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Arrêté Royal du 19 janvier 2005
publié le 03 mars 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant la convention collective de travail 1997-1998

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012377
pub.
03/03/2005
prom.
19/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant la convention collective de travail 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant la convention collective de travail 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 22 avril 1997 Convention collective de travail 1997-1998 (Convention enregistrée le 13 juin 1997 sous le numéro 44214/COB/106.01) CHAPITRE Ier. - Préambule

Article 1er.La présente convention est élaborée dans le respect des conventions légales et conventionnelles, pour les années 1997 et 1998 dans le souci commun des parties : 1. de préserver la compétitivité du secteur tout en privilégiant l'emploi en cimenterie à long terme;2. de contribuer à la promotion de l'emploi par la prolongation du système de prépension temps plein, par l'instauration d'un système de prépension à mi-temps, par la formation en alternance et par l'engagement d'ouvriers dans le cadre de la diminution d'heures à reprendre. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment est d'application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers. CHAPITRE III. - Emploi

Art. 3.1. Embauches 3.1.1. Les entreprises du secteur s'engagent à embaucher 50 à 60 ouvriers pour l'ensemble du secteur au cours des deux années couvertes par la convention.

Ces embauches seront générées à l'occasion : - du remplacement d'ouvriers prépensionnés à temps plein, dans le cadre des dispositions explicitées à l'article 3.2.1., consacré à cette forme de prépension; - du remplacement d'ouvriers prépensionnés à mi-temps, dans le cadre des dispositions explicitées à l'article 3.2.2., consacré à cette autre forme de prépension; - du remplacement d'ouvriers souhaitant adopter un régime de temps partiel volontaire conformément à l'article 3.3.; - d'un effort particulier destiné à favoriser la diminution du nombre d'heures à reprendre du secteur, conformément à l'article 6; - de l'engagement de jeunes ouvriers à temps partiel dans le cadre des cycles de formation en alternance existants. - de l'affectation de 0,10 p.c. de la masse salariale du secteur qui sera consacré à l'insertion professionnelle des groupes à risque. 3.1.2. Les nouveaux engagements nécessaires en 1997 et 1998 seront opérés, par voie prioritaire, dans les liens de contrats à durée déterminée. Tout remplacement d'un travailleur prépensionné donnera lieu à la conversion d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. 3.2. Prépensions 3.2.1. Prépension temps plein 3.2.1.1. Conditions d'accès a. Pour les travailleurs âgés de 55 ans ou plus et pouvant justifier de 38 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié : prolongation de la convention existante.b. Pour les travailleurs postés âgés de 55 ans en 1997 et de 56 ans en 1998 et pouvant prouver, au moment de la fin du contrat de travail, 20 ans de régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 10 mai 1990, et de 33 ans de carrière professionnelle comme salarié. 3.2.1.2. Conditions financières a. Durant la période couverte par la présente convention, les ouvriers qui atteindront l'âge de 55 ans avant le 31 décembre 1997 et 56 ans avant le 31 décembre 1998 pour les travailleurs postés, bénéficieront d'un complément mensuel, à charge de l'entreprise, de 23 935 BEF bruts (au 1er janvier 1997) et ce jusqu'à l'âge de la pension légale, garantissant ainsi à l'ouvrier un revenu annuel de 697 505 BEF bruts (au 1er janvier 1997). La révision annuelle au 1er janvier telle que prévue dans le régime prépension de la CNPIC est maintenue. b. Le régime de la CNPIC reste d'application pour les ouvriers âgés de 58 ans et plus, le revenu annuel étant fixé dans ce cas à 702 075 BEF bruts (au 1er janvier 1997). 3.2.1.3. Modalités de départ La date de départ, compte tenu du préavis légal à prester ainsi que des nécessités de service, sera fixée de commun accord entre la direction locale et l'ouvrier. 3.2.1.4. Modalités de remplacement Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales. 3.2.2. Prépension à mi-temps 3.2.2.1. Conditions d'accès Sur base de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'âge minimum d'accès à la prépension mi-temps est fixé à 55 ans et 25 ans de carrière professionnelle comme salarié. 3.2.2.2. Conditions financières Indemnité complémentaire à charge de l'employeur (différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage).

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est calculée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, de même que la structure de la rémunération sont fixées conformément à la convention collective de travail du 15 juin 1994 (Plan d'entreprise). 3.2.2.3. Modalités de départ a. Dispositions sociales spécifiques pour le prépensionné mi-temps. Les dispositions sociales sont celles applicables au travailleur âgé de plus de 50 ans en interruption de carrière à mi-temps.

