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Arrêté Royal du 19 janvier 2005
publié le 11 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instaurant une prime exceptionnelle aux travailleurs occupés dans les secteurs agréés et subventionnés par la Communauté française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203824
pub.
11/02/2005
prom.
19/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instaurant une prime exceptionnelle aux travailleurs occupés dans les secteurs agréés et subventionnés par la Communauté française (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instaurant une prime exceptionnelle aux travailleurs occupés dans les secteurs agréés et subventionnés par la Communauté française.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 12 juillet 2002 Instauration d'une prime exceptionnelle aux travailleurs occupés dans les secteurs agréés et subventionnés par la Communauté française (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64901/CO/329)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dont les associations sont agréées et subventionnées par la Communauté française dans les secteurs suivants : - ateliers de production - bibliothèques - centres culturels - centres de jeunes - éducation permanente - fédérations sportives - la Médiathèque - organisations de jeunesse - télévisions locales.

Par "travailleurs" on entend : les employés et les ouvriers, masculins et féminins.

Art. 2.Vu la nécessité d'utiliser en 2002 les sommes prévues pour le quatrième trimestre 2001 et les quatre trimestres de 2002 dans les accords du non-marchand de la Communauté française de juin 2000, et vu la décision du gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2002 à ce propos, les parties conviennent de consacrer ces sommes au versement d'une prime unique et exceptionnelle à l'ensemble des travailleurs décrits à l'article 1er.

Art. 3.La prime est versée par l'employeur aux travailleurs dans le mois qui suit la liquidation de la subvention y afférente par l'administration de la Communauté française et au plus tard le 31 décembre 2002.

En dérogation à l'alinéa précédent, les employeurs décrits à l'article 1er qui auraient introduit une demande incomplète de subvention, visant à couvrir le montant de la prime décrite à l'article 2 et les charges y afférentes, ou n'en auraient pas introduite ou l'auraient introduite en retard, doivent verser, à tous leurs travailleurs visés aux articles 1er et 4, cette prime au plus tard le 31 décembre 2002.

Art. 4.La prime est due pour les seuls travailleurs visés à l'article 1er qui, au cours du premier semestre 2002, ont été occupés chez l'employeur pendant au moins un mois calendrier complet.

Art. 5.Le montant de la prime sera fixé par convention collective de travail sectorielle.

Il sera proportionnel au régime de travail du travailleur et au nombre de mois calendrier complets prestés au cours du 1er semestre 2002 d'après la formule suivante : - prime forfaitaire multipliée par - le régime de travail exprimé en fraction d'heures par rapport à la référence temps plein de l'entreprise (par exemple : 19/38) multiplié par - le nombre de mois calendrier d'occupation complète au cours du premier semestre 2002 exprimé en fraction par rapport au nombre de mois du semestre (par exemple 2 mois/6 mois).

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 12 juillet 2002 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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