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Arrêté Royal du 19 février 1997
publié le 18 décembre 1997

Arrêté royal fixant des mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012074
pub.
18/12/1997
prom.
19/02/1997
ELI
eli/arrete/1997/02/19/1997012074/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 FEVRIER 1997. Arrêté royal fixant des mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment les articles 19, alinéa 3, 2° et 26, alinéa 1er;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 4 et 80;

Vu la directive 91/383/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire;

Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail donné le 5 mars 1993;

Vu l'avis de la commission paritaire pour le travail intérimaire donné le 20 mars 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à la relation de travail visée au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. § 2. Pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas, les dispositions du Règlement général pour la protection du travail relatives à la surveillance médicale des travailleurs et à la surveillance sanitaire des lieux de travail sont d'application.

Art. 2.§ 1er. L'utilisateur doit avant la mise à la disposition d'un intérimaire, préciser à l'entreprise de travail intérimaire la qualification professionnelle exigée et les caractéristiques propres au poste de travail à pourvoir, ainsi que les résultats de l'évaluation des risques liés au travail à effectuer, visée à l'article 28bis, § 3, a) du Règlement général pour la protection du travail. § 2. Les informations visées au § 1er sont fournies pour chaque poste à pourvoir et pour chaque intérimaire par le biais du contrat entre l'utilisateur et l'entreprise de travail intérimaire, visé à l'article 17 de la loi précitée du 24 juillet 1987.

Les informations visées au § 1er sont en outre fournies par le biais d'une fiche sur le poste de travail pour l'intérimaire qui occupe un poste de travail au sens de l'article 124, § 1er, 1°, 2°, 3° et 6° du Règlement général pour la protection du travail. § 3. La fiche sur le poste de travail, visée au § 2 doit notamment comporter les éléments suivants concernant le poste de travail: 1° une description succincte et précise des activités à effectuer;2° l'indication des activités ou des conditions de travail présentant un risque spécifique d'exposition ou d'interdiction d'exposition;3° l'énoncé des obligations auxquelles l'intérimaire est soumis en fonction des risques du poste de travail notamment en ce qui concerne : a) le port des vêtements de travail et l'utilisation d'équipements de protection individuelle dont la nature est précisée;b) l'obligation de surveillance médicale. Si l'intérimaire occupe un poste à risques, la nature des agents physiques, chimiques et biologiques auxquels il est susceptible d'être exposé doit être indiquée, ainsi que les caractéristiques spécifiques du poste de sécurité. Si l'intérimaire occupe un poste qui l'expose à des contraintes liées au travail, le type de contrainte doit être précisé. § 4. L'utilisateur consulte le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et le médecin du travail pour l'établissement des informations visées au § 3.

L'avis du comité pour la prévention et la protection au travail est demandé sur les informations à fournir, visées au § 3.

Art. 3.§ 1er. L'entreprise de travail intérimaire porte à la connaissance de l'intérimaire les informations visées à l'article 2. § 2. Si un examen d'embauchage est nécessaire, l'entreprise de travail intérimaire remet à l' intérimaire un formulaire de demande d'examen médical d'embauchage à l'intention du service médical du travail de l'entreprise de travail intérimaire.

L'information visée à l'article 2 est jointe à cette demande et est versée au dossier médical de l'intérimaire, visé à l'article 7. § 3. Lors de chaque mise au travail de l'intérimaire chez un utilisateur, l'entreprise de travail intérimaire s'assure de la validité de l'aptitude au travail. La procédure visée au § 2 est répétée lorsque la durée de validité est dépassée.

La validité de l'aptitude au travail et sa durée sont établies au moyen de la fiche d'examen médical visée à l'article 146bis, § 1er du Règlement général pour la protection du travail. § 4. Lors de chaque examen d'embauche et lors du contrôle de la validité de l'aptitude au travail le service médical du travail de l'entreprise de travail intérimaire doit être en possession des informations utiles, notamment en consultant le dossier médical central, de sorte que le médecin du travail de ce service ait une vue claire des risques auquels l'intérimaire a déjà été exposé.

Art. 4.L'entreprise de travail intérimaire est responsable de l'observation des dispositions réglementaires concernant les vaccinations.

L'entreprise de travail intérimaire est responsable de l'observation des dispositions relatives à la protection de la maternité, à l'exception des mesures que l'utilisateur est tenu de prendre en application de l'article 42, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 5.§ 1er. L'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène du travail de telle manière que l'intérimaire bénéficie du même niveau de protection que celui dont bénéficient les autres travailleurs de l'entreprise. § 2. Préalablement à toute activité exercée par l'intérimaire, l'utilisateur s'assure de la qualification et des aptitudes professionnelles particulières de l'intérimaire.

