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Arrêté Royal du 19 janvier 2001
publié le 21 février 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016020
pub.
21/02/2001
prom.
19/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/19/2001016020/moniteur
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19 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le règlement (CE) n° 739/2000 du 7 avril 2000 de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 2439/1999 concernant les conditions d'autorisation des additifs appartenant au groupe des agents liants, antimottants et coagulants dans l'alimentation des animaux;

Vu l'accord de la Commission européenne, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'au vu des enquêtes récentes, il convient sans retard de clarifier les modalités à suivre par les opérateurs et les négociants pour assurer la "traçabilité" des produits qu'ils mettent sur le marché;

Considérant que pour des raisons de santé publique, il convient de renforcer d'urgence les dispositions à prendre par les fabricants de prémélanges et d'aliments pour ruminants afin d'éviter des contaminations croisées;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, point 4° de l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, le mot "effectivement" est supprimé.

Art. 2.A l'article 1er, § 1er, point 4°bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "toute personne qui met en circulation" sont remplacés par les mots "toute personne qui met en circulation, ainsi que tout fabricant non agréé ou non enregistré qui utilise";2° au point 2°, les mots "rubriques E 516 à II-2" sont remplacés par les mots "rubriques E 516 à E 566, à l'exception des rubriques E 560, E 562 et E 563".

Art. 3.A l'article 1er, § 1er du même arrêté, le point 4° ter est remplacé par : « 4°ter négociant : toute personne autre que le fabricant d'aliments composés agréé ou enregistré, qui met sur le marché, à un stade intermédiaire entre la production ou l'importation et l'utilisation, des aliments composés destinés aux bovins, porcins, ovins, caprins, cervidés et volailles. »

Art. 4.A l'article 2, § 2 du même arrêté, aussi bien le point 3° que le point 4° sont complétés par l'alinéa suivant : « Si l'établissement visé met également en circulation des aliments composés qu'il n'a pas produit lui-même et destinés aux bovins, porcins, ovins, caprins, cervidés et volailles, il doit en outre satisfaire aux conditions minimales, imposées dans le chapitre IV de l'annexe. »

Art. 5.L'article 7, § 2, point 3° du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Si l'établissement visé met également en circulation des aliments composés qu'il n'a pas produit lui-même et destinés aux bovins, porcins, ovins, caprins, cervidés et volailles, il doit en outre satisfaire aux conditions minimales, imposées dans le chapitre IV de l'annexe. »

Art. 6.A l'article 12, premier alinéa du même arrêté les mots "l'autorisation visée à l'article 1erbis et 1erter, l'agréation visée à l'article 2 et l'enregistrement visé à l'article 7" sont remplacés par les mots "les autorisations visées aux articles 1erbis et 1erter, les agréations visées aux articles 2 et 3 et les enregistrements visés aux articles 7 et 8".

Art. 7.A l'article 12, au point 2° du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots "de gezondheid mens of van dier" sont remplacés par les mots "de gezondheid van mens of dier";

Art. 8.Au chapitre Ier.1.b) de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées au point 6.2. a) fichier des additifs : 1° le texte au deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : "par date de fabrication (ou par ordre chronologique de réception pour des additifs qui sont fabriqués par des tiers), le nom et l'adresse des intermédiaires ou fabricants à qui ces additifs ont été livrés, la date de livraison, avec l'indication de la nature et de la quantité des additifs livrés et si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu;" 2° un troisième tiret rédigé comme suit est inséré : « - celui qui achète des additifs auprès de tiers, afin de les revendre, doit en plus tenir les données d'achat : la date de réception, le nom et l'adresse du fournisseur d'additifs, avec l'indication de la nature et de la quantité des additifs achetés et si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu.»

Art. 9.Au chapitre Ier.1.b) de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées au point 6.2.b) fichier des composés azotés particuliers : 1° le texte au deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : "par date de fabrication (ou par ordre chronologique de réception pour des composés azotés particuliers qui sont fabriqués par des tiers), le nom et l' adresse des intermédiaires ou fabricants à qui ces composés azotés particuliers ont été livrés, la date de livraison, avec l'indication de la nature et de la quantité et si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu;" 2° Un troisième tiret rédigé comme suit est inséré : « - celui qui achète des composés azotés particuliers auprès de tiers, afin de les revendre, doit en plus tenir les données d'achat : la date de réception, le nom et l'adresse du fournisseur, avec l'indication de la nature et de la quantité des produits achetés et si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu.»

