant imposable du salaire pour le mois considéré.

Le travailleur qui prétend à l'allocation de travail est, pour l'application des articles 29, § 3, 81, alinéa 6, 83, § 3, 133, § 1er, 10°, 138 et 144, § 2, alinéa 1er, 6° et 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, assimilé à un travailleur qui prétend à l'allocation d'intégration.

Par dérogation aux dispositions prises en vertu de l'article 138 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, le dossier qui contient la demande de l'allocation de travail, doit parvenir au bureau du chômage dans un délai de quatre mois qui suit le mois où l'occupation a débuté.

En cas d'une réception tardive du dossier complet, l'employeur ne peut, par dérogation à l'alinéa 2, 2°, pour la période qui précède le mois au cours duquel est située la réception tardive, déduire l'allocation de travail du salaire net qu'il doit payer. § 2. L'employeur délivre d'initiative au travailleur ayant droit à l'allocation de travail, après la fin de chaque mois, un « certificat d'indemnité » qui remplace la carte de contrôle, pour l'application de l'article 160 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Le travailleur est, pendant la durée du contrat, dispensé de l'application des dispositions du Chapitre III, sections 1 jusqu'à 3, et des articles 68 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Toutefois, la dispense visée à l'alinéa précédent ne porte pas préjudice aux obligations qui découlent du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, si le travailleur bénéficie également d'une allocation de garantie de revenus, ou du statut de chômeur temporaire, si le travailleur perçoit des allocations pour les heures de chômage temporaire.

Le montant de l'allocation de travail prévu par le présent arrêté est limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois concerné.

Art. 16.Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié des avantages du présent arrêté pour un travailleur qu'il engage à nouveau dans une période de douze mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont considérées comme une seule occupation pour la fixation du pourcentage de la réduction des cotisations de sécurité sociale et pour la durée pendant laquelle celle-ci est accordée, ainsi que pour la durée de l'octroi de l'allocation de travail. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages précités sont accordés.

Les avantages du présent arrêté ne sont pas accordés pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5 portant des dispositions sociales.

Les avantages de cet arrêté sont toutefois octroyés lorsque le contrat de travail à durée indéterminée visé à l'alinéa précédent est conclu dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'ex écution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle.

Art. 17.Pour le demandeur d'emploi qui a moins de 45 ans au moment de l'engagement et qui est engagé dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'article 5, § 1er, 2°, premier et deuxième tiret, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité, l'avantage de la dispense des cotisations de sécurité sociale prévue à l'article 5 est applicable, sans qu'il doive être satisfait aux conditions des articles 5 et 13.

Pour le demandeur d'emploi qui a moins de 45 ans au moment de l'engagement et qui est engagé dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'article 5, § 1er, 2°, troisième tiret, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité, l'avantage de la dispense des cotisations de sécurité sociale prévue à l'article 6 est applicable, sans qu'il doive être satisfait aux conditions des articles 6 et 13.

Pour le demandeur d'emploi qui est âgé de 45 ans au moins au moment de l'engagement, et qui est engagé dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'article 5, § 1er, 2°, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité, l'avantage de la dispense des cotisations de sécurité sociale prévue à l'article 8 est applicable, sans qu'il doive être satisfait aux conditions des articles 8 et 13.

Pour le demandeur d'emploi qui est âgé de 45 ans au moins au moment de l'engagement et qui est engagé dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'article 5, § 1er, 2°, troisième tiret, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité, l'avantage de la dispense des cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 9 est applicable, sans qu'il doive être satisfait aux conditions des articles 9 et 13.

L'Office national de l'Emploi transmet les données relatives à ces occupations à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. CHAPITRE VI. - Modifications à la réglementation du chômage et à d'autres dispositions

Art. 18.L'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est complété par un 11°, rédigé comme suit : 11° L'allocation de travail : l'allocation prévue par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.

Art. 19.L'article 29, § 3, 4°, du même arrêté est abrogé.

Art. 20.Les articles 78quater et 78quinquies du même arrêté sont abrogés.

Art. 21.L'article 78sexies du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation de travail visée à l'article 27, 11°, n'est pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42, 79, § 4, 80, 89, 92, 93 et 97.

Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater et l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies ne sont pas considérées comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42, 80, 89, 92, 93 et 97.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte du salaire d'un travailleur, l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater, l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies ou l'allocation de travail visée à l'article 27, 11°, sont considérées comme faisant partie intégrante du salaire.

Le travailleur peut, pour la même période, avoir seulement droit à une des allocations visées aux alinéas précédents. »

Art. 22.L'article 83, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Si au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur bénéficie d'une dispense sur base des articles 78, 78ter ou 90, la suspension produit seulement ses effets le premier jour qui suit la fin de la dispense sur base des articles 78 ou 78ter, ou la fin de la dispense en cours sur base de l'article 90. »

Art. 23.L'article 131quinquies du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Le montant de l'allocation de réinsertion auquel a droit le travailleur visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à l'insertion des chômeurs très difficiles à placer, s'élève, pour chaque mois calendrier pour lequel il est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps, à : 433,81 EUR pour un horaire de travail au moins à mi-temps; 545,37 EUR pour un horaire de travail au moins à 4/5 temps.

Le montant de l'allocation est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. »

Art. 24.L'article 131sexies du même arrêté est abrogé.

Art. 25.L'article 131septies, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° le travailleur satisfait, au dernier jour de chômage indemnisé visé au présent alinéa, aux conditions en matière de statut et de durée d'inscription comme demandeur d'emploi ou des événements y assimilés pour l'obtention d'une carte de travail, visé à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée; ».

