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Arrêté Royal du 19 décembre 2018
publié le 31 décembre 2018

Arrêté royal n° 2 relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée

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service public federal finances
numac
2018015734
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31/12/2018
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19/12/2018
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19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal n° 2 relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de remplacer l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de l'article 12 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée fermer portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 10 août 2018 et du 28 août 2018 - erratum).

L'article 12 précité a remplacé l'article 56, § 1er, du Code de la T.V.A. (ci-après "Code") relatif à l'application de bases forfaitaires de taxation par certaines entreprises de secteurs déterminés, par un article 56, nouveau, du Code. Les bases forfaitaires de taxation permettent en l'occurrence de reconstituer le chiffre d'affaires imposable de l'assujetti, dans les cas où ce chiffre d'affaires ne résulte pas de factures ou d'autres éléments précis et sans que l'intéressé soit tenu d'annoter ses recettes au jour le jour.

Cet article 56, nouveau, du Code, outre le fait qu'il intègre des dispositions propres à ses conditions d'application (p.ex. impossibilité d'appliquer des bases forfaitaires de taxation pour les assujettis qui, en vertu de l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de délivrer le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca), reprend le contenu de certaines dispositions essentielles de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, précité, qui ne pouvaient être considérées comme de simples mesures d'exécution. Il s'agit du principe de l'instauration du régime forfaitaire de taxation, des conditions pour pouvoir en bénéficier, des règles de base fondamentales de son fonctionnement, de la possibilité pour les assujettis concernés d'opter pour le régime normal ou le régime de la franchise de taxe ainsi que des modalités d'établissement des bases forfaitaires de taxation.

Le présent projet vise dès lors, donnant ainsi exécution à l'article 56, § 5, du Code, à reprendre, en les réécrivant au besoin, dans un arrêté royal n° 2, nouveau, les dispositions purement exécutoires de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969 précité. Sont ainsi notamment fixées les conditions d'application pratiques propres au régime de taxation précité, et les formalités à observer en ce qui concerne entre autres le commencement, le changement ou la cessation de l'activité de l'assujetti appliquant des bases forfaitaires de taxation.

Le but du projet est dès lors de regrouper dans un cadre cohérent les dispositions de l'arrêté royal n° 2 qui n'ont pas été incorporées dans l'article 56, nouveau, du Code, sans y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires pour moderniser les dispositions et les regrouper dans un ensemble cohérent.

Dans ce contexte, il convient par ailleurs de souligner en termes généraux deux éléments relatifs à l'ensemble des articles dudit projet.

Premièrement, s'agissant de désigner le service ou le fonctionnaire auquel l'assujetti doit le cas échéant s'adresser ou transmettre des documents, ou qui lui notifie une décision, les termes "service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève", ou "fonctionnaire compétent de ce service" sont utilisés, compte tenu de l'évolution des structures organisationnelles au sein du SPF Finances (l'article 1er du projet d'arrêté royal n° 2, et les articles 2 à 5, du projet, renvoyant, eux, au service visé à l'article 1er, § 1er, du projet).

Secundo, compte tenu des évolutions techniques visant à rendre possible l'utilisation du recommandé électronique, le cas échéant via un prestataire autre qu'un prestataire de services postaux universels, les termes "lettre recommandée" sont repris dans les articles 1er, 3, 4 et 5, du projet, en lieu et place des termes "pli ou lettre recommandé(e) à la poste".

Commentaire des articles L'assujetti qui commence son activité peut bénéficier du régime des bases forfaitaires de taxation établi par l'article 56 du Code lorsqu'il déclare, via la déclaration de commencement d'activité prévue à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, que son activité répondra aux conditions fixées pour l'application de ce régime et qu'il exerce son activité dans un des secteurs d'activité bénéficiant de l'application des bases forfaitaires de taxation. Il s'agit dès lors d'un régime optionnel. Les secteurs d'activité concernés sont énumérés à l'annexe au présent arrêté royal n° 2.

Le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, en l'espèce le centre Grandes Entreprises ou Petites et Moyennes Entreprises compétent territorialement pour cet assujetti, peut néanmoins décider que celui-ci doit appliquer le régime normal de la taxe lorsqu'il apparaît clairement que les conditions imposées pour l'application du régime du forfait ne sont pas remplies.

