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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 24 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'exécution de l'accord central pour les années 2001 et 2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202359
pub.
24/10/2006
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'exécution de l'accord central pour les années 2001 et 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'exécution de l'accord central pour les années 2001 et 2002 à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 19 juin 2001 Exécution de l'accord central pour les années 2001 et 2002 (Convention enregistrée le 23 août 2001 sous le numéro 58614/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires barémiques et effectifs seront majorés de 4 BEF le 1er juillet 2001, de 4 BEF le 1er janvier 2002 et de 4 BEF le 1er juillet 2002 en équipe simple.

Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires précités seront ajoutés avec les coefficients prévus.

Art. 3.Les ouvriers(ières) âgé(e)s de moins de 21 ans, qui n'ont pas 6 mois d'expérience professionnelle dans le secteur, ont droit à 80 p.c. du salaire barémique national de la fonction s'ils sont âgé(e)s de 18 ans, à 87,5 p.c. s'ils (elles) sont âgé(e)s de 19 ans, à 95 p.c. s'ils (elles) sont âgé(e)s de 20 ans.

Les échelles des salaires barémiques déterminées ainsi sont applicables aux ouvriers(ières) visé(e)s pendant les six premiers mois de leur occupation et sont adaptés au pourcentage prévu pour la catégorie supérieure à partir du premier jour du mois qui suit leur anniversaire.

A partir du moment où les ouvriers(ières) âgé(e)s de moins de 21 ans ont 6 mois d'expérience professionnelle dans le secteur de la récupération de chiffons, ils (elles) ont droit à 100 p.c. du salaire barémique national de la fonction à partir du jour de leur 21e anniversaire.

La convention collective de travail du 17 février 1971 (enregistrée sous le n° 524/CO/42) concernant "le statut du travailleur mineur d'âge dans le secteur de la récupération de chiffons" est abrogée à partir du 1er janvier 2001. CHAPITRE III. - Mesures d'emploi Principe

Art. 4.Dans le cadre de la loi relative d'action belge pour l'emploi les mesures suivantes sont prises pour promouvoir l'emploi : - prolongation des engagements pour l'emploi; - prolongation de la convention collective de travail interruption de carrière pendant l'année 2001; - prolongation de la convention collective de travail temps partiel pendant l'année 2001; - prépension à mi-temps; - application à partir du 1er janvier 2002 de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 du Conseil national du travail.

Engagements pour l'emploi

Art. 5.L'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les procédures d'information et de concertation comme prévu par la loi ou par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.

Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux syndicats régionaux : - le motif; - le nombre d'ouvriers concernés : - la liste des sections et des postes de travail qui seront atteints; - la date prévue du (des) licenciement(s).

Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date prévue du (des) licenciement(s).

Avant de prendre une décision définitive l'employeur concertera les syndicats régionaux. Tous les moyens seront examinés pour éviter des licenciements.

En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a procédé à un licenciement contraire à cet article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 40 000 BEF. Interruption de carrière

Art. 6.Les dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 7 mai 1999 concernant l'interruption de la carrière professionnelle sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2001.

Les règles plus précises fixées dans la convention collective de travail distincte du 7 mai 1999 en matière d'interruption de la carrière professionnelle sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2001 et font partie intégrante de la convention collective de travail en question.

Temps partiel

Art. 7.Les dispositions de l'article 6 de la convention collective du travail du 7 mai 1999 concernant le travail à temps partiel sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2001.

Les règles plus précises fixées dans la convention collective de travail distincte du 7 mai 1999 en matière de travail à temps partiel sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2001 et font partie intégrante de la convention collective de travail en question.

Prépension à mi-temps

Art. 8.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgées en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps. L'âge minimum pour être mis en prépension à mi-temps est fixé à 55 ans.

Aux ouvriers qui dans le courant des années 2001 et 2002 adhèrent à la prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds social pour les entreprises de chiffons". Le "Fonds social pour les entreprises de chiffons" prend également à sa charge le coût éventuel de la cotisation capitative et répond au traitement administratif. Les règles plus précises sont fixées dans une convention collective particulière faisant intégralement partie de la convention collective de travail en question. Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" seront à la fois adaptés avec ce qui précède.

Application de la convention collective du 14 février 2001

Art. 9.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, il est convenu d'accorder les dérogations suivantes : En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 3 ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle;

Pour les travailleurs qui sont en interruption de carrière professionnelle au cours de l'année 2001, sur base de la loi de redressement du 22 janvier 1985, la durée totale de l'interruption de carrière combinée avec le crédit-temps peut dépasser la durée de 3 ans susmentionnée, sans excéder 5 ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle Régime général

Art. 10.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, comme prévu par la convention collective de travail du 31 mai 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mars 1992, prorogée par la convention collective de travail du 17 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 janvier 1994, prorogée par la convention collective de travail du 28 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, prorogée par la convention collective de travail du 13 mai 1997 (enregistrée sous le n° 44926/CO/142.02 - Moniteur belge du 30 octobre 1997), prorogée par la convention collective de travail du 7 mai 1999 (enregistrée sous le n° 56297/CO/142.02 - Moniteur belge du 13 mars 2001) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2002.

