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Arrêté Royal du 19 décembre 2017
publié le 22 décembre 2017

Arrêté royal fixant le facteur d'autonomie visé à l'article 54/2, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions

source
service public federal finances
numac
2017032216
pub.
22/12/2017
prom.
19/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/19/2017032216/moniteur
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19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant le facteur d'autonomie visé à l'article 54/2, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions


RAPPORT AU ROI Sire, Suite à la sixième réforme de l'Etat, les régions obtiennent un peu moins de 12 milliards d'euros de moyens propres de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques, que les régions peuvent lever, à partir de l'exercice d'imposition 2015, par le biais du "modèle des centimes additionnels élargis" (titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (loi spéciale de financement - LSF), tel qu'introduit par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences.

Dans le cadre de leur autonomie fiscale en matière d'impôt des personnes physiques, les régions peuvent : - prélever des centimes additionnels sur une partie de l'impôt des personnes physiques; - accorder des diminutions d'impôt; - appliquer des réductions d'impôt et des augmentations d'impôt; - accorder des crédits d'impôt remboursables (article 5/1, § 1er, alinéa 1er et 3, LSF) Les centimes additionnels régionaux sont établis sur l'impôt Etat réduit (article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, LSF), l'impôt Etat réduit étant l'impôt Etat diminué d'un montant égal à l'impôt Etat multiplié par le facteur d'autonomie (article 5/2, § 1er, alinéa 1er, LSF).

Le facteur d'autonomie a été déterminé de telle manière que la recette de l'impôt des personnes physiques régional soit égale: - aux moyens obtenus par les régions de l'impôt des personnes physiques (article 33, LSF avant la modification par la loi spéciale du 6 janvier 2014) et calculée pour l'année de la mise en place du nouveau régime (2015) conformément à la loi de financement telle qu'elle existait avant la modification par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - diminués du terme négatif, à l'exclusion du montant transféré dans le mécanisme de transition ; - et majorés de 40 p.c. du coût des dépenses fiscales à transférer aux régions.

Pour l'année de démarrage 2015, le facteur d'autonomie était fixé à 25,99 p.c. sur la base de la dotation probable et des impôts et dépenses fiscales estimés pour l'exercice d'imposition 2015. Ce facteur d'autonomie (provisoire) est appliqué pour les exercices d'imposition 2015, 2016 et 2017 (article 5/2, § 1er, alinéa 2, LSF).

A partir de l'exercice d'imposition 2018, le facteur d'autonomie définitif sera appliqué. Ce facteur d'autonomie définitif est calculé au moyen de la formule prévue à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, LSF et est arrondi conformément aux règles établies à l'article 5/2, § 1er, alinéa 4, LSF. Ce facteur d'autonomie définitif doit être établi sur la base des rapports de la Cour des comptes visés à l'article 81ter, LSF (article 5/2, § 1er, alinéa 5, LSF).

Le facteur d'autonomie définitif est essentiellement le rapport entre deux éléments : au numérateur un montant sur base des dotations pour l'année budgétaire 2015 et au dénominateur l'impôt Etat de l'exercice d'imposition 2015 sur la base des recettes perçues jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

En décembre 2016, la Cour des comptes a réalisé un rapport relatif au montant des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, LSF (les réductions et crédits d'impôt pour lesquels seules les régions sont compétentes) pour l'exercice d'imposition 2015, exprimé à politique inchangée et constaté au terme du délai d'imposition ordinaire (délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992). La Cour des comptes s'est basée sur les montants enrôlés au 30 juin 2016, tels que je les ai communiqués. Le rapport en question devait permettre non seulement de fixer le montant de référence visé à l'article 35decies, LSF (voir l'arrêté royal du 17 décembre 2017 fixant le montant de référence à politique inchangée visé à l'article 35decies, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions), mais aussi, par voie de conséquence, le montant "B" visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, LSF dans le numérateur de la formule qui fixe le facteur d'autonomie définitif. Ce numérateur est égal à 11.364.427.416,45 euros.

Conformément à l'article 81ter, 2°, LSF, la Cour des comptes a également rédigé en avril 2017, sur base des chiffres que j'ai communiqués, un rapport qui détermine le montant du dénominateur. Le montant de l'impôt Etat pour les trois régions ensemble s'élève pour l'exercice d'imposition 2015 à 45.919.427.490,39 euros. Le coefficient de perception pour l'impôt des personnes physiques en date du 31 décembre 2016 est égal à 99,1424682260 p.c. Le montant du dénominateur s'élève donc à 45.535.568.056,04 euros. Par conséquent, le facteur d'autonomie définitif est fixé à 24,957 p.c.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant le facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'article 5/2, § 1er, alinéa 5, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu les rapports de la Cour des comptes : - le rapport du 21 décembre 2016 reprenant le montant des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ainsi que leur répartition par région et ce pour l'exercice d'imposition 2015 exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition fixé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 sur la base des informations qui ont été transmises à cet effet par le Ministre des Finances à la Cour des comptes ; - le rapport du 26 avril 2017 reprenant le montant du dénominateur visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions sur la base des informations qui ont été transmises à cet effet par le Ministre des Finances à la Cour des comptes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 3 juillet 2017;

Vu la concertation avec les régions lors de la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 10 novembre 2017;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'un arrêté à caractère purement formel ;

Vu l'avis 62.504/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2017;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le facteur d'autonomie définitif visé à l'article 5/2, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, est, sur la base des rapports de la Cour des comptes visés à l'article 81ter de la même loi spéciale, déterminé à 24,957 %.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

En ce qui concerne les impôts sur les revenus, le présent arrêté s'applique toutefois à partir de l'exercice d'imposition 2018.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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