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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 25 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 1999-2000

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2006202313
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25/08/2006
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19/07/2006
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19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 mai 1999 Accord national 1999-2000 (Convention enregistrée le 30 juin 1999 sous le numéro 51132/COF/111.03) CHAPITRE Ier. - Introduction 1.1. Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières. 1.2. Objet La présente convention collective de travail est un accord relatif à la formation et à l'emploi conclu en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998 et de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. 1.3. Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - Sécurité d'emploi 2.1. Clause de sécurité d'emploi § 1er. Principe Pendant la durée de cet accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi - y compris le chômage temporaire - n'auront pas été épuisées et que la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n'aura pas été examinée. § 2. Procédure Au cas toutefois où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1° Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission paritaire. 2° Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en matière dans les 15 jours calendrier qui suivent la communication aux représentants des ouvriers.Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les 8 jours calendrier qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3° En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours calendrier après la communication aux ouvriers au président de la commission paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la commission paritaire, à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par cette procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut pour cela se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau de conciliation. § 4. Définition Dans le présent article, il est entendu par licenciement multiple tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 5. Application de la clause de sécurité d'emploi en cas de faillite et/ou de fermeture.

Les dispositions décrites dans les paragraphes ci-dessus relatives au principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont également d'application en cas de faillite et/ou de fermeture d'entreprise. 2.2. Délais de préavis § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifier comme suit les délais de préavis fixés par l'arrêté royal du 25 novembre 1997 "fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique" pour les ouvriers ayant un contrat de travail de durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail : 1° Régime général (modifié) 1.1. Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 7 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans. 1.2. Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 14 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 10 ans et moins de 15 ans. 1.3. Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 28 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans. 2° Délais de préavis en cas de prépension (pas modifié) Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.3° Délais de préavis en cas de restructuration (pas modifié) Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 "fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée. On entend par "restructuration" toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédent le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de publication au Moniteur belge d'un arrêté royal en la matière. § 3. Les parties conviennent que les délais de préavis applicables aux ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail s'établissent comme suit à partir du 17 mai 1999 et jusqu'à la date de publication du nouvel arrêté royal dont question au § 2 : 1° Régime général 1.1. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis moins de 5 ans : 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 1.2. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans : 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 1.3. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 10 ans et moins de 15 ans : 84 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 1.4. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans : 98 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 1.5. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 20 ans et moins de 25 ans : 154 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 1.6. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 25 ans : 196 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 2° Délais de préavis en cas de prépension. Les délais de préavis prévus à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 "fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension. 3° Délais de préavis en cas de restructuration. Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 "fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à la condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée.

On entend par "restructuration" toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédent le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. 4° Le présent régime ne s'applique pas aux préavis signifiés avant le 17 mai 1999. CHAPITRE III. - Formation 3.1. Effort supplémentaire en matière de formation.

En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, chaque entreprise s'engage à consacrer chaque année au moins 0,7 p.c. au lieu de 0,5 p.c. du total des heures prestées par l'ensemble des ouvriers à la formation professionnelle. On entend par formation professionnelle la formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail. De plus, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories.

Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour ouvriers peuvent être pris en considération pour le calcul des 0,7 p.c. susmentionnés.

Chaque année, cet engagement sera soumis à une évaluation et les perspectives seront examinées au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclu au sein du Conseil national du travail.

Dans le courant du deuxième trimestre de l'an 2000, une enquête coordonnée au niveau national sera organisée auprès de toutes les entreprises, y compris celles n'ayant pas de délégation syndicale, afin d'évaluer la réalisation de cet engagement. Les entreprises qui ne répondront pas à cette enquête ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur. 3.2. Groupes à risque.

En exécution de la section VI, sous-section 1re, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, la cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.

L'ASBL "Montage" affectera les montants touchés par le fonds de sécurité d'existence, à l'appui d'initiatives de formation. L'ASBL définira les arrêtés d'exécution à cet effet.

