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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 01 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202233
pub.
01/09/2006
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 12 mai 2003 Reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien (Convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro 67603/CO/121)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elle s'applique également aux ouvriers salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, même s'ils sont en service d'un employeur établi à l'étranger, dont les activités ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Cette convention collective de travail s'applique quand des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire de contrat d'entretien.

Art. 2.L'employeur qui perd le contrat d'entretien réalisera la continuité des contrats de travail des ouvriers protégés (les délégués syndicaux et les élus et candidats aux élections sociales) au sein de son entreprise.

Les ouvriers sont tenus à collaborer en toute équité.

A sa demande, le délégué peut être transféré à l'entreprise entrante lorsque dans cette entreprise, il y a des mandats vacants dans les organes de concertation et sans augmenter le nombre de travailleurs protégés à la date des élections sociales précédentes.

Afin de pouvoir déterminer le nombre de travailleurs protégés à la date des élections sociales précédentes, les organisations syndicales enverront aux entreprises la liste actualisée de leurs délégués syndicaux à l'occasion des élections pour les conseils d'entreprise et les comités de prévention et de protection au travail.

Copie de ces listes doit être transmise au "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".

Commentaire : Une présentation schématique de l'éventuelle reprise d'ouvriers protégés est annexée à la présente convention collective de travail

Art. 3.Pour les transferts de contrat d'entretien pour lesquels au moins 3 ouvriers sont concernés, les ouvriers ayant au moins neuf mois de prestations (périodes de suspension du contrat de travail incluses) sur le chantier, précédant immédiatement la date de l'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial, qui n'atteignent pas l'âge de la pension et qui n'ont pas, dans le respect des clauses essentielles du contrat de travail, accepté la proposition éventuelle de reclassement faite par l'entreprise sortante, entrent de plein droit en service de l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien.

Pour les transferts de contrat d'entretien pour lesquels moins de 3 ouvriers sont concernés, les ouvriers ayant au moins vingt-quatre mois de prestations (périodes de suspension du contrat de travail incluses) sur le chantier, précédant immédiatement la date de l'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial, qui n'atteignent pas l'âge de la pension et qui n'ont pas, dans le respect des clauses essentielles du contrat de travail, accepté la proposition éventuelle de reclassement faite par l'entreprise sortante, entrent de plein droit en service de l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien.

Pour l'application de cet article, on entend par "suspension du contrat de travail" : Vacances annuelles Congés d'ancienneté Congés supplémentaires Congé de maternité Congé de paternité Siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail Absence pour promotion sociale et congé éducation payé Congé pour l'exercice d'un mandat politique Absence pour détention préventive Appel ou rappel sous les armes Evénements familiaux, accomplissement d'obligations civiques et comparution en justice Congé pour des raisons impérieuses Incapacité de travail par suite de maladie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle Accident technique se produisant dans l'entreprise Chômage pour intempéries Chômage pour manque de travail résultant de causes économiques Interruption de carrière : crédit-temps (convention collective de travail n° 77bis ) pour autant qu'il soit terminé à la date de l'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial, soins palliatifs, assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, congé parental Grève Force majeure Absences autorisées Absences volontaires Jours fériés et jours de remplacement Jours fériés supplémentaires Mises à pied Repos compensatoire Récupérations d'heures supplémentaires Comme les ouvriers entrent de plein droit en service de l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien, l'entreprise qui perd le contrat ne donne pas de préavis aux ouvriers concernés.

Les ouvriers ainsi repris, reçoivent un nouveau contrat de travail, sans période d'essai et avec maintien de leur ancienneté et de leur nombre d'heures de travail contractuel et en tenant compte des conditions de travail normales prévues par les conventions collectives de travail de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Comme les ouvriers entrent de plein droit en service de son entreprise, l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien et qui viole l'obligation de conclure un nouveau contrat tel que stipulé ci-dessus, sera tenue de prendre en charge le préavis et l'indemnité de rupture des ouvriers concernés.

Commentaire : Le nombre d'heures à prester chez un même employeur est toutefois limité à maximum 37 par semaine.

