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Arrêté Royal du 19 juillet 2001
publié le 24 août 2001

Arrêté royal portant exécution de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central

source
ministere de la justice
numac
2001009580
pub.
24/08/2001
prom.
19/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/19/2001009580/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

19 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à réaliser l'exécution des articles 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16 et 29 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central.

Il prévoit en son chapitre Ier les modalités suivant lesquelles les autorités judiciaires et les services de police pourront obtenir des listes de personnes qui sont enregistrées au Casier judiciaire central. Cette faculté leur est octroyée afin de leur donner des moyens supplémentaires efficaces dans le cadre de leurs recherches des auteurs de crimes ou de délits.

Ce chapitre est basé sur les articles 3 et 7 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer.

L'article 3 énonce : "La finalité du Casier judiciaire est la communication des renseignements qui y sont enregistrés : 1° aux autorités chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale". L'article 7 prévoit l'accès aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central pour les autorités et services visés dans le projet d'arrêté soumis à Votre signature.

Le Casier judiciaire central est en effet une banque de données qui permet la délivrance d'informations sous diverses formes : 1° un accès à l'information par le biais de l'identité de la personne dont on désire connaître les antécédents judiciaires; 2° un accès à l'information par le biais des décisions prononcées : condamnations, internements, mises en liberté ou mesures à l'égard de mineurs.

Lorsque la demande de renseignements est faite sur la seconde base, la demande est adressée au Casier judiciaire central au moyen d'un formulaire qui reprend les critères permettant de cibler les personnes dont on veut obtenir l'identité. Le cas spécifique pour lequel la demande est opérée est également mentionné sur le formulaire; il devra s'agir de la recherche d'un crime ou d'un délit punissable d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement.

Conformément à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, les arrêts de réhabilitation et les condamnations qui en ont fait l'objet ne sont pas accessibles par le biais de ce second mode de consultation.

Le chapitre II précise les informations indispensables à transmettre au Casier judiciaire pour chaque jugement. Il est en effet important que le Casier judiciaire central reçoive les informations qui sont nécessaires pour mener à bien ses missions prévues à l'article 3 de la loi, comme mettre à la disposition des autorités, services et personnes qui y ont accès, les données qui leur sont utiles, ou qui doivent servir de base à des statistiques judiciaires en matière pénale.

L'article 4 du présent projet a comme objet l'uniformisation des nomenclatures des infractions et des peines utilisées au sein des greffes. En effet, l'informatisation des cours et tribunaux, en cours, doit permettre la transmission automatique des données qui y sont enregistrées au Casier judiciaire central. Cette alimentation directe de la banque de données que constitue le Casier judiciaire central ne peut se faire que si l'outil d'enregistrement au sein des greffes est uniforme.

Le chapitre III fixe les conditions dans lesquelles les autorisations d'accéder au Registre national des personnes physiques et d'utiliser le numéro d'identification sont données.

Le chapitre IV prévoit des mesures de sécurité et de protection de la vie privée, sur base des articles 15 et 16 de la loi.

L'objectif des articles 6 à 9 est de limiter et contrôler l'accès au Casier judiciaire central. La nature des données qui y sont enregistrées implique en effet une application très stricte des dispositions de la loi visant l'accès à cette banque de données, de manière à garantir le principe de la protection de la vie privée.

L'article 6 prévoit, pour les personnes habilitées à accéder au Casier judiciaire central, un code individuel d'accès. Lorsqu'elles ont reçu ce code d'accès, elles s'attribuent un mot de passe qu'elles ne peuvent communiquer à quiconque.

Les articles 7 et 9 spécifient l'objet du système de contrôle prévu au dernier alinéa de l'article 15 de la loi, en prévoyant des mesures complémentaires conformément à ce qui est prévu à l'article 16 de la loi. Le principe de protection de la vie privée implique en effet que l'on puisse garder trace des consultations du Casier judiciaire central, afin de s'assurer que des consultations abusives n'ont pas eu lieu. Il doit être possible de vérifier que les conditions imposées en matière d'accès au Casier sont bien respectées. A cet effet, toute personne consultant le Casier judiciaire central doit mentionner son identité, la référence de la base légale qui permet la consultation et le motif précis de la consultation. Ces données, de même que l'identité de la personne ayant fait l'objet de la consultation, sont conservées pendant trois ans.

L'article 10 prévoit la désignation d'un conseiller en sécurité au sein du Département de la Justice. Il a comme tâche de veiller à la bonne marche du système de traitement automatisé que constitue le Casier judiciaire central, de veiller au respect des règles régissant l'accès au Casier et d' assurer également le contrôle des données enregistrées. Il est en effet important que les données nécessaires au Casier judiciaire, déterminées par le présent projet, soient effectivement transmises. Outre cette fonction de gardien de la bonne marche du système, il a également comme tâche de donner des conseils et avis au sujet de tout ce qui a trait à la sécurité de l'information.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

19 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code d'instruction criminelle, notamment les articles 589 à 593, 601 et 602, insérés par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 5 et 8;

Vu la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central, notamment l'article 29;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 25 septembre 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, L. 30.088/2, du 21 juin 2000, donné en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel trouve à s'appliquer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Listes spécifiques de personnes enregistrées dans le Casier judiciaire central

Article 1er.Dans le seul but d'identifier les auteurs d'un crime ou d'un délit punissable d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, les procureurs du Roi et les juges d'instruction peuvent, d'initiative ou à la demande d'un service de police, s'adresser au Service du Casier judiciaire central du Ministère de la Justice afin d'obtenir une liste de personnes ayant été, pour une ou plusieurs infractions déterminées qu'ils spécifient dans la demande visée à l'article 2, condamnées à une peine criminelle ou correctionnelle, internées, mises en liberté définitive ou conditionnelle, ou à l'égard desquelles une mesure de protection de la jeunesse a été prononcée.

