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Arrêté Royal du 19 janvier 2001
publié le 06 février 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012018
pub.
06/02/2001
prom.
19/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/19/2001012018/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 7 mai 1999 Mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50927/CO/142.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Art. 2.En application de l'article 12 de la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, les employeurs qui, au cours de l'année 1999 et/ou 2000 prennent ou ont pris des initiatives axées sur les groupes à risque comme prévus à la section VI - sous-section 1, article 106 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et/ou qui font suivre un programme de recyclage ou de formation complémentaire aux ouvriers peu qualifiés ou aux ouvriers confrontés à un licenciement collectif, à une restructuration ou à l'introduction de technologies nouvelles, peuvent, à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" bénéficier d'une indemnité forfaitaire.

Art. 3.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé par le conseil d'administration du fonds précité selon les dépenses budgétaires annuelles.

Art. 4.Le total des dépenses annuelles s'élèvera de toute façon à 0,10 p.c. de la masse salariale brute pour les années 1999-2000.

Art. 5.En cas de prépension, l'engagement de remplacement sera respecté en faisant en priorité appel à des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail et de veiller aux demandes, aux programmes de formation et au décompte des interventions financières demandées.

Art. 7.Le conseil d'administration fait annuellement une évaluation des efforts réalisés, qui est ajoutée au rapport du fonds à la sous-commission paritaire.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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