Par exemple : un ouvrier qui avait déjà un contrat de travail de 20 heures dans l'entreprise qui obtient le contrat commercial et qui faisait chez le perdant également 20 heures, verra son avenant au contrat de travail initial, limité à 17 heures.

L'application des conditions de travail normales prévues par les conventions collectives de travail, signifie que les taux horaires, prévus dans la convention collective de travail, sont d'application.

En cas de diminution du taux horaire, les ouvriers ont droit à l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques à charge du FSEND. Que faire des ouvriers dont le contrat de travail est suspendu (sauf pour les ouvriers qui bénéficient du crédit-temps accordé dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis ou qui ont sollicité, avant la date de reprise du contrat commercial, un crédit-temps total ou partiel auprès de l'employeur qui a perdu le contrat commercial) et de leurs remplaçants ? Le contrat de travail est suspendu depuis moins de 6 mois, précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial.

L'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien doit reprendre les ouvriers dont le contrat de travail est suspendu et qui remplissent les conditions pour entrer en service de plein droit.

L'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien doit reprendre également les remplaçants qui disposent d'un contrat de remplacement de la personne dont le contrat est suspendu, moyennant un contrat de remplacement qui se terminera le jour de la reprise du travail par l'ouvrier dont le contrat de travail était suspendu. Dans ce cas, la condition d'ancienneté telle que définie n'est pas d'application pour le remplaçant.

N.B. : Le remplaçant d'un ouvrier dont le contrat de travail est suspendu depuis moins de 6 mois, passe chez le gagnant parce que s'il restait chez le perdant, sa situation contractuelle serait impossible : il continuerait à remplacer quelqu'un qui n'est plus dans la société.

Il passe donc chez le gagnant et son contrat prendra fin en même temps que la fin de la suspension du remplacé. -le contrat de travail est suspendu depuis moins de 6 mois, précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial.

Les ouvriers dont le contrat de travail est suspendu depuis plus de 6 mois, précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial, restent chez leur employeur.

L'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien doit reprendre les remplaçants qui disposent d'un contrat de remplacement de la personne dont le contrat est suspendu et qui remplissent les conditions prévues à l'article 3, moyennant un contrat de travail à durée indéterminée.

Que faire des ouvriers dont le contrat de travail est suspendu parce qu'ils bénéficient du crédit temps et de leurs remplaçants et des ouvriers qui ont sollicité, avant la date de reprise du contrat commercial, un crédit temps auprès de l'employeur qui a perdu le contrat commercial ? L'ouvrier dont le contrat de travail est suspendu (totalement ou partiellement) pour cause de crédit-temps (convention collective de travail n° 77bis ) à la date de la reprise du contrat commercial reste chez l'employeur qui a perdu le contrat commercial pour autant que ce crédit-temps soit en cours à la date de l'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial. Le remplaçant qui dispose d'un contrat de remplacement de la personne en crédit-temps et qui remplit les conditions prévues à l'article 3, entre de plein droit en service de l'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien, moyennant un contrat de travail à durée indéterminée.

L'ouvrier qui a sollicité, avant la date de reprise du contrat commercial, un crédit-temps total ou partiel (convention collective de travail n° 77bis ) auprès de l'employeur qui a perdu le contrat commercial, reste chez l'employeur qui a perdu le contrat commercial. - Qui paie les jours fériés qui tombent après la date de fin du contrat d'entretien ? Les ouvriers qui remplissent les conditions entrent de plein droit en service à la date à laquelle le nouveau contrat commercial prend cours.

Par exemple : L'ancien contrat commercial se termine au 31 décembre et le nouveau contrat commercial prend cours au 2 janvier. L'entreprise qui a perdu le contrat commercial doit payer le 1er janvier.

Par contre, si le nouveau contrat commercial prend cours au 1er janvier, l'entreprise qui a obtenu le contrat prend en charge le paiement du 1er janvier. - Que se passe-t-il avec les conventions premier emploi et les plans d'embauche ? Les avantages passent-ils aussi à l'employeur entrant étant donné qu'il y a nouveau contrat de travail ? Conventions premier emploi : La loi précise que la CPE prend fin automatiquement lorsque le contrat de travail prend fin ( loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi - article 35, § 3).

