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Arrêté Royal du 19 janvier 2005
publié le 11 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203827
pub.
11/02/2005
prom.
19/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social- Profitsector" du 29 mars 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 20 décembre 2001 Octroi d'une prime de fin d'année en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social- Profitsector" du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62116/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du travail socio-culturel qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui sont agréées et subventionnées par le Ministère de la Communauté Flamande, Département Education populaire et Bibliothèques et Département Jeunesse et Sport, ou qui sont subventionnées sur base des décrets relatifs à la politique locale ou provinciale des organisations et mouvements de jeunesse, et appartenant aux sous-secteurs suivants : - éducation populaire : associations, institutions et services; - organisations et mouvements de jeunesse, parmi lesquels les organisations et mouvements de jeunesse structurés au niveau fédéral, prestataire de services, provincial ou local; - formation à temps partiel; - centres culturels, parmi lesquels "De Rand"; - culture populaire; - pratique d'art amateur; - centres d'archive et de documentation; - organisations de coordination; - points d'appui de ces sous-secteurs.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 2.La prime de fin d'année brute s'élève au montant fixe, indexé, de 263,34 EUR (base 1er novembre 2001).

Le montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le pourcentage d'indexation est calculé en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année en cours par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Le pourcentage est calculé à quatre décimales. CHAPITRE III. - Octroi, mode de calcul et financement de la prime

Art. 3.§ 1er. La totalité du montant de la prime, comme fixée à l'article 2, est liquidée au travailleur qui est lié par un contrat de travail à temps plein et qui a effectué des prestations de travail complètes effectives ou assimilées, comme définies à l'article 6, § 3 et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence, à savoir la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre. § 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel le montant de la prime est réduit au prorata de la durée de travail contractuelle. § 3. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du montant de la prime, parce qu'il est entré en service ou qu'il est parti au cours de la période de référence, le montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées et/ou les périodes assimilées.

Art. 4.La prime de fin d'année n'est pas due pour des prestations de travail ou périodes assimilées au cours d'une période d'essai au bout de laquelle il a été mis fin au contrat de travail.

La prime de fin d'année n'est pas non plus due aux travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de la prime.

Art. 5.La prime de fin d'année remplace, dans le chef du travailleur, jusqu'à concurrence du montant payé en vertu de la présente convention collective de travail, toutes les autres allocations octroyées jusqu'à présent à titre de prime de fin d'année ou de treizième mois.

Le montant que l'employeur paie à ses travailleurs en 2001 en vertu de la présente convention collective de travail, y compris les cotisations de sécurité sociale, lui est remboursé par le "Sociaal Fonds voor het Sociaal Cultureel Werk" de la Communauté flamande. Ce fonds est chargé en 2001 de la distribution des budgets pour l'harmonisation des salaires prévue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005".

A cette fin l'employeur pourra faire une demande selon les directives qui seront établies et communiquées aux employeurs intéressés par le fonds social.

L'employeur n'a pas droit à une revendication de la prime si pour l'employeur concerné le coût de celle-ci est déjà effectivement contenu dans une autre subvention. Si c'est partiellement le cas, il pourra seulement revendiquer le coût de la partie qui n'est pas couverte.

Art. 6.§ 1er. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e du montant de la prime, calculé conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement pour un mois entier. § 3. Les périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967) sont assimilées à des jours de travail ou à des jours considérés tels quels.

Les suspensions pour cause d'interruption de carrière et les suspensions conventionnelles du contrat de travail ne sont pas assimilées à des prestations effectives. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 7.La prime de fin d'année est payée au mois de décembre. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.Jusqu'au 31 décembre 2001, le montant visé à l'article 2 est fixé à 10 623 BEF.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2001.

Elle est appliquée à condition que les moyens financiers pour l'harmonisation des salaires prévus par le "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005" soient effectivement mis à disposition.

Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande d'une partie signataire moyennant un préavis d'un mois.

L'organisation qui prend l'initiative de révision ou dénonciation doit en donner les motifs et faire des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à discuter de ces propositions dans le mois suivant leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 januari 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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