Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 janvier 2005
publié le 11 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, exécutant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et concernant un système de primes d'encouragement dans le secteur socio-culturel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203821
pub.
11/02/2005
prom.
19/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, exécutant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et concernant un système de primes d'encouragement dans le secteur socio-culturel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, exécutant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et concernant un système de primes d'encouragement dans le secteur socio-culturel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 19 février 2002 Exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et concernant un système de primes d'encouragement dans le secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61951/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des organisations qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui ont leur siège social soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition de et limité à l'inscription sous le rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. Le personnel de direction n'a pas automatiquement droit au crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps sur base des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002).

Ils peuvent seulement en faire usage avec l'accord de l'employeur. § 2. La détermination du personnel de direction, pour l'application de cette convention, peut être faite : - par une convention collective de travail, conclue au niveau de l'organisation, - à défaut par le conseil d'entreprise, - à défaut en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale, - à défaut par l'employeur en concertation avec les travailleurs. § 3. S'il n'y a pas d'accord à ce sujet au niveau de l'organisation, appartiennent au personnel de direction : - la direction, soit les responsables généraux de l'organisation, tels que le directeur, le sous-directeur, le coordinateur; - les responsables de départements et les chefs de services ayant une compétence d'autorité sur l'ensemble ou une partie du personnel. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, le droit au crédit-temps est porté à trois ans sur toute la carrière professionnelle. § 2. Le travailleur peut prendre la deuxième année après cinq ans d'ancienneté, la troisième année après dix ans d'ancienneté.

Par ancienneté, on entend le nombre d'années de service au sein de l'organisation.

L'employeur peut, cependant, pour des raisons équitables s'en écarter et prendre en compte une ancienneté plus large sur la carrière professionnelle.

Art. 4.§ 1er. L'exercice du droit au crédit-temps sous forme d'une interruption de carrière complète peut s'exercer pour un maximum de douze mois consécutifs.

Il est possible d'y déroger grâce à une demande motivée du travailleur et un accord écrit de l'employeur et cela, soit lors de la notification écrite initiale, soit lors de la demande de prolongation.

Les règles d'organisation restent cependant d'application, comme fixées par ou sur base de la section 4 de la convention collective de travail n° 77bis, modifiée par le chapitre III de cette convention. § 2. L'exercice du droit au crédit-temps sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps est limité à un maximum de vingt-quatre mois consécutifs.

Il est possible d'y déroger grâce à une demande motivée du travailleur et un accord écrit de l'employeur et cela, soit lors de la notification écrite initiale, soit lors de la demande de prolongation.

Les règles d'organisation restent cependant d'application, comme fixées par ou sur base de la section 4 de la convention collective de travail n° 77bis, modifiée par le chapitre III de cette convention.

Art. 5.Une convention collective de travail, conclue au niveau de l'organisation, peut déroger au droit, aux conditions et aux modalités fixés dans ce chapitre. CHAPITRE III. - Règles d'organisation

Art. 6.§ 1er. Le seuil, tel que fixé à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, est fixé à 10 p.c. § 2. Le seuil tel que fixé au § 1er, est augmenté de la part proportionnelle dans l'effectif du personnel des travailleurs suivants : - les travailleurs de 50 ans ou plus qui jouissent pour une durée indéterminée d'une interruption de carrière de 1/5, 1/4 ou 1/3, sur la base de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985); - les travailleurs de 50 ans ou plus qui ont ou demandent une diminution de carrière d'un jour ou de deux demi-journées par semaine sur la base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis au cours des cinq premières années; - les travailleurs de 55 ans ou plus qui jouissent d'une diminution de carrière à mi-temps pour une durée indéterminée sur la base de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée; - les travailleurs de 55 ans ou plus qui ont ou demandent une diminution de carrière à mi-temps sur la base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis, jusqu'à cinq ans après le début de cette diminution de carrière.

Le seuil n'est, par conséquent, pas relevé d'une unité par tranche de dix travailleurs de 50 ans ou plus dans l'organisation. § 3. Le seuil ne peut jamais être inférieur à une unité.

Art. 7.Une convention collective de travail, conclue au niveau de l'organisation, ou le règlement de travail peut fixer un autre seuil que celui déterminé dans ce chapitre. CHAPITRE IV. - Primes d'encouragement

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail ouvre, pour les travailleurs, le droit aux primes d'encouragement instituées par le Gouvernement flamand en cas de prise de crédit-soins, crédit-carrière, diminution de carrière, emplois d'atterrissage, crédit-formation et réduction du temps de travail dans une organisation en difficulté ou en restructuration, par arrêté du 8 décembre 2000 (Moniteur belge du 2 février 2001) et les arrêtés pris en modification ou remplacement de cet arrêté et ce suivant les conditions qui y sont reprises.

Par la présente convention collective de travail, il est explicitement souscrit à la formule de diminution de carrière d'1/5 sans condition d'âge. § 2. La présente convention collective de travail ouvre, pour les travailleurs concernés, le droit aux primes d'encouragement prévues par le Gouvernement flamand en cas de prise de crédit-soins, crédit-carrière, diminution de carrière, emplois d'atterrissage, crédit-formation et réduction du temps de travail dans une organisation en difficulté ou en restructuration, par arrêté du 14 décembre 2001 et les arrêtés pris en modification ou remplacement de cet arrêté et ce suivant les conditions qui y sont reprises.

Par la présente convention, il est souscrit explicitement aux cinq formules citées. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 février 2001 concernant le droit au crédit-soins, au crédit-carrière et à une réduction des prestations de travail dans le cadre d'une fin de carrière dans le secteur socio-culturel (enregistrée sous le numéro 57137/CO/329), qui est abrogée au 1er janvier 2002.

Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties par notification d'un préavis de six mois adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^