En exécution de l'accord interprofessionnel, la définition des "groupes à risque" est étendue aux travailleurs handicapés et aux allochtones. CHAPITRE IV. - Emploi et redistribution du travail 4.1. Interruption de carrière. a) Conformément à l'arrêté royal instaurant le droit à l'interruption de carrière professionnelle, un droit à l'interruption de carrière professionnelle est ouvert pour 3 p.c. des ouvriers. Là où aux termes d'un accord d'entreprise, un droit au travail à temps partiel existe ou est créé pour au moins 10 p.c. des ouvriers, il n'y a pas de droit à l'interruption de carrière partielle, à moins qu'une telle disposition ne soit prévue dans l'accord et ait été soumise de façon motivée au fonds de sécurité d'existence. b) A partir du 1er juillet 1999, la prime d'encouragement sectorielle accordée pour l'interruption de carrière de 1/5 sera supprimée.Compte tenu de la modification de la réglementation en matière d'interruption de carrière, la prime d'encouragement sectorielle pour l'interruption de carrière à mi-temps sera adaptée à partir du 1er juillet 1999 afin d'éviter que le dernier salaire net ne soit dépassé par l'octroi de primes d'encouragement de nature diverse.

Moyennant l'approbation du fonds de sécurité d'existence la prime d'encouragement valable jusqu'au 1er juillet 1999 est maintenue pour les entreprises qui ont soumis un accord d'entreprise motivé à cet égard, conformément au point a) ci-avant. Ce régime sera en vigueur jusqu'au 30 juin 2001. c) Ce régime sera transposé en une convention collective de travail qui sera applicable à l'ensemble du secteur des fabrications métallique, Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. 4.2. Prépension. a) Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveaux des entreprises et qui ont été enregistrées et déposées au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sont prolongées jusqu'au 30 juin 2001 suivant les mêmes conditions et dans la limite des possibilités légales, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée relatives à des opérations temporaires de restructuration.b) La prépension pour les ouvrières, prévue à l'article 19sexies des statuts du fonds de sécurité d'existence, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2001.c) La convention collective de travail du 4 février 1991, relative à la prépension après licenciement à partir de 57 ans, est prorogée jusqu'au 30 juin 2001 dans les limites légales.Cette faculté est limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l'employeur. d) La prépension pour les ouvriers à partir de 58 ans, prévue au point 3.2.d. de l'accord national 1997-1998 du 15 mai 1997, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2001. e) La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au point 3.2.e. relatif à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que l'ouvrier, en application de la réglementation en matière de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2000. f) La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au point 3.3. relatif à la prépension à mi-temps telle que prévue par la convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2000. g) L'intervention du fonds de sécurité d'existence de BEF 3 100 par mois dans la charge de la prépension est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes les prépensions débutant entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001.h) Les cotisations capitatives supplémentaires pour les prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001 dans le cadre des conventions existantes ou prolongées sont également prises en charge par le fonds de sécurité d'existence aux mêmes conditions et modalités. 4.3. Organisation du travail. a) Les parties demandent que l'arrêté royal "Petite flexibilité" du 14 septembre 1997 soit prorogé jusqu'au 31 décembre 2000.b) L'article 6 § 3 de l'accord national pour 1995-1996 du 26 septembre 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas octroyer de repos compensatoire jusqu'à concurrence du nombre d'heures supplémentaires légal au maximum, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue à ce sujet au niveau de l'entreprise, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2000.c) Pour la durée de l'accord, les entreprises avec ou sans délégation syndicale pourront allonger ou raccourcir la durée de travail fixée par le règlement de travail et la remplacer par des horaires spéciaux conformément aux dispositions de l'article 20bis de la loi sur le travail sur la base du modèle ci-dessous. Ce modèle ne pourra toutefois pas être appliqué dans les entreprises ayant déjà conclu des arrangements en ce qui concerne le temps annuel.

L'introduction du modèle sectoriel selon la procédure ci-dessous est limitée aux ouvriers travaillant selon des régimes de jour ou à deux équipes. Pour l'introduction de nouveaux régimes de travail en équipes, du travail de week-end ainsi que d'horaires flexibles qui vont au-delà du modèle ci-dessous, une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise est requise.