Art. 10.Au chapitre Ier.2.b) de l'annexe du même arrêté, les changements suivants sont apportés au point 4. Contrôle de la qualité : 1° après l'alinéa 3, les alinéas suivants sont insérés : « Le fabricant doit conserver un échantillon représentatif de 500 g de chaque lot de matière première et d'additif visés à l'article 1er, § 1er, 4bis du présent arrêté pendant une période de 6 mois et le tenir à la disposition de l'autorité compétente. Chaque fabricant de prémélanges est tenu : 1° de ne détenir dans son entreprise les matières premières ou les additifs, tels que définis à l'article 1er, § 1er, point 4°bis, 1° et 2°, que s'ils sont accompagnés du bulletin d'analyse délivré par le laboratoire qui a analysé l'exemplaire de l'échantillon, défini au point 2°, du chapitre III. Par dérogation aux dispositions précitées, si les matières premières ou les additifs visés sont importés, ces produits peuvent être stockés dans l'entreprise en attendant le résultat de l'analyse, pour autant que l'autorité compétente ait marqué son accord; 2° s'il utilise pour sa propre production les matières premières ou additifs mentionnés ci-dessus, qu'il n'a pas acquis via un opérateur : a) de faire prélever préalablement un échantillon représentatif en 3 exemplaires (de 500 g chacun), par un organisme d'inspection accrédité selon les normes européennes EN 45004; b) en outre de satisfaire aux conditions minimales mentionnées aux points 1°bis, 2°, 3°, 4,° 5°, 6° et 7° du chapitre III;" 2° au dernier alinéa, les mots "au moins jusqu'à la date limite de garantie du prémélange"sont remplacés par les mots "jusqu'à la date limite de garantie du prémélange, et dans tous les cas au moins 3 mois".

Art. 11.Au chapitre Ier.2.b) de l'annexe du même arrêté, un point 4bis comme repris dans l'annexe I du présent arrêté, est ajouté après le point 4.

Art. 12.Au chapitre Ier.2.b) de l'annexe du même arrêté, le point 6.2. Fichier des prémélanges, est remplacé par les dispositions suivantes : « 6.2. Fichier des prémélanges Le fabricant doit consigner les informations suivantes dans un but de "traçabilité" : - le nom et l'adresse des fournisseurs de matières premières visées à l'article 1er, § 1er, point 4°bis, 1°, avec mention de la nature, la quantité, la date de réception et du numéro de lot, si d'application; - le nom et l'adresse des fournisseurs des additifs visés à l'article 1er, § 1er, point 4°bis, 2°, avec mention de la nature, la quantité, la date de réception et du numéro de lot, si d'application; - le nom et l'adresse des fabricants d'additifs ou des intermédiaires, la date de réception, la nature et la quantité des additifs utilisés et, si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu; - la date de fabrication du prémélange, l'indication de la nature et de la quantité des produits fabriqués, le numéro de lot si d'application; - par date de fabrication (ou par ordre chronologique de réception pour des prémélanges qui sont fabriqués par des tiers),le nom et l'adresse des intermédiaires ou des fabricants de prémélanges ou d'aliments composés à qui le prémélange est livré, la date de livraison ainsi que la nature et la quantité du prémélange livré et, si d'application, le numéro de lot; - celui qui achète des prémélanges auprès de tiers, afin de les revendre, doit en plus tenir les données d'achat : la date de réception, le nom et l'adresse du fournisseur des prémélanges, avec l'indication de la nature et de la quantité des prémélanges achetés et, si d'application, le numéro de lot. »