Lorsque la CPE prend fin avant l'échéance des périodes maximales (12 mois), le jeune doit en informer le directeur général de l'administration de l'emploi et du travail (loi article 36).

En ce qui concerne la possibilité de conclure une nouvelle CPE, l'article 45 de la loi prévoit que le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle CPE pour autant que la durée de la CPE précédente n'excède pas 6 mois afin de bénéficier au total d'une période de 12 mois de CPE. Etant donné que la convention collective de travail "reprise de personnel" prévoit l'entrée en service de plein droit pour les ouvriers ayant au moins 9 mois d'ancienneté sur le chantier, une nouvelle CPE chez l'employeur entrant n'est pas possible.

D'autre part, il est évident que l'employeur sortant a intérêt à proposer le reclassement des CPE. Plans d'embauches : Les ouvriers repris, ne remplissent plus la condition "demandeur d'emploi". Dès lors, les avantages des plans d'embauches ne sont pas transférables entre entreprises.

D'autre part, il est évident que l'employeur sortant a intérêt à proposer le reclassement des plans d'embauches.

Que se passe-t-il en cas d'interruption entre deux prestataires. En d'autres termes, il y a une période d'inactivité. Est-ce que l'entreprise qui perd le contrat doit notifier les préavis ? Qui prend en charge les jours fériés qui tombent dans la période d'inactivité ? En principe, ce cas de figure se limite aux écoles.

Etant donné que l'ONEm refuse en général d'accepter le chômage économique pendant les mois de vacances pour les ouvriers qui assurent le nettoyage dans les écoles, la plupart des entreprises de nettoyage résolvent ce problème en utilisant des contrats de travail à durée déterminée répétitifs + 1er septembre au 30 juin). En cas de changement de prestataire de contrat d'entretien, il ne se pose pas de problème pour ce cas de figure : les ouvriers concernés entrent de plein droit en service de l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien à partir de la nouvelle année scolaire.

D'autres entreprises utilisent des contrats à durée indéterminée avec préavis annuel qui se termine au 30 juin. Dans ce cas, l'entreprise sortante doit donner le préavis aux ouvriers concernés, préavis qui se terminera comme auparavant au 30 juin. A partir de la nouvelle année scolaire, les ouvriers concernés entrent de plein droit en service du nouveau prestataire de service de la nouvelle année scolaire.

En ce qui concerne les jours fériés, nous référons à l'article 14 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) qui explique le paiement de la rémunération des jours fériés après la fin du contrat de travail.

Concrètement, la rémunération du 21 juillet est à charge de l'entreprise qui a perdu le contrat d'entretien.

Que faire des ouvriers, remplaçants de prépensionnés ? Si ces ouvriers remplissent les conditions pour entrer en service de plein droit, l'entreprise entrante doit les reprendre, sauf si l'entreprise sortante a fait le nécessaire pour leur reclassement.

Art. 4.L'entreprise qui obtient le contrat d'entretien, doit s'enquérir, par lettre recommandée, auprès de l'entreprise qui perd le contrat d'entretien, quant à l'effectif du personnel (nom et adresse, nombre d'heures de travail sur le chantier, ancienneté sur le chantier). Cette demande d'information doit se faire endéans la semaine d'obtention du contrat d'entretien et sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

L'entreprise qui perd le contrat d'entretien dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour transmettre lesdites informations.

L'information sera transmise par lettre recommandée et sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition; la période de trois jours débute le jour où la lettre envoyée par l'entreprise entrante sort ses effets.

Elle sera accompagnée de la copie des contrats de travail relative au marché perdu.

L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de l'information.

Les informations à transmettre seront reprises sur des documents standardisés. Un modèle de ce document est annexé à la présente convention collective de travail.

L'entreprise entrante qui constate que les informations transmises par l'entreprise sortante sont incorrectes ou incomplètes, dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour demander, par lettre recommandée, des informations supplémentaires auprès de l'entreprise sortante.