Les dispositions précitées font l'objet de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 2 en projet.

L'article 1er, § 2, du projet fixe la manière dont la décision d'adapter les bases forfaitaires de taxation à la propre activité de l'assujetti (bases forfaitaires individuelles) est notifiée à l'assujetti par le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 2 du projet fixe les obligations spécifiques qui pèsent sur les assujettis soumis au régime du forfait. La première obligation spécifique consiste en la rédaction et la tenue d'un document contenant le calcul de son chiffre d'affaires (communément désigné comme la "feuille de calcul"), dont le modèle est fixé par secteur d'activité soumis à des bases forfaitaires de taxation. La seconde (double) obligation spécifique des assujettis soumis au régime du forfait consiste à comprendre, le cas échéant, dans la déclaration à introduire au plus tard le 20 octobre de chaque année, l'éventuelle régularisation de la taxe résultant des modifications apportées aux bases forfaitaires de taxation fixées pour l'année précédente et d'établir un document justifiant le montant de cette régularisation.

L'alinéa 2 de cette disposition précise que les documents visés ci-dessus doivent être communiqués par l'assujetti à toute réquisition du fonctionnaire compétent.

Enfin, l'alinéa 3 de cette disposition dispose que l'assujetti soumis au régime du forfait est dispensé de dresser un document interne lorsqu'il réalise une opération assimilée à une livraison de biens sur base de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code lorsque cette opération concerne des biens qui sont pris en considération par application du régime du forfait. Cette dispense se justifie ainsi par le fonctionnement même de ce régime du forfait.

L'article 3 du projet règle la situation de l'assujetti qui ne satisfait plus aux conditions imposées pour l'application du régime du forfait conformément à l'article 56, § 1er, du Code et qui est dès lors soumis au régime normal de la taxe, étant entendu que l'assujetti soumis au régime du forfait peut toujours opter pour le régime normal de la taxe (l'article 3, §§ 1er et 2). Conformément au point 4 de l'avis n° 64.629/3 du 10 décembre 2018 du Conseil d'Etat, l'article 3, § 2, du projet est restructuré afin d'éviter toute redondance avec les termes déjà utilisés dans l'article 56, § 4, alinéa 1er, du Code. Les alinéas 1er et 2 de cette disposition sont, dans ce cadre, fusionnés.

Dans les situations précitées, l'article 3, § 3, du projet prévoit les conditions à remplir pour que cet assujetti puisse bénéficier de la restitution de la taxe prévue par l'article 56, § 4, alinéa 3, du Code.

L'article 4 du projet règle la situation de l'assujetti soumis au régime du forfait qui peut bénéficier du régime de la franchise de la taxe parce que son chiffre d'affaires n'a pas dépassé pour l'année civile écoulée, le montant de 25.000 euros fixé par l'article 56bis, § 1er, du Code. Il doit alors manifester sa volonté de bénéficier de ce régime de franchise selon les modalités fixées au paragraphe 1er du même article 4. Conformément au point 5 de l'avis n° 64.629/3 du 10 décembre 2018 du Conseil d'Etat, l'article 4, § 1er, du projet, a fait l'objet d'une réécriture complète bien que cette disposition n'ait pourtant jamais entraîné de difficultés particulières quant à sa compréhension et son application pratique. L'article 4, § 1er, du projet, tel que réécrit permet cependant de distinguer encore plus clairement les périodes visées à savoir : - la période au cours de laquelle l'assujetti peut, sous certaines conditions, passer du régime du forfait au régime de la franchise de la taxe et ; - la période de référence, qui précède immédiatement la première, dont le chiffre d'affaires réalisé doit être pris en compte pour l'application de ce changement de régime de taxation. Avant le 15 décembre de cette même période, la demande de changement de régime de taxation doit être introduite pour que l'assujetti puisse bénéficier de ce changement, de manière anticipée, au 1er janvier qui suit.

Dans la situation précitée, l'article 4, § 2, du projet prévoit les modalités de la révision de la taxe à opérer en faveur de l'Etat, ainsi que celles de la restitution des taxe acquittées sous le régime forfaitaire.