Art. 26.Dans l'article 144, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le 6° et le 7°, sont remplacés par les dispositions suivantes : « 6° le droit aux allocations est refusé sur base des articles 55, 2°, 4° à 7°, 60 à 70, 73, 74, § 2, alinéa 3, 75, 76, 78bis ou 78ter, ou si le droit aux allocations est suspendu sur base des articles 80 à 85;7° le droit aux allocations est refusé sur base des dispositions relatives au calcul des allocations mentionnées aux articles 99 à 129 et aux articles 131 à 131septies.»

Art. 27.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, les alinéas suivants sont ajoutés : « Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée sont d'application aux travailleurs et aux employeurs visés dans le présent arrêté.

Pour l'application du précédent alinéa l'allocation de réinsertion est assimilée à l'allocation de travail et l'attestation de laquelle il ressort que le travailleur satisfait aux conditions posées, est assimilée à la carte de travail. » CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et mesures transitoires

Art. 28.L'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5 portant des dispositions sociales et diverses est abrogé. Toutefois, cet arrêté royal reste d'application aux engagements effectués avant le 1er janvier 2002 et reste également d'application aux engagements effectués à partir de cette date lorsque ceux-ci ont eu lieu moyennant l'usage d'une carte d'embauche telle que visée à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5 portant des dispositions sociales.

Art. 29.L'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5 portant des dispositions sociales est abrogé. Toutefois, cet arrêté royal reste d'application aux engagements effectués avant le 1er janvier 2002 et reste également d'application aux engagements effectués à partir de cette date lorsque ceux-ci ont eu lieu moyennant l'usage d'une carte d'embauche, telle que visée à l'arrêté royal précité du 23 décembre 1994.

Art. 30.L'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion des chômeurs de longue durée, est abrogé.

Toutefois, l'arrêté royal du 8 août 1997 précité reste d'application aux travailleurs qui ont été engagés, dans le cadre d'un projet reconnu, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pendant la période de reconnaissance du projet.

Si la décision de reconnaissance ou de refus d'un projet, d'une prolongation ou d'une modification d'un projet existant, visé à l'article 6, § 3, alinéa 1er ou § 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 8 août 1997, doit encore être prise au moment de la publication du présent arrêté, la durée de reconnaissance de ce projet est limitée à une période maximale d'un an, à compter à partir de la date de début du projet, de la prolongation ou de la modification du projet existant, si cette date est située avant le 1er janvier 2002.

Si la décision de reconnaissance ou de refus d'un projet, d'une prolongation ou d'une modification d'un projet existant, visé à l'article 6, § 3, alinéa 1er ou § 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 8 août 1997, doit encore être prise au moment de la publication du présent arrêté, le projet est refusé, si la date de début du projet, de la prolongation ou de la modification du projet existant est située après le 31 décembre 2001.

Art. 31.L'arrêté royal du 25 septembre 2000 pris en exécution des articles 188, alinéa 2 et 194, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est abrogé.

Toutefois, cet arrêté royal du 25 septembre 2000 reste d'application jusqu'au 30 juin 2002 aux travailleurs qui ont été engagés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002 et s'applique aux engagements effectués à partir de cette date.

Les articles 29, 78quater, 78quinquies, 78sexies, 83, § 3, 131quinquies, 131sexies, 131septies et 144, § 2, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 comme en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application aux travailleurs qui, le jour avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'avantage de ces dispositions, pendant la période pour laquelle l'avantage a été accordé.

Art. 33.Notre Ministre de l'Emploi et notre Ministre des Affaires sociales sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951;

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer2, Moniteur belge du 23 avril 1963;

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967;

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967;

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978;

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982;

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer6, Moniteur belge du 24 janvier 1985;

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989;

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer3, Moniteur belge du 30 juin 1992;

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer4, Moniteur belge du 31 mars 1994;

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997;

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998;

Loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998007294 source ministere de la defense nationale Loi fixant pour l'année 1999 le contingent de l'armée type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer, Moniteur belge du 10 avril 1999;

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999;

Loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) fermer, Moniteur belge du 31 août 2000;

Loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses fermer, Moniteur belge du 21 juin 2001;

Loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, Moniteur belge du 28 juillet 2001;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991, Arrêté royal du 22 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992;

Arrêté royal du 29 juin 1992, Moniteur belge du 5 juillet 1992;

Arrêté royal du 14 septembre 1992, Moniteur belge du 23 septembre 1992;

Arrêté royal du 21 décembre 1992, Moniteur belge du 30 décembre 1992;

Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993;

Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 27 août 1994;

Arrêté royal du 23 décembre 1994, Moniteur belge du 31 décembre 1994;

Arrêté royal du 27 décembre 1994, Moniteur belge du 31 décembre 1994;

Arrêté royal du 30 mars 1995, Moniteur belge du 11 avril 1995;

Arrêté royal du 7 avril 1995, Moniteur belge du 17 avril 1995;

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 12 janvier 1996;

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 13 janvier 1996;

Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996;

Arrêté royal du 23 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Arrêté royal du 23 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Arrêté royal du 9 juin 1997, Moniteur belge du 21 juin 1997;

Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 3 juillet 1997;

Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997;

Arrêté royal du 15 juillet 1998, Moniteur belge du 31 juillet 1998;

Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 20 août 1998;

Arrêté royal du 26 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999;

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 5 juin 1999;

Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 3 juillet 1999;

Arrêté royal du 7 décembre 1999, Moniteur belge du 12 janvier 2000;

Arrêté royal du 9 juillet 2000, Moniteur belge du 18 juillet 2000;

Arrêté royal du 18 juillet 2000, Moniteur belge du 27 juillet 2000;

Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000;

Arrêté royal du 13 juin 2001, Moniteur belge du 26 juin 2001;

Arrêté royal du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 21 septembre 2001;

Arrêté royal du 12 septembre 2001, Moniteur belge du 25 septembre 2001.

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