Prépension conventionnelle pour ouvriers avec prestations de nuit

Art. 11.Un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement est instauré à partir du 1er janvier 2001 en faveur des travailleurs de 56 ans avec des prestations de nuit.

Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires donnant la possibilité d'accès à cette prépension conventionnelle spécifique.

Art. 12.Aux travailleurs précités qui dans le courant des années 2001 et 2002 adhèrent au régime de prépension, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

En plus les cotisations patronales exceptionnelles prévus par les articles 268 jusqu'à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, par la loi précitée relative au plan d'action belge pour l'emploi et par les arrêtés d'exécution, sont pris en charge par le "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 13.Les engagements concernant ce régime de prépension font l'objet d'une convention collective faisant intégralement partie de la convention collective de travail en question.

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" seront adaptés dans ce sens. CHAPITRE V. - Formation

Art. 14.En exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2001, l'effort de 0,10 p.c. pour la formation des groupes à risque est prolongé pour les années 2001 et 2002.

La cotisation de 0,10 p.c. est calculé sur base du salaire complet des ouvriers(ières), comme visé dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi. Les cotisations sont dues trimestriellement et sont versées au "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 15.La convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 13 octobre 1998), concernant les mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" est prolongée jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 16.En plus de la cotisation précitée dans l'article 14, le secteur fait en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, un effort supplémentaire au niveau de la formation.

Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,15 p.c. sur les salaires pendant les années 2001 et 2002.

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" seront adaptés dans ce sens.

Art. 17.La recette de la cotisation perçue à l'article 16 est utilisée pour l'exécution des plans de formation d'entreprises approuvés par les représentants des travailleurs et ceci d'après des modalités fixées dans le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons". CHAPITRE VI. - Avantages sociaux

Art. 18.Le montant du supplément en cas de chômage temporaire, tel que défini à l'article 7 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", est porté de 125 BEF à 150 BEF. Le nombre maximum de jours par année civile, dont il est question à l'article 6 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", est porté de 60 jours à 75 jours à partir du 1er janvier 2001.

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" seront adaptés dans ce sens.

Art. 19.L'accompagnement social, dont question dans l'article 9 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", est augmenté à 4 500 BEF pour l'année 2001 et à 4 700 BEF à partir de l'année 2002. Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" seront adaptés dans ce sens. CHAPITRE VII. - Accompagnement social

Art. 20.Les ouvriers qui pour des raisons économiques sont licenciés par une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et qui ont minimum 20 ans d'ancienneté dans le secteur dont 10 ans dans l'entreprise qui les licencie, ont droit à une indemnité complémentaire de chômage de 2 000 BEF par mois pendant maximum 6 mois.

Art. 21.Pour les travailleurs âgés de plus de 54 ans d'une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons qui sont licenciés pour quelque raison que ce soit, sauf pour motif grave,, et qui peuvent prouver au moins 40 ans de carrière professionnelle conformément aux dispositions de l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ont droit à une allocation supplémentaire de chômage de 3 000 BEF par mois et ce jusqu'à l'âge légal de la pension. Cette allocation ne peut pas être cumulée avec le régime de la prépension conventionnelle ni avec le régime de pension légale.

Art. 22.Cette indemnité complémentaire de chômage est payée par le "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Les modalités seront fixées dans le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" seront adaptés dans ce sens. CHAPITRE VIII. - Fidélité à l'entreprise

Art. 23.Les dispositions de l'article 20 de la convention collective de travail du 7 mai 1999 concernant l'octroi d'un jour d'absence rémunéré restent totalement d'application.

Sous les mêmes conditions, un jour d'absence rémunéré complémentaire (deuxième jour) est octroyé à partir du 1er janvier 2001, dans le courant de chaque année calendrier, aux ouvriers qui ont au moins 25 ans d'ancienneté ans la même entreprise.

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" seront adaptés dans ce sens. CHAPITRE IX. - Mobilité

Art. 24.Le pourcentage de 59 p.c. dont il est question à l'article 3 de la convention collective de travail du 31 mai 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992 - Moniteur belge du 15 mai 1992) concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transport des ouvriers du secteur de la récupération de chiffons est remplacé par 65 p.c. à partir du 1er avril 2001, et ceci conformément à l'arrêté royal du 27 mars 2001 (Moniteur belge du 6 avril 2001) portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par le Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Art. 25.Le pourcentage de 50 p.c. dont il est question à l'article 6 de la convention collective de travail précitée est remplacé par 60 p.c. à partir du 1er avril 2001.