Art. 13.Au chapitre Ier.3.b) de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées au point 4. Contrôle de la qualité : 1° après l'alinéa 4, l'alinéa suivant est inséré : « Chaque fabricant d'aliments composés est tenu : 1° de ne détenir dans son entreprise les matières premières ou les additifs, tels que définis à l'article 1, § 1, point 4°bis, 1° et 2°, que s'ils sont accompagnés du bulletin d'analyse délivré par le laboratoire qui a analysé l'exemplaire de l'échantillon, défini au point 2°, du chapitre III; Par dérogation aux dispositions précitées, si les matières premières ou les additifs visés sont importés, ces produits peuvent être stockés dans l'entreprise en attendant le résultat de l'analyse, pour autant que l'autorité compétente ait marqué son accord. 2° s'il utilise pour sa propre production les matières premières ou additifs mentionnés ci-dessus, qu'il n'a pas acquis via un opérateur : a) de faire prélever préalablement un échantillon représentatif en 3 exemplaires (de 500 g chacun), par un organisme d'inspection accrédité selon les normes européennes EN 45004; b) en outre de satisfaire aux conditions minimales mentionnées aux points 1°bis, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du chapitre III;" 2° au dernier alinéa, les mots "pendant une période appropriée d'au moins trois mois" sont remplacés par les mots "jusqu'à la date de durabilité minimale, et dans tous les cas au moins trois mois".

Art. 14.Au chapitre Ier.3.b) de l'annexe du même arrêté, un point 4bis comme repris dans l'annexe II du présent arrêté, est ajouté après le point 4.

Art. 15.Au chapitre Ier.3.b) de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées au point 6.2. Fichier des aliments composés : 1° dans le texte aux quatre premiers tirets, les mots "la date de livraison" sont chaque fois remplacés par les mots "la date de réception";2° dans le texte au quatrième tiret, les mots "du numéro du lot, de la quantité," sont insérés entre les mots "avec l'indication" et les mots "de la nature".

Art. 16.Au chapitre II.c) de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées au point 4°. Contrôle de la qualité : 1° après l'alinéa 3, l'alinéa suivant est inséré : « Chaque fabricant d'aliments composés ou de prémélanges est tenu : 1° de ne détenir dans son entreprise les matières premières ou les additifs, tels que définis à l'article 1er, § 1er, point 4°bis, 1° et 2°, que s'ils sont accompagnés du bulletin d'analyse délivré par le laboratoire qui a analysé l'exemplaire de l'échantillon, défini au point 2° du chapitre III; Par dérogation aux dispositions précitées, si les matières premières ou les additifs visés sont importés, ces produits peuvent être stockés dans l'entreprise en attendant le résultat de l'analyse, pour autant que l'autorité compétente ait marqué son accord. 2° s'il utilise pour sa propre production les matières premières ou additifs mentionnés ci-dessus, qu'il n'a pas acquis via un opérateur : a) de faire prélever préalablement un échantillon représentatif en 3 exemplaires (de 500 g chacun), par un organisme d'inspection accrédité selon les normes européennes EN 45004; b) en outre de satisfaire aux conditions minimales mentionnées aux points 1°bis, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du chapitre III;" 2° au dernier alinéa les mots "pendant une période appropriée d'au moins trois mois en fonction de l'utilisation de ces aliments"sont remplacés par les mots "jusqu'à la date limite de garantie pour les prémélanges ou jusqu'à la date de durabilité minimale pour les aliments composés, et dans tous les cas au moins trois mois";

Art. 17.Au chapitre II.c) de l'annexe du même arrêté, les points 4bis et 4ter comme repris dans l'annexe III du présent arrêté, sont ajoutés après le point 4.