L'article 5 du projet prévoit les modalités sous lesquelles l'assujetti qui est imposé selon le régime normal de la taxe peut opter pour le régime du forfait conformément à l'article 56, § 4, alinéa 4, du Code, ainsi que les formalités à observer (inventaires de stocks essentiellement) et les régularisations à opérer compte tenu du principe même de la taxation forfaitaire des biens détenus en stock au moment du passage au régime du forfait. Conformément au point 4 de l'avis n° 64.629/3 du 10 décembre 2018 du Conseil d'Etat, l'article 5, § 1er, du projet est restructuré afin d'éviter toute redondance avec les termes déjà utilisés dans l'article 56, § 4, alinéa 4, du Code.

Les alinéas 1er et 2 de cette disposition sont, dans ce cadre, fusionnés.

L'article 6 du projet prévoit quant à lui les modalités sous lesquelles l'assujetti qui bénéficie du régime de la franchise de taxe visé à l'article 56bis du Code peut opter pour le régime du forfait conformément à l'article 56, § 4, alinéa 4, du Code, ainsi que les formalités à observer (inventaires de stocks essentiellement), et les régularisations à opérer compte tenu du principe même de la taxation forfaitaire des biens détenus en stock au moment du passage au régime du forfait, outre la possibilité d'obtenir la restitution de la taxe conformément à l'article 7 de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.

En outre, les articles 7 et 8 du projet d'arrêté royal fixent la manière dont l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée établit les bases forfaitaires provisoires et définitives de taxation ainsi que leurs modifications éventuelles, en concertation avec les groupements professionnels intéressés. Conformément aux points 7 et 8 de l'avis n° 64.629/3 du 10 décembre 2018 du Conseil d'Etat, l'article 7 du projet est restructuré afin d'éviter toute redondance avec les prescriptions de l'article 56, § 1er, alinéa 1er, du Code en ce qui concerne le principe de la consultation entre l'administration et les groupements professionnels concernés. D'autre part, la restructuration vise également à clarifier la procédure d'établissement des bases forfaitaires de taxation. S'agissant de ce dernier point, les alinéas 1er et 2 de l'article 7 du projet prévoient dorénavant la procédure d'établissement et de modification éventuelle des bases forfaitaires provisoires lesquelles, en vertu de l'alinéa 3 de cette disposition, deviennent par la suite définitives sous réserve d'une variation d'au moins 2 p.c. du chiffre d'affaires calculé forfaitairement à la suite de la survenance de modifications dans les éléments constitutifs du forfait.

L'article 9 du projet contient une délégation au Ministre des Finances ou son délégué en vue de déterminer les modalités pratiques d'application de l'arrêté royal n° 2 en ce qui concerne le paiement de la taxe, le changement de régime de taxation et les documents propres à ce régime. Conformément au point 9 de l'avis n° 64.629/3 du 10 décembre 2018 du Conseil d'Etat, l'article 9 du projet limite de manière exhaustive les éléments sur lesquels porte la délégation faite au Ministre des Finances. Le terme "notamment" est par conséquent supprimé.

Compte tenu du fait que le présent projet procède à une réécriture complète de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cet arrêté royal est abrogé par l'article 10 du projet.

Enfin, l'article 11 du projet fixe au 1er janvier 2019 l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 2, nouveau, compte tenu de l'entrée en vigueur à cette même date de l'article 12 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée fermer portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée précitée, remplaçant l'article 56 du Code.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal n° 2 relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 56, remplacé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée fermer ;

Vu l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2018 ;

Vu l'avis n° 64.629/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'assujetti qui commence son activité peut bénéficier du régime des bases forfaitaires de taxation établi par l'article 56 du Code et instauré pour l'un des secteurs d'activité énumérés à l'annexe au présent arrêté lorsque, dans la déclaration prévue par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, il déclare que, selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées pour l'application de ce régime.

Néanmoins, le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève peut décider que celui-ci doit appliquer le régime normal de la taxe lorsqu'il apparaît clairement que les conditions imposées pour l'application du régime du forfait ne sont pas remplies. Cette décision est notifiée à l'assujetti par lettre recommandée par le fonctionnaire compétent de ce service. § 2. La décision, prise par le service visé au paragraphe 1er, alinéa 2, d'adapter les bases forfaitaires de taxation à la propre activité de l'assujetti conformément à l'article 56, § 1er, alinéa 5, du Code, lui est notifiée par lettre recommandée par ce service.

