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Arrêté Royal du 19 décembre 2001
publié le 28 février 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016009
pub.
28/02/2002
prom.
19/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/19/2002016009/moniteur
moniteur
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19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la directive 2001/64/CEE du Conseil du 31 août 2001 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et de semences de céréales;

Sur la proposition de Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.Après l'article 11 de l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, l'article suivant est inséré : «

Article 11bis.En ce qui concerne le système de fermeture et le marquage des emballages en cas de commercialisation de semences de la catégorie "semences certifiées" en vrac au consommateur final une simplification est prévue, notamment : - les emballages sont fermés; - l'information donnée sur l'étiquette officielle doit également apparaître sur une note que le fournisseur remet au consommateur final; - les quantités de semences commercialisées en vrac doivent être notifiées par le fournisseur à la DG 4. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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