Art. 18.Au chapitre II.c) de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées au point 6 Fichier : 1° au point a) pour les additifs : a) le texte au deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : "par date de fabrication (ou par ordre chronologique de réception pour des additifs qui sont fabriqués par des tiers), le nom et l'adresse des intermédiaires ou fabricants à qui ces additifs ont été livrés, la date de livraison, avec l'indication de la nature et de la quantité des additifs livrés et, si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu;" b) un troisième tiret rédigé comme suit est inséré : « - celui qui achète des additifs auprès de tiers, afin de les revendre, doit en plus tenir les données d'achat : la date de réception, le nom et l'adresse des fournisseurs des additifs, avec l'indication de la nature et de la quantité des additifs achetés et si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu.» 2° le point b) est remplacé par les dispositions suivantes : « b) pour les prémélanges : - le nom et l'adresse des fournisseurs des matières premières visées à l'article 1er, § 1er, point 4°bis, 1°, avec mention de la nature, la quantité, la date de réception et du numéro de lot si d'application; - le nom et l'adresse des fournisseurs des additifs visés à l'article 1er, § 1er, point 4°bis, 2°, avec mention de la nature, la quantité, la date de réception et du numéro de lot si d'application; - le nom et l'adresse des fabricants d'additifs ou des intermédiaires, la date de réception, la nature et la quantité des additifs utilisés et, si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu; - la date de fabrication du prémélange, la nature et la quantité produite, le numéro de lot, si d'application; - par date de fabrication (ou par ordre chronologique de réception pour des prémélanges qui sont fabriqués par des tiers), le nom et l'adresse des intermédiaires ou des fabricants de prémélanges ou d'aliments composés à qui le prémélange est livré, la date de livraison ainsi que la nature et la quantité du prémélange livré et, si d'application, le numéro de lot; - celui qui achète des prémélanges auprès de tiers, afin de les revendre, doit en plus tenir les données d'achat : la date de réception, le nom et l'adresse des fournisseurs des prémélanges, avec l'indication de la nature et de la quantité des prémélanges achetés et, si d'application, le numéro de lot. »; 3° aux trois premiers tirets du point c), les mots "la date de livraison" sont chaque fois remplacés par les mots "la date de réception".

Art. 19.Au chapitre III de l'annexe du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots ", par l'autorité compétente ou en cas d'impossibilité" sont supprimés;2° au point 1° dans le texte néerlandais, le mot "respectievelijk" est remplacé par le mot "representatief";3° un point 1°bis rédigé comme suit est inséré : « 1°bis : Chaque exemplaire de l'échantillon, scellé et étiqueté par l'organisme précité, doit être conservé dans des conditions de stockage excluant toute modification de composition ou toute altération anormale.»; 4° le point 3° est remplacé par : « 3° Un exemplaire de cet échantillon doit être tenu à la disposition des autorités compétentes, selon le cas, par l'opérateur qui met les marchandises en circulation pour la première fois, ou par le fabricant agréé ou enregistré d'aliments composés ou de prémélanges s'il n'a pas acquis les marchandises via un opérateur, pendant une période de 6 mois après la mise en circulation du lot concerné.»; 5° le point 4° est remplacé par : « 4° Un deuxième exemplaire de cet échantillon doit également rester en possession, selon le cas, de l'opérateur qui met les marchandises en circulation pour la première fois, ou du fabricant agréé ou enregistré d'aliments composés ou de prémélanges s'il n'a pas acquis les marchandises via un opérateur, pour la défense de ses droits.»; 6° au premier tiret du point 5°, les mots "ou d'importation" sont remplacés par les mots "ou date de réception";7° au point 6, l'alinéa 3 , les mots "qui ne mettent sur le marché que des déchets à bas risque d'origine animale destinés aux animaux familiers ne sont soumis qu'aux dispositions du point 5° précité" sont remplacés par les mots "qui mettent sur le marché des déchets à faible risque d'origine animale destinés exclusivement aux animaux familiers ne sont soumis pour cela qu'aux dispositions du point 5° précité";8° au point 6° entre le deuxième et le troisième alinéa, l'alinéa suivant est inséré : "Le bulletin d'analyse doit mentionner le nom de l'organisme qui a réalisé l'échantillonnage.»

Art. 20.Au Chapitre IV de l'annexe du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "les négociants visés à l'article 4ter" sont remplacés par les mots "les négociants visés à l'article 4ter et les fabricants d'aliments composés visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa des points 3° et 4° et à l'article 7, § 2, point 3°, alinéa 2";2° les mots "ordre chronologique de livraison" sont remplacés par les mots "ordre chronologique de réception";3° entre les mots "ordre chronologique de réception :" et "- la date de livraison", les dispositions suivantes sont insérées : « - la date de réception; - le nom et l'adresse du fournisseur; - la quantité de l'aliment composé acheté;"

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être inséré dans Notre arrêté du 19 janvier 2001 modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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