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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 22 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202297
pub.
22/09/2006
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61937/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Principe

Art. 3.La cotisation des employeurs au fonds de sécurité d'existence est fixé à 0,10 p.c. des salaires bruts pour les années 1999 et 2000.

Art. 4.La cotisation des employeurs au fonds de sécurité d'existence est fixé à 0,10 p.c. des salaires bruts pour les années 2001 et 2002. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation mentionnée aux articles 3 et 4 à l'Office national de sécurité sociale. Les perceptions seront calculées et effectuées sur les versements de cotisations de sécurité sociale effectués par les institutions et services visés à l'article 1er, suivant le calendrier suivant : - 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 1999, pas de perception; - 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 2000, pas de perception; - 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 2001, pas de perception; - 0,40 p.c. sur le 1er trimestre 2002; - 0,40 p.c. sur le 2e trimestre 2002; - 0,40 p.c. sur le 3e trimestre 2002; - 0,40 p.c. sur le 4e trimestre 2002.

Art. 6.Pour les institutions et services visés à l'article 1er qui auraient effectués les versements des cotisations prévues à l'article 3 au "Fonds budgétaire interdépartemental pour l'emploi", les montants seront portés en crédit par l'Office naitonal de sécurité sociale.

Art. 7.Le fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990, est chargé de recevoir, de gérer et d'attribuer les sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale dans le cadre de la présente convention collective de travail en fonction des objectifs auxquels elles sont destinées.

Art. 8.Les mesures en faveur des groupes à risques restent celles fixées par la commission paritaire dans la convention collective de travail du 24 juin 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 29 avril 1992), article 4, § 1 et § 2.

Art. 9.La définition des groupes à risque est celle fixée par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991). CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 10.La présente convention collective de travail annule et abroge les conventions collectives de travail suivantes : - la convention collective de travail du 4 juin 1999 relative à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (arrêté royal du 16 février 2001, Moniteur belge du 29 mars 2001); - la convention collective de travail du 23 octobre 2001 conclue en application de la convention collective de travail du 4 juin 1999 relative à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 10 décembre 2001 sous le numéro 60221/CO/319); - la convention collective de travail du 23 octobre 2001 relative à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 10 décembre 2001 sous le numéro 60220/CO/319). CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 17 décembre 2001 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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