Lorsque dans le mois de cette notification, l'assujetti n'a pas fait connaître à ce service son intention de s'en tenir au régime normal de la taxe, la décision lui est applicable et il est considéré comme étant soumis au régime du forfait.

Art. 2.L'assujetti soumis au régime du forfait est tenu : 1° d'établir en vue de la rédaction de ses déclarations périodiques, un document contenant le calcul de son chiffre d'affaires, établi selon les bases forfaitaires de taxation ;2° de comprendre s'il y a lieu, dans la déclaration à introduire au plus tard le 20 octobre de chaque année, la régularisation de la taxe résultant des modifications apportées en vertu de l'article 7, alinéa 3, aux bases forfaitaires de taxation de l'année précédente et d'établir un document justifiant le montant de cette régularisation. Ces documents doivent être communiqués à toute réquisition du fonctionnaire compétent du service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti est dispensé de dresser un document pour constater les opérations visées par l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code, portant sur des biens qui sont pris en considération pour l'application du régime du forfait.

Art. 3.§ 1er. L'assujetti qui ne satisfait plus aux conditions imposées pour l'application du régime du forfait conformément à l'article 56, § 1er, du Code, est soumis au régime normal de la taxe à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel sa situation a été modifiée. § 2. L'assujetti soumis au régime du forfait qui souhaite opter pour le régime normal de la taxe conformément à l'article 56, § 4, alinéa 1er, du Code, envoie une lettre recommandée à cet effet au service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2. Cette option doit être exercée avant le 15 mars et a effet à partir du 1er avril de la même année.

L'assujetti ne peut revenir au régime du forfait qu'après avoir été soumis au régime normal de la taxe pendant deux années complètes. § 3. La taxe à restituer conformément à l'article 56, § 4, alinéa 3, du Code, est calculée sur la valeur pour laquelle l'assujetti a été imposé par application du régime du forfait.

La restitution est subordonnée à la remise au service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2 d'un inventaire du stock, en double exemplaire, dans le mois de la date du changement de régime. L'inventaire doit indiquer de façon détaillée les quantités de marchandises en stock et la base sur laquelle la taxe a été calculée lors de l'acquisition de celles-ci.

Lorsque l'assujetti soumis au régime du forfait dresse un inventaire annuel, la restitution est limitée à la taxe qui se rapporte à l'augmentation du stock par rapport au dernier inventaire dressé et dont il a été tenu compte pour le calcul de la taxe. Dans la mesure où aucun inventaire n'était tenu avant le passage au régime normal, la restitution porte alors sur tous les biens en stock au moment du changement de régime de taxation.

La restitution a lieu conformément aux règles fixées par ou en exécution des articles 78 et 80 du Code.

Art. 4.§ 1er. L'assujetti soumis au régime du forfait peut bénéficier du régime de la franchise de taxe prévu à l'article 56bis du Code à partir du 1er juillet lorsque son chiffre d'affaires total soumis au régime du forfait lors de l'année civile précédente n'a pas dépassé le montant visé à l'article 56bis, § 1er, alinéa 1er, du Code.

L'assujetti qui souhaite bénéficier de ce régime en informe, avant le 1er juin, par lettre recommandée, le service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2.

L'assujetti soumis au régime du forfait qui souhaite déjà bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier peut introduire à cet effet une demande dans le courant du dernier trimestre mais avant le 15 décembre de l'année civile précédente auprès du service visé à l'alinéa 1er. Cette demande est faite par lettre recommandée dans laquelle est également mentionné le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de cette année civile précédente, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre de cette année. § 2. Lors du passage au régime de la franchise de taxe, l'assujetti opère la révision de la taxe dans les conditions prévues à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises. Toutefois, il peut obtenir la restitution de la taxe acquittée selon les modalités prévues à l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3, conformément à l'article 56, § 4, alinéa 3, du Code.