Les personnes réhabilitées ne sont pas reprises sur la liste visée à l'alinéa précédent.

Art. 2.La demande, dont le formulaire est établi par le Ministre de la Justice, contient au moins les renseignements suivants : 1° ce qui la justifie dans le cas d'espèce (référence à un dossier);2° la nature de la décision (condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, internement, mise en liberté, mesure de protection de la jeunesse) dont les personnes dont l'identité est demandée ont fait l'objet;3° en cas de condamnation à l'emprisonnement, à la réclusion ou à la détention, une peine minimale et, le cas échéant, une peine maximale;4° la ou les qualifications de prévention pour lesquelles la décision doit avoir été prononcée. Dans la mesure où ils peuvent accroître l'efficacité de la liste obtenue, les renseignements suivants sont repris sur le formulaire de demande : 1° le sexe des personnes dont l'identité est demandée;2° une catégorie d'âge de ces personnes;3° leur nationalité;4° la ou les juridictions ayant prononcé les décisions;5° une période de temps au cours de laquelle des décisions ont été prononcées à l'égard de ces personnes;6° une période de temps au cours de laquelle ces personnes ont commis une infraction;7° le lieu de commission de l'infraction. CHAPITRE II. - Contenu des informations transmises au Casier judiciaire central

Art. 3.En application de l'article 592 du Code d'instruction criminelle, les greffiers et secrétaires de Commissions transmettent au Casier judiciaire central, pour chaque décision, les informations suivantes : 1° s'il est connu, le numéro de Casier judiciaire central de la personne concernée;2° les nom, prénoms, et pseudonymes éventuels de celle-ci;3° ses lieu et date de naissance;4° son sexe;5° le code postal de son domicile;6° sa profession;7° sa nationalité;8° le tribunal ou la cour ayant statué;9° le nombre de juges que la chambre comptait;10° la mention éventuelle de ce que la décision a été prononcée sur opposition à une décision antérieure;11° le degré de juridiction;12° les références du jugement ou arrêt dont appel ou opposition;13° le numéro du jugement ou arrêt;14° la date du jugement ou arrêt;15° le caractère contradictoire ou non du jugement ou arrêt;16° la date à laquelle les informations sont transmises au Casier judiciaire central;17° la nature, la durée et le montant de la peine, principale, accessoire ou subsidiaire, ou de la mesure prononcée;18° le cas échéant, la nature, la durée du sursis et la partie éventuelle de la peine qu'il immunise;19° les qualification et référence légale de la prévention retenue;20° les lieu et date de commission des faits.

Art. 4.Le Ministre de la Justice fixe, en concertation avec le Collège des procureurs généraux, la procédure d'établissement des nomenclatures utilisées pour la transmission des données visées à l'article précédent. CHAPITRE III. - Accès au Registre national des personnes physiques et utilisation du numéro d'identification

Art. 5.Les informations obtenues en application de l'article 591 du Code d'instruction criminelle ne peuvent être utilisées qu'à des fins de contrôle de l'identité des personnes et uniquement dans le cadre de la gestion ou de la consultation du Casier judiciaire.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;2° les personnes habilitées par la loi à consulter le dossier dans lequel figureraient ces informations;3° les personnes, autorités et services habilités à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques par l'article 591 du Code d'instruction criminelle, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation, et dans le cadre des relations que ces personnes, autorités et services entretiennent mutuellement dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE IV. - Mesures de sécurité

Art. 6.Les personnes habilitées par ou en vertu de la loi à accéder au Casier judiciaire central reçoivent un code individuel d'accès. Dès qu'elles ont reçu ce code, elles s'attribuent un mot de passe. Elles ne peuvent divulguer ce code et ce mot de passe à quiconque.

Art. 7.Les personnes visées à l'article 6, lors de chaque consultation, précisent leur identité, la référence de la base légale justifiant la consultation et le motif précis de la consultation.

Art. 8.La liste des personnes qui, sur base des articles 591 et 593 du Code d'instruction criminelle, doivent être désignées nommément par écrit, est dressée et transmise annuellement à la Commission de la protection de la vie privée.

Il est fait mention pour chaque personne, de son grade et de sa fonction.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles elles ont accès.

Art. 9.Le Centre de Traitement de l'Information du Ministère de la Justice enregistre pour chaque consultation du Casier judiciaire effectuée, outre les données visées à l'article 7, l'identité de la personne ayant fait l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Art. 10.Un conseiller en sécurité est désigné par le Ministre de la Justice au sein de son Département.

Il prend toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et empêche notamment qu'elles soient déformées, endommagées, ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.

Il s'assure du respect des règles prévues en matière d'accès au Casier judiciaire central et des règles prévues au chapitre II. Il conseille les personnes intervenant dans la collecte, le traitement, la transmission ou la réception de ces données, au sujet de tous les aspects de la sécurité de l'information.

Il fournit en outre des avis qualifiés relatifs à la sécurité du réseau.

Le conseiller en sécurité peut se faire assister par un ou plusieurs adjoints. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central, à l'exception des articles 1er et 2 dont l'entrée en vigueur sera fixée par Nous au plus tôt à la même date.

Art. 12.L'article 5 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central entre en vigueur le premier jour du sizième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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