Pour les secteurs de la sécurité sociale autres que l'assurance-chômage, le prépensionné mi-temps est assimilé à un travailleur qui, à partir de ses 50 ans, réduit ses prestations à mi-temps dans le cadre de l'interruption de carrière. b. Passage du statut du travailleur à temps plein au statut du prépensionné mi-temps. - Un délai de huit semaines est laissé à l'employeur pour examiner la demande et les conditions qui lui permettraient de donner une réponse favorable. Cette réponse est fonction du site, de l'organisation du travail et de la nature du poste à confier au travailleur prépensionné mi-temps. - Les malades de longue durée n'ont pas accès à la prépension mi-temps. c. Passage de la prépension mi-temps à la prépension temps plein. Ce passage s'effectuera en fonction des dispositions légales en vigueur. 3.2.2.4. Modalités de remplacement Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales. Le passage d'un travailleur dans le régime de prépension mi-temps devra tenir compte des contraintes d'organisation du travail et des possibilités de remplacement à mi-temps. 3.3. Travail à temps partiel volontaire Les entreprises du secteur s'engagent à examiner favorablement dans la limite de 1 p.c. de l'effectif et dans un délai raisonnable toute demande d'un travailleur souhaitant réduire de moitié ses prestations et permettant d'instaurer un régime de partage du temps de travail.

Les modalités de remplacement de ces travailleurs seront organisées au sein des usines en fonction des contraintes d'organisation du travail. CHAPITRE IV. - Travaux aux tiers

Art. 4.Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation de travailleurs en cimenterie. Les travaux cimentiers à caractère permanent ne seront pas sous-traités (référence : chapitre Ier de la section 2 de la réglementation des relations industrielles).

Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.

Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise.

Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous travaux importants, connus et planifiés.

Les modalités particulières du processus d'information et du contenu de l'information seront reprécisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes.

Le point de la situation sera fait deux fois par an par la commission restreinte. CHAPITRE V. - Sécurité d'existence Art. 5.1. Chômage pour motifs économiques Les entreprises du secteur n'envisagent pas le recours au chômage économique durant la période couverte par la présente convention.

Si toutefois ce devait être le cas, les parties se rencontreront préalablement afin de fixer de commun accord le niveau de l'indemnité journalière dont le montant actuel est de 385 BEF en régime de 5 jours et de 321 BEF en régime de 6 jours. 5.2. Jour de carence La suppression du jour de carence est maintenue. Toutefois, en cas d'augmentation de l'absentéisme pour cause de maladie à concurrence de plus de 20 p.c. par rapport au taux de 1996, les parties conviennent de se revoir. CHAPITRE VI. - Heures à reprendre Art. 6.1. Le processus de production en continu et les pointes conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier justifient le maintien d'une flexibilité de fonctionnement et d'un recours aux heures à prester en dehors de l'horaire normal de travail. 6.2. Les usines concernées par le sujet s'engagent à réduire, pour l'ensemble du secteur, le volume des heures à reprendre de 15 000 heures. A cette fin, les entreprises du secteur s'engagent notamment à embaucher des ouvriers, conformément au point 3.1.1.; dans les liens de contrats de travail à durée déterminée au cours de la présente convention. 6.3. La planification de la reprise de ces heures sera effectuée en fonction des impératifs de la production. CHAPITRE VII. - Pouvoir d'achat

Art. 7.Au 1er janvier 1997, les salaires horaires bruts de base seront augmentés de 9 BEF. CHAPITRE VIII. - Frais de déplacement

Art. 8.Au 1er janvier 1997, l'indemnité pour frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sera porté à 35 BEF par journée de travail entamée. CHAPITRE IX. - Formation

Art. 9.A partir du 1er janvier 1997, une allocation individuelle de recyclage d'un montant de 25 BEF par jour presté sera versée aux ouvriers du secteur afin de leur permettre de parfaire leurs connaissances dans les domaines liés à l'évolution des technologies.

Cette allocation sera versée mensuellement sur base de la formule suivante : [nombre d'heures prestées (mois précédent)] x 25 BEF 7,2 CHAPITRE X. - Régimes complémentaires de pension

Art. 10.Les entreprises du secteur s'engagent à examiner par entreprise l'impact de la nouvelle législation en matière de pension complémentaire, respectant en cela l'accord conclu dans la convention collective de travail 1995-1996, et ce dans le respect des dispositions légales. CHAPITRE XI. - Accords pour l'emploi

Art. 11.Le présent accord à effet direct est conclu en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et de la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 12.Suivant les usages dans le secteur, la présente convention assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée. CHAPITRE XIII. - Durée

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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