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Arrêté Royal du 19 janvier 2001
publié le 23 février 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016019
pub.
23/02/2001
prom.
19/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/19/2001016019/moniteur
moniteur
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19 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000;

Vu la décision 2000/374/CE de la Commission du 5 juin 2000 modifiant la décision 98/272/CE relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un test de dépistage rapide positif non confirmé par un des tests classiques, ne peut pas être considéré comme spécifique mais qu'il convient néanmoins de prendre des mesures de précaution vis-à-vis de la cohorte de naissance;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3bis, § 5, 1° de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « 1° Lorsque le test de dépistage repris au § 1er donne un résultat douteux ou positif qui n'est pas confirmé par l'un des examens de laboratoire repris à l'article 2, point 3°, les ruminants de moins de 30 mois, qui sont nés pendant la période comprise entre les douze mois qui précèdent et les douze mois qui suivent la naissance du ruminant suspect d'E.S.T. et qui ont été détenus dans les mêmes exploitations que ledit ruminant pendant sa première année, sont mis sous saisie conservatoire dans l'exploitation où ils se trouvent jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 30 mois. Ils ne peuvent quitter l'exploitation que pour être abattus et admis à la consommation humaine après avoir subi, avec un résultat négatif, le test de dépistage repris au § 1er. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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