Cette demande d'informations supplémentaires doit se faire endéans les trois jours ouvrables; la période de trois jours débute le jour où la lettre d'information envoyée par l'entreprise sortante sort ses effets.

L'entreprise sortante dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour répondre à la demande d'informations supplémentaires. L'information supplémentaire sera transmise par lettre recommandée et sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition; la période de trois jours débute le jour où la lettre envoyée par l'entreprise entrante sort ses effets.

Copie de l'ensemble des informations, demandé et envoyé, doit être transmise, par lettre recommandée, au "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection". En cas de litige, seules les informations envoyées au "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" seront prises en compte.

L'entreprise sortante qui ne fournit pas les informations correctes et complètes dans les délais repris, fait preuve de son désir de garder l'ensemble de son personnel, qu'elle devra reclasser.

L'entreprise entrante qui ne demande pas d'informations supplémentaires endéans le délai prévu, après avoir constaté que l'information transmise est incorrecte ou incomplète, doit reprendre l'ensemble du personnel ouvrier ayant 9 mois d'ancienneté sur le chantier.

Commentaire : Une présentation schématique des délais est annexée à la présente convention collective de travail.

Art. 5.L'entreprise qui perd le contrat d'entretien ainsi que l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien sont tenues d'informer du transfert, le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, ou à défaut, les représentants des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Au moins une semaine avant la fin de son contrat d'entretien, l'entreprise qui perd le contrat d'entretien informe, par lettre recommandée, les ouvriers de la date à partir de laquelle ceux-ci passent, de plein droit et pour cause de transfert de contrat d'entretien, sous contrat dans l'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien.

Art. 6.L'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien s'engage à ne pas licencier ou diminuer le nombre d'heures de travail des ouvriers repris pour une raison économique pendant une période de six mois.

Toutefois, cette période est portée à 3 mois pour les transferts de contrat d'entretien pour lesquels moins de 3 ouvriers sont concernés.

Les entreprises qui violent cette disposition seront tenues de rembourser les coûts de l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques au "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", sauf s'ils disposent d'un accord écrit reprenant la justification, négocié au préalable avec les secrétaires régionaux, représentants des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Art. 7.Les ouvriers non affectés exclusivement au marché repris, se verront proposés par l'entreprise sortante, un nouveau contrat de travail reprenant le nombre d'heures subsistant.

Commentaire : Les laveurs de vitres sont exclus de l'application de la convention collective de travail, sauf s'ils sont affectés exclusivement au contrat commercial relatif au transfert.

Les équipes volantes sont exclues de l'application de la convention collective de travail, sauf si elles sont affectées exclusivement au contrat commercial relatif au transfert.

Art. 8.Les partenaires sociaux s'engagent à exécuter la présente convention collective de travail de façon rigoureuse. Ils s'engagent en outre à ne pas faire appel à toute autre réglementation qui régirait la matière de changement de contrat ni de soutenir d'aucune façon un tel appel.

Art. 9.Tout litige sur l'application de la présente convention collective de travail relève de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2003. Elle est conclue à durée indéterminée et peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2001, concernant la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 17 mai 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 1re à la convention collective de travail du 12 mai 2003 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien Présentation schématique de l'éventuelle reprise d'ouvriers protégés Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 2 à la convention collective du travail du 12 mai 2003 de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien Liste standard reprise de personnel (à dactylographier) Pour la consultation du tableau, voir image (1) A = protégé;B = ancienneté sur chantier de moins de 9 ou 24 mois;

C = a accepté un reclassement par l'entreprise sortante. (2) Nombre de jours Je soussigné, ................................ (nom), ............................................. (fonction) certifie que les renseignements repris sur le tableau ci-dessus sont complets et conformes à la réalité.

Fait à ................................, le ............................ Signature ...................................................

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 3 à la convention collective de travail du 12 mai 2003 de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien Présentation schématique des délais Entreprise entrante Entreprise sortante Pour la consultation du tableau, voir image Les délais renseignés sont des délais maximums.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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