Art. 26.Entre l'article 6 et l'article 7 de la convention collective de travail du 31 mai 1991 précitée, est inséré un article 6bis libellé comme suit : "Sans préjudice des dispositions de l'article 6, chaque ouvrier(ière), qui va au travail et revient du travail en vélo, a droit à partir du 1er juillet 2001 à une indemnité de 15 BEF par journée effective de travail. ». CHAPITRE X. - Délais de préavis

Art. 27.Dans le secteur de la récupération de chiffons, les délais de préavis à respecter par l'employeur seront les suivants à partir du 1er janvier 2002 : 1) 28 jours calendrier pour les travailleurs qui comptent moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise;2) 42 jours calendrier pour les travailleurs qui comptent entre 5 et moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise;3) 112 jours calendrier pour les ouvriers qui comptent 20 ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. Ces délais ne sont pas d'application en cas de licenciement en vue de la prépension.

Les délais de préavis à observer par l'ouvrier s'élèvent à la moitié du délai de préavis à observer par l'employeur, dans la mesure où, en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, la réglementation est modifiée en ce sens. CHAPITRE XI. - Qualité du travail

Art. 28.Dans le courant de la présente convention collective de travail, un groupe de travail paritaire examinera comment la politique de stress pourrait être optimalisée dans le secteur de la récupération de chiffons.

Art. 29.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à combattre toute forme de racisme dans leur entreprise. Toute discrimination sur base de l'orientation sexuelle, race, couleur, origine ou convictions est interdite lors de l'offre d'emploi, l'embauche du contrat ou le licenciement du travailleur. En cas de plainte éventuelle, la partie la plus diligente portera l'affaire devant la sous-commission paritaire.

Art. 30.Les parties recommandent aux employeurs d'utiliser l'occupation supplémentaire des travailleurs intérimaires comme voie vers l'embauche.

Les employeurs s'engagent à remettre chaque année au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale ou à défaut au secrétaire syndical régional, un rapport sur le travail intérimaire au sein de l'entreprise. CHAPITRE XII. - Prime de fin d'année

Art. 31.Dans l'article 5 de la convention collective de travail du 12 décembre 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 1986 et modifiée par la convention collective du 6 décembre 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juin 1991 (Moniteur belge du 18 octobre 1991) et modifiée par la convention collective de travail du 31 mai 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 janvier 1992 (Moniteur belge du 28 février 1992) et modifiée par la convention collective du 7 mai 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 2001 (Moniteur belge du 4 septembre 2001), les mots : "Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année, les jours d'interruption de travail comme suite à un accident du travail et les jours d'interruption de travail comme suite au chômage temporaire sont assimilés à des prestations effectives" sont remplacés par : "Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année, les jours d'interruption de travail comme suite à un accident du travail et les jours d'interruption de travail comme suite au chômage temporaire et le jours de repos de maternité sont assimilés à des prestations effectives". » CHAPITRE XIII. - Classification

Art. 32.Les parties s'engagent à mettre au point, dans le courant de la présente convention collective, une classification sectorielle des fonctions, sur base des propositions élaborées par le groupe de travail technique paritaire du secteur de la récupération de chiffons. CHAPITRE XIV. - Paiement du jour de carence en cas de maladie ou d'accident

Art. 33.Chaque ouvrier(ière) dans une entreprise ressortissant du secteur de la récupération de chiffons, a droit, par année civile, au paiement du salaire normal pour le premier jour de carence en cas de maladie ou d'accident.

Par salaire normal, il faut entendre la salaire calculé sur base de la réglementation en matière de jours fériés payés. CHAPITRE XV. - Petit chômage

Art. 34.Lors de la conclusion d'un contrat de vie commune tel que réglé par les articles 1475 du code civil, l'ouvrier(ière) a le droit de s'absenter du travail avec maintien du salaire dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'article 2,1° de l'arrêté royal du 28 août 1963 pour le mariage de l'ouvrier(ière).

Pour l'application de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 la conclusion de pareil contrat de vie commune est assimilée à un mariage. CHAPITRE XVI. - Elaboration du deuxième pilier de pension fonds de pension sectoriel

Art. 35.Les parties s'engagent à créer à partir du 1er janvier 2003 un fonds de pension sectoriel. Ce fonds est financé par des cotisations patronales et est géré paritairement. Toutes les modalités y afférentes seront arrêtées dans une convention collective de travail distincte.

Dans le cadre de la future réglementation relative aux fonds de pension sectoriels et les arrêtés d'exécution, un groupe de travail paritaire est créé pour examiner l'élaboration d'une pension sectorielle dans le secteur de la récupération de chiffons. CHAPITRE XVII. - Paix sociale

Art. 36.Tant les délégués syndicaux que nationaux s'engagent, pour la durée de la présente convention collective de travail, à s'abstenir de toute incitation à la grève et à ne pas représenter de nouvelles revendications, dans les matières faisant l'objet de la présente convention collective de travail. Pour les cas particuliers et anormaux ou pour tous les problèmes nouveaux qui ne font pas l'objet de la présente convention collective de travail, les délégués régionaux s'engagent à s'adresser à leur centrale syndicale nationale.

Celle-ci en discutera directement avec les délégués patronaux. CHAPITRE XVIII. - Disposition finale

Art. 37.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002, à l'exécution des articles 3 et 33 qui sont conclu pour une durée indéterminée résiliable par les parties moyennant un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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