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Arrêté Royal du 19 février 2013
publié le 11 mars 2013

Arrêté royal d'exécution de l'article 42/1 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200702
pub.
11/03/2013
prom.
19/02/2013
ELI
eli/arrete/2013/02/19/2013200702/moniteur
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19 FEVRIER 2013. - Arrêté royal d'exécution de l'article 42/1 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, l'article 42/1, inséré par la loi du 27 décembre 2012;

Vu l'avis n° 1.817 du Conseil national du Travail, donné le 30 octobre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2012;

Vu l'avis 52.573/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par 1° la loi : la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;2° trimestre : le trimestre visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Pour l'application du présent arrêté et de l'article 42/1 de la loi, on entend par effectif du personnel : les personnes pour lesquelles l'employeur est redevable d'une ou de plusieurs cotisations visées à l'article 38, §§ 2, 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 3, § § 2 et 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

L'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, est la somme des fractions d'équivalents temps plein calculées par travailleur pris séparément pendant le trimestre concerné. La fraction d'équivalent temps plein calculée par travailleur pendant le trimestre est nommé ci-après fraction ETP. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 2, et ce par occupation.

On entend par occupation, l'occupation visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Lors du calcul de la fraction ETP pour un travailleur individuel, il est tenu compte des facteurs suivants : 1° J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, à l'exception des jours de vacances légales des ouvriers pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée ou à l'article 3, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due. Les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte dans le calcul de J; 2° Y1 = J, plus les jours de vacances légales des ouvriers pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée ou à l'article 3, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due, plus les jours tels que définis aux articles 16, 2°, 18, 42, 43, 54 et 55 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;3° Y2 = J, plus les jours de vacances légales des ouvriers pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée ou à l'article 3, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due, plus les jours tels que définis aux articles 16, 2°, 16, 3°, 18, 19bis, 22, 24, 26, 28, 30 à 34ter, 39 à 43, 45 à 47 et 51 à 60 de l'arrêté royal précité du 10 juin 2001 et les jours d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour lesquels l'employeur ne paie pas de salaire;4° Y3 = le nombre de jours civils compris dans le trimestre considéré, diminué du nombre de jours durant lesquels le travailleur ne doit pas travailler compte tenu de son régime de travail.N'entrent toutefois pas en considération, les jours civils pendant lesquels le travailleur n'est pas en service; 5° Z1 = le nombre d'heures d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures, conformément au facteur Y1 défini ci-dessus;6° Z2 = le nombre d'heures d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures, conformément au facteur Y2 défini ci-dessus;7° U = le nombre moyen d'heures par semaine, de la personne de référence;8° E = 13, si le travailleur est normalement payé selon une fréquence mensuelle.Sinon E est égal au nombre de semaines comprises dans le trimestre considéré; 9° T = E multiplié par le nombre de jours par semaine du régime de travail. § 2. Pour déterminer l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, la fraction ETP est calculée comme suit : 1° pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : fraction ETP = Y1 : T;2° pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : fraction ETP = Z1 : (U x E). § 3. La fraction ETP d'un jeune visé à l'article 42/1, § 1er, alinéa 3, 1° ou 2°, de la loi, est calculée comme suit : fraction ETP = Y3 : T. § 4. La fraction ETP d'un jeune visé à l'article 42/1, § 1er, alinéa 3, 3° ou 4°, de la loi, est calculée comme suit : fraction ETP = Y3 : T. Pour l'application du facteur Y3 visé à l'alinéa 1er, - l'apprenant ou le stagiaire qui effectue la formation professionnelle individuelle ou le stage de transition, est considéré comme travailleur; - l'entreprise, l'association, l'établissement ou l'administration où se déroule la formation professionnelle individuelle ou le stage de transition, est considéré comme employeur.

Pour l'application des facteurs Y3 et T visés à l'alinéa 1er, il est supposé que le régime de travail est de cinq jours par semaine. § 5. La fraction ETP d'un travailleur visé à l'article 42/1, § 2, alinéa 1er, de la loi, est calculée comme suit : 1° pour un travailleur occupé à temps plein : fraction ETP = Y2 : T;2° pour un travailleur occupé à temps partiel : fraction ETP = Z2 : (U x E) § 6.Le total des fractions ETP de toutes les occupations d'un travailleur, calculées conformément aux § § 2, 3, 4 et 5, ne peut jamais être supérieur à 1.

La fraction ETP obtenue par les formules visées aux §§ 2, 3, 4 et 5, est arrondie à deux décimales, 0,005 étant arrondi à la décimale supérieure.

Art. 3.Pour la réalisation de l'obligation visée à l'article 42/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi, - l'effectif total du personnel de l'ensemble des employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, est obtenu en additionnant les effectifs du personnel de tous ces employeurs; chacun de ces effectifs est déterminé conformément à l'article 1er, alinéa 3; - le nombre de postes de stage en entreprise mis à disposition est déterminé en additionnant, pour le trimestre, les fractions ETP de tous les jeunes visés à l'article 42/1, § 1er, alinéa 3, de la loi, et de tous les travailleurs visés à l'article 42/1, § 2, alinéa 1er, de la loi; pour chacun de ces jeunes et travailleurs, la fraction ETP est calculée séparément sur le trimestre au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 2, §§ 3, 4 ou 5, selon le cas.

Art. 4.Le présent produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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