Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 janvier 2005
publié le 03 mars 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2003-2004 pour les travailleurs portuaires du contingent général

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203831
pub.
03/03/2005
prom.
19/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2003-2004 pour les travailleurs portuaires du contingent général (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2003-2004 pour les travailleurs portuaires du contingent général.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 22 décembre 2003 Accord social 2003-2004 pour les travailleurs portuaires du contingent général (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69900/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux travailleurs portuaires du contingent général qu'ils occupent.

Art. 2.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2003. Elle reste d'application jusque et y compris au 31 mars 2005 inclus, à moins que mentionné autrement.

Art. 3.Conditions de reconnaissance Les conditions de reconnaissance comme travailleur portuaire dans tous les ports de mer seront harmonisées avant la fin de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Rééducation et recyclage L'effort supplémentaire fait par sous-commission paritaire en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage est maintenu à 0,8 p.c. des salaires bruts et cela à durée indéterminée.

Art. 5.Jour de carence maladie a) Par année civile, le premier jour de carence en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de moins de 8 jours civils, est supprimé à partir du 1er janvier 2004 et pour la durée de la présente convention collective de travail.Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires. b) En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de plus de 7 jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Jours de redistribution A partir du 1er janvier 2004 les travailleurs portuaires du contingent général doivent prendre 1 jour de redistribution après 26 jours réellement prestés.

Art. 7.Prime syndicale Pour 2004 (la période de référence : 1er octobre 2003 jusque et y compris au 30 septembre 2004 inclus) la contribution pour le financement de la prime syndicale est déterminée à 1,00 EUR par tâche et par jour assimilé.

Art. 8.Pouvoir d'achat a) Augmentation salaire de base A partir du 1er janvier 2004 le salaire de base est augmenté de 1,50 p.c. b) Suppléments de fonction Dans la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende/Nieuport, un effort considérable sera fait pour harmoniser à partir du 1er juillet 2004 les suppléments de fonction conformément aux autres ports de mer, par voie de convention collective de travail locale.c) Sécurité d'existence - la viabilité des fonds de compensation de sécurité d'existence est garantie dans les ports respectifs pour la durée de la présente convention collective de travail. - le niveau de l'allocation de sécurité d'existence (allocation de chômage involontaire et l'indemnité de présence ensemble) est fixé et garanti par port. - un groupe de travail paritaire, sous la direction du président de la Commission paritaire des ports, sera créé afin d'examiner la problématique des fonds de compensation de sécurité d'existence du chef de l'indemnité de présence en cas de chômage involontaire et de l'indemnité pour les travailleurs dont l'aptitude physique est réduite dans les ports de Zeebruges, Bruges et Ostende/Nieuport. Pour le port de Bruxelles/Vilvorde, il sera procédé à une étude spécifique. Ce groupe de travail rédigera un rapport intermédiaire pour le 30 juin 2004, prévoyant un engagement de résultat avant le 1er septembre 2004. d) Salaire - liaison à l'indice - Le salaire de base reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation comme fixé à la convention collective de travail du 22 décembre 2003 relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation; - En 2004, le salaire horaire de base est adapté une fois au 1er mai en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de mars 2004.

Art. 9.Crédit-temps En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée maximum pour la suspension complète des prestations de travail ou la réduction à un emploi à mi-temps, dans le régime spécifique du crédit-temps, est allongée, pour les travailleurs portuaires, à 3 ans sur l'ensemble de la carrière.

Art. 10.Petits chômages Pour l'octroi de l'indemnité petit chômage, les "cohabitants" sont complètement assimilés à des époux et cela à durée indéterminée. Par "cohabitants" il y a lieu d'entendre : des personnes inscrites à la même adresse dans le registre de la population et qui sont à même de fournir les preuves officielles nécessaires de cette situation.

Art. 11.Congé pour des raisons familiales impérieuses Par année civile, les travailleurs portuaires reçoivent pour les deux premiers jours d'absence justifiés pour des raisons familiales impérieuses, comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, conclue au Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses, une indemnité égale à l'indemnité pour petits chômages. Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires.

Art. 12.Prime de fin d'année et de conjoncture Les journées assimilées à cause de repos d'accouchement, congé d'allaitement et congé parental sont prises en considération comme jours ouvrant droit pour le calcul de la prime de fin d'année et de conjoncture, mais calculées proportionnellement de la façon suivante : additionner le nombre de jours travaillés et de jours chômés, diviser ce total par le nombre de jours travaillés et ensuite diviser les journées assimilées à cause de repos d'accouchement, congé d'allaitement et congé parental, par le quotient du calcul précédent.

Cette disposition s'applique pour une durée indéterminée.

Art. 13.Maladies professionnelles Une demande officielle sera introduite auprès du "Fonds des maladies professionnelles" en vue de la reconnaissance des maux de dos chez les travailleurs portuaires et des lésions aux genoux et coudes chez les travailleurs portuaires qui sont occupés au lashing et securing, comme maladie professionnelle.

Art. 14.Mobilité a) L'intervention dans les frais d'abonnement pour les transports en commun (convention collective de travail n° 19 du Conseil national du travail) est maintenue à 60 p.c. b) L'intervention dans les frais de transport à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est maintenue à 60 p.c.

Art. 15.Personnes à capacité de travail réduite Le régime de capacité de travail réduite à partir de 55 ans est maintenu pour la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 16.Application locale de l'augmentation du coût salarial Une marge disponible maximale d'augmentation des coûts salariaux de 0,50 p.c. est remise aux négociations paritaires pour l'accord social 2003-2004 dans chaque port.

Art. 17.Pour mémoire Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être exécutoires.

Art. 18.Paix sociale A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée entièrement par les travailleurs.

Art. 19.Dénonciation Les dispositions des articles 4, 10 et 12 sont conclues pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut les dénoncer moyennant le respect d'un délai de trois mois. La dénonciation se fait par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^