Il l'informe également des risques spécifiques en matière de sécurité et de santé propres à son établissement et de ceux liés au poste de travail à occuper. § 3. Pour l'exécution d'une activité dont l'évaluation visée à l'article 28bis, § 3, a) du Règlement général pour la protection du travail a révélé un risque pour la sécurité et la santé, l'utilisateur prend les mesures particulières suivantes : 1° il fournit à l'intérimaire les informations et consignes de sécurité nécessaires pour obvier aux risques en matière de sécurité et de santé, notamment ceux inhérents au poste de travail;2° il informe l'intérimaire des zones d'accès dangereux;3° il prend les mesures nécessaires pour que l'intérimaire reçoive une formation suffisante et adaptée, conformément aux dispositions de l'article 28ter du Règlement général pour la protection du travail;4° il fournit les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle adéquats et est tenu de les nettoyer, réparer et entretenir en état normal d'usage. § 4. L'utilisateur tient une liste de tous les intérimaires occupés, qui renseigne notamment le nom des intérimaires et les postes de travail qu'ils occupent.

Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et le médecin du travail sont avertis par l'utilisateur de la mise au travail d'intérimaires, si cette information leur est nécessaire pour qu'ils s'acquittent efficacement de leurs activités de protection et de prévention au profit de tous les travailleurs. § 5. L'utilisateur associe le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et le médecin du travail aux mesures particulières visées au § 3.

Art. 6.L'utilisateur vérifie que les intérimaires ont été reconnus médicalement aptes à occuper le poste de travail à pourvoir.

A cette fin, l'entreprise de travail intérimaire fournit au médecin du travail de l'utilisateur les fiches d'examen médical visées à l'article 146bis du Règlement général pour la protection du travail.

L'utilisateur s'assure que son médecin du travail accomplit les tâches suivantes : 1° surveillance des conditions d'hygiène du travail;2° étude du poste de travail auquel le travailleur intérimaire est ou sera affecté;3° avis sur une éventuelle adaptation de ce poste de travail;4° pratique des examens médicaux consécutifs aux consultations spontanées.

Art. 7.Un dossier médical est constitué pour chaque intérimaire, géré de manière centralisée, comprenant, conformément aux dispositions des articles 146quinquies à 146decies du Règlement général pour la protection du travail, les données et conclusions relatives aux examens médicaux auxquels ce travailleur a été soumis ainsi que les informations visées aux articles 2, 3 § 4, et 6.

La gestion centrale des dossiers médicaux est confiée au service médical du travail désigné par la commission paritaire pour le travail intérimaire.

Les services médicaux du travail des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 146septies du Règlement général pour la protection du travail, de transmettre les constatations et les copies des résultats des examens médicaux effectués par eux au service médical du travail chargé de la gestion centrale. Cette transmission respecte le secret médical.

Art. 8.Les services médicaux du travail des entreprises de travail intérimaires exécutent les missions prévues au Titre II, chapitre III, section I du Règlement général pour la protection du travail, à l'exclusion des tâches du médecin du travail de l'utilisateur telles que prévues à l'article 6.

Art. 9.§ 1er. Pour chaque intérimaire occupé, les frais dus pour la gestion du dossier médical central sont payés de la manière établie par la commission paritaire pour le travail intérimaire. § 2. Les entreprises de travail intérimaire versent, pour chaque travailleur intérimaire occupé, au service médical du travail chargé de la surveillance médicale de leurs travailleurs une redevance égale à un tiers de celle redevable pour un travailleur visé à l'article 124, § 1er, 1° à 5° du Règlement général pour la protection du travail. § 3. L'utilisateur verse, pour chaque travailleur intérimaire occupé, au service médical du travail chargé de la surveillance médicale de ses travailleurs, un montant fixé dans un accord contractuel avec ce service médical du travail. § 4. Les procédures de paiement précitées feront l'objet d'une évaluation par la commission paritaire pour le travail intérimaire, deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Art. 10.Pour l'application de l' article 9, § 2 il est tenu compte du nombre effectif d'intérimaires occupés dans le courant de l'année précédant celle pour laquelle la redevance doit être établie.

Le nombre effectif des travailleurs intérimaires est établi au moyen d'une moyenne annuelle obtenue en divisant le nombre total de jours déclarés à l'Office national de sécurité sociale par le nombre de jours ouvrables, en arrondissant à l'unité supérieure.

Art. 11.Il est interdit d'occuper des travailleurs intérimaires pour effectuer les activités ci-après: 1° les travaux de démolition et de retrait de l'asbeste;2° les travaux visés par l'arrêté royal du 14 janvier 1992 réglementant les fumigations;3° l'élimination des déchets toxiques visés par la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques.

Art. 12.Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté: 1° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints d'hygiène du travail de l'Inspection médicale du travail de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail;2° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail.

Art. 13.Les dispositions des articles 1er à 11 du présent arrêté constituent le chapitre IV du titre VIII du Code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : 1° « Titre VIII.-: Catégories particulières de travailleurs et situations de travail particulières. »; 2° « Chapitre IV.-: Travail intérimaire. » .

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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