En outre, le modèle ne pourra pas être appliqué aux ouvriers travaillant le samedi et/ou le dimanche; dans ce cas, une négociation spécifique est nécessaire. 1. Modèle sectoriel. La durée de travail hebdomadaire pourra se situer au maximum 5 heures au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d'un supplément.

La durée de travail journalière pourra se situer au maximum 1 heure au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d'un supplément.

Sur base annuelle, l'entreprise devra respecter la durée de travail hebdomadaire moyenne telle qu'elle est définie par les conventions collectives de travail en vigueur dans l'entreprise. Les dépassements seront de préférence compensés par des jours entiers. 2. Procédure au niveau de l'entreprise. Si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel du temps annuel susmentionné, le règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instaurant les règlements de travail. Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prolongé au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er janvier 2001.

Les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont également supprimées du règlement de travail en cas de restructuration ou lorsque l'entreprise procède à des licenciements multiples, comme fixé au chapitre II 2.1. § 4 de la présente convention, sauf accord contraire.

L'entreprise qui souhaite utiliser ce modèle sectoriel doit donner au préalable les informations nécessaires et expliquer sa motivation à la délégation syndicale, ou à défaut aux ouvriers.

Sans que le principe de l'introduction du modèle sectoriel soit remis en question, l'élaboration de mesures d'encadrement concrètes précède cette introduction. Elles concernent notamment les horaires concrets, la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de travail, le délai d'information,... Les mesures d'encadrement comprennent également le nombre d'intérimaires et le nombre d'ouvriers avec un contrat à durée déterminée. 3. Conditions supplémentaires. L'arrêté royal "Petite flexibilité", mentionné au point 4.3.a) de la présente convention, ne s'applique pas aux ouvriers pour qui le modèle sectoriel "temps annuel" a été introduit.

Les entreprises qui introduisent le modèle sectoriel "temps annuel" doivent, si elles font appel à des intérimaires en raison d'un surcroît exceptionnel de travail, limiter ces contrats à trois mois maximum. Si elles font appel à des ouvriers sous contrat à durée déterminée, ces contrats doivent avoir une durée minimale de 6 mois. 4. Evaluation. A la fin de l'année 1999 et de l'année 2000, le déroulement des discussions visant à introduire les dispositions relative à ce point sera évalué au niveau de la section paritaire nationale des monteurs en ponts et charpentes métalliques. CHAPITRE V. - Conditions salariales 5.1. Augmentations salariales.

Le 1er juillet 1999, tous les salaires effectifs, minima et barémiques sont majorés de 1,2 p.c.

Le 1er juillet 2000, tous les salaires effectifs, minima et barémiques sont majorés de 0,8 p.c.

Si une augmentation salariale coïncide avec une indexation, l'augmentation salariale est appliquée en premier lieu. 5.2. Pension extralégale.

Un montant égal à 1 p.c. des salaires est consacré à la constitution d'une pension extalégale pour les ouvriers.

En principe, ce montant de 1 p.c. sera versé sous forme de cotisation au fonds de sécurité d'existence à partir du 1er juillet 2000.

Moyennant une convention collective de travail d'entreprise, conclue au plus tard le 31 décembre 1999, les 1 p.c. peuvent être utilisés pour l'instauration ou l'extension d'un système de pension extralégale propre à l'entreprise.

Le système sectoriel sera élaboré au plus tard fin juin 1999 tant en ce qui concerne le financement que les droits des travailleurs. Il sera ensuite soumis à l'approbation de la commission paritaire.

Les entreprises qui sont couvertes par un accord en matière de pouvoir d'achat pour 1999-2000 ne sont pas soumises à cette obligation, mais peuvent encore décider d'adhérer par la suite au système. 5.3. Prime de fin d'année.

A partir de l'année calendrier 1999, pour les ouvriers disposant d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, 14 jours calendrier de maladie sont assimilés à des prestations effectives concernant le paiement de la prime de fin d'année à condition qu'elles se soient situées dans une période ininterrompue. La convention collective de travail sur la prime de fin d'année sera adaptée dans ce sens. 5.4. Classification des fonctions.

