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Arrêté Royal du 19 décembre 2008
publié le 19 janvier 2009

Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er, 2 et 8, de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire. - Addendum

source
service public federal mobilite et transports
numac
2009002002
pub.
19/01/2009
prom.
19/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


19 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er, 2 et 8, de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire. - Addendum


Au Moniteur belge du 24 décembre 2008, p. 68168, le texte qui suit doit être ajouté.

AVIS 45.642/4 DU 17 DECEMBRE 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Ministre des Entreprises publiques, le 11 décembre 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er, 2 et 8, de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire", a donné l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « Considérant que cet article 25, 1°, fixe la prise d'effet des transferts d'actifs et passifs du Fonds de l'infrastructure ferroviaire à la date fixée par le Roi; que le rapport au Roi de cet arrêté précise que « cette flexibilité est nécessaire en raison des divers travaux préparatoires à effectuer préalablement à ces transferts et qui risquent de prendre plusieurs mois »;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il n'a pas été possible d'anticiper avec certitude cette date avant que les travaux préparatoires aient été finalisés et qu'il est impératif pour des raisons budgétaires et opérationnelles de fixer des entrées en vigueur au 31 décembre 2008 juste avant minuit;

Considérant qu'il n'était pas possible de soumettre anticipativement un avant-projet au Conseil des Ministres en laissant cet aspect en blanc car il s'agit précisément de l'aspect principal de l'arrêté royal;

Considérant que les conseils d'administration d'Infrabel, de la SNCB-Holding et du Fonds de l'infrastructure ferroviaire ont procédés aux délibérations nécessaires au transfert des actifs et des passifs du Fonds au 31 décembre 2008 juste avant minuit; que si cette date ne pouvait être respectée, le bénéfice des importants travaux qu'a nécessité la préparation de ces transferts serait perdu. » Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après. ÷ l'instar de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire, dont il vise à fixer la date d'entrée en vigueur partielle, le projet examiné doit également être soumis à l'avis de l'Inspecteur des finances accrédité auprès du Ministre des Finances.

La chambre était composée de : MM. : Ph. Hanse, président de chambre;

P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur. ...

Le greffier, C. Gigot.

Le président, Ph. Hanse.

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