Art. 5.§ 1er. L'assujetti imposé selon le régime normal de la taxe qui souhaite opter pour le régime du forfait conformément à l'article 56, § 4, alinéa 4, du Code, envoie une lettre recommandée à cet effet au service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2. Cette option doit être exercée avant le 15 mars et a effet à partir du 1er avril de la même année. § 2. L'inventaire de passage au régime du forfait indique d'une manière détaillée, la nature, les quantités et la valeur exprimée en prix d'achat, des biens en stock.

Ces biens doivent, en outre, être groupés d'après la ventilation du facturier d'entrée, prescrite par le régime du forfait auquel accède l'assujetti. § 3. Les biens repris à l'inventaire visé au paragraphe 2 sont censés devoir être livrés, tels quels ou après transformation, ou devoir être utilisés pour l'exécution de services, sous le régime du forfait auquel accède l'assujetti. Toutefois, l'application de ce régime aux biens susvisés est suspendue jusqu'à l'expiration de l'année au cours de laquelle le passage s'est opéré.

Lorsque l'assujetti dresse un inventaire de son stock à l'expiration de l'année au cours de laquelle le passage s'est opéré, la régularisation prévue à l'article 56, § 3, alinéa 3, du Code, est applicable lorsque la comparaison entre ce dernier inventaire et l'inventaire de passage fait apparaître une augmentation ou une diminution du stock.

Lorsque l'assujetti ne dresse pas un inventaire de son stock à l'expiration de l'année au cours de laquelle le passage s'est opéré, la taxe due en vertu de la présomption inscrite à l'alinéa 1er pour les biens repris à l'inventaire de passage, est calculée sur la valeur, exprimée en prix d'achat, de ces biens selon les taux de la taxe et selon les coefficients forfaitaires applicables pour l'année susvisée. La taxe est exigible et ce, à concurrence d'un quart de son montant, à l'expiration de chacun des trimestres civils de l'année suivante.

Art. 6.§ 1er. L'assujetti qui bénéficie du régime de la franchise de taxe visé à l'article 56bis, du Code, peut opter pour le régime du forfait conformément à l'article 56, § 4, alinéa 4, du Code, lorsqu'il remplit les conditions prévues pour l'application de ce régime. § 2. L'inventaire de passage doit indiquer d'une manière détaillée, la nature, les quantités et la valeur exprimée en prix d'achat, des biens en stock.

Ces biens doivent, en outre, être groupés d'après la ventilation du facturier d'entrée, prescrite par le régime du forfait auquel accède l'assujetti.

Les dispositions de l'article 5, § 3 s'appliquent également à l'assujetti soumis au régime de la franchise de taxe et qui opte pour le régime du forfait. § 3. Lors du passage au régime du forfait établi par l'article 56 du Code, l'assujetti obtient la restitution de la taxe, prévue à l'article 7 de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, précité.

Art. 7.Dans le courant de chaque année, des bases forfaitaires provisoires sont établies conformément à l'article 56, § 1er, alinéa 1er, du Code, pour le calcul de la taxe à payer au cours de l'année suivante.

Ces bases peuvent être modifiées, selon la même procédure, dans le courant de cette dernière année pour tenir compte des changements sensibles qui seraient intervenus entre-temps dans les éléments constitutifs du forfait.

Les bases forfaitaires établies conformément aux alinéas 1er et 2 sont définitives pour autant que les modifications qui seraient intervenues après leur établissement, dans les éléments constitutifs du forfait, ne fassent pas varier d'au moins 2 p.c. le chiffre d'affaires calculé forfaitairement.

Art. 8.Les groupements professionnels qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation, doivent, chaque année, avant le 1er février, fournir à l'administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires.

Art. 9.Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités pratiques d'application du présent arrêté en ce qui concerne le paiement de la taxe et le changement du régime de taxation. Il prévoit également la forme et le contenu des documents propres à ce régime.

Art. 10.L'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 12.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

Annexe à l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée Annexe visée à l'article 1er de l'AR n° 2

Des bases forfaitaires de taxation sont établies pour les secteurs d'activité suivants :

Bouchers-charcutiers

Boulangers et boulangers-pâtissiers

Cafetiers

Coiffeurs

Cordonniers

Crémiers et laitiers ambulants

Détaillants en alimentation générale

Exploitants de friteries

Forains

Glaciers

Marchands de journaux

Marchands de textiles et d'articles en cuir

Pharmaciens


Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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