Le groupe de travail paritaire existant terminera ses travaux concernant les classifications de fonctions en exécution du protocole de l'accord national 1993-1994 du 15 mars 1993, le 31 décembre 1999 au plus tard.

En cas de problèmes de classification sur le plan de l'entreprise, les parties signataires se déclarent d'accord de soumettre ces problèmes, en fonction d'un avis, à un groupe de travail paritaire de classification. Moyennant l'accord de l'employeur, ce groupe de travail paritaire peut aller se rendre compte du problème sur place. CHAPITRE VI. - Fonds de sécurité d'existence a) A partir du 1er avril 1999, l'indemnité complémentaire de chômage du fonds de sécurité d'existence sera portée de BEF 180 à BEF 20 0.b) A partir du 1er avril 1999, le nombre maximum d'allocations à charge du fonds pour les ouvriers qui deviennent des chômeurs complets après cette date est réduit à 120 jours pour les ouvriers âgés de moins de 35 ans, est augmenté à 210 jours pour les ouvriers âgés entre 35 et 44 ans et à 300 jours pour les ouvriers âgés de 45 ans et plus.c) Le système actuel de tranches en cas de maladie est remplacé par un système dans lequel, à l'issue de la période couverte par le salaire mensuel garanti, maximum 11 indemnités forfaitaires mensuelles complémentaires de BEF 3 100 sont payées. Les tranches actuelles prévues dans le système des malades âgés sont également remplacées par une indemnité forfaitaire mensuelle complémentaire de BEF 3 100, à payer à l'issue de la période couverte par le salaire mensuel garanti. d) La convention collective de travail concernant les "statuts du fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" sera adaptée dans ce sens. CHAPITRE VII. - Divers 7.1. Plan de prévention.

En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, les parties se déclarent prêtes à prendre des initiatives au niveau sectoriel en ce qui concerne un modèle sectoriel de plan de prévention. 7.2. Prorogation de dispositions à durée déterminée existantes.

Outre les prorogations déjà mentionnées dans la présente convention, les dispositions suivantes, relatives au fonds de sécurité d'existence et convenues pour une durée déterminée sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2000 : article 14, § 2, 4e alinéa : cotisation de 0,30 p.c. pour le financement de l'intervention anticipée dans la charge de la prépension à partir de 57 ans; article 14, § 2, 5e alinéa : cotisation forfaitaire unique due par l'employeur; article 14, § 2, 7e alinéa : cotisation de 0,13 p.c. pour le financement de l'intervention dans les cotisations capitatives dues par les employeurs; article 14, § 3, 1er alinéa : cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle; article 14, § 3, 3e alinéa : cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle compte tenu des dispositions de l'accord national 1997-1998 relatives à une évaluation globale positive de l'application du point 4.4.c; article 19bis, 2e alinéa, 2e tiret : la prise en compte du contrat de stage de minimum 3 mois pour l'octroi du chômage complet; article 19bis, § 5 : l'indemnité majorée de BEF 3 100/mois pour les ouvriers à partir de 57 ans, qui deviennent des chômeurs complets sans être mis en prépension; article 19bis, § 6 : l'indemnité majorée de BEF 3 100/mois pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 sans être mis en prépension; article 22quater, § 1er et § 2 : l'indemnité majorée pour les malades âgés dans un emploi à temps plein et à temps partiel. 7.3. Indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail à bicyclette.

Pour les ouvriers qui font les déplacements domicile-lieu de travail à bicyclette, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport telle que définie au chapitre V de la convention collective de travail du 31 mai 1994, relative aux frais de transport est considérée comme indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail à bicyclette.

La convention collective de travail susmentionnée sera adaptée dans ce sens. 7.4. Paix sociale.

La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Les parties reconfirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965. 7.5. Durée.

La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les points suivants : 2.2; 4.1a) ; 5.1; 5.2; 5.3; chapitre VI et 7.3, qui sont conclues pour une durée indéterminée. Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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