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Arrêté Royal du 19 juillet 2013
publié le 02 août 2013

Arrêté royal portant nomination dans la carrière commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A

source
service public federal finances
numac
2013003212
pub.
02/08/2013
prom.
19/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/19/2013003212/moniteur
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19 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant nomination dans la carrière commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Vote Majesté pour signature vise, d'une part, à nommer dans la carrière commune les titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et, d'autre part, à attribuer aux membres du personnel du niveau A une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A. A. Intégration dans la carrière commune (niveau A) Lors de l'intégration dans la carrière commune, les compléments de traitement et les compléments ne seront plus octroyés que par mesure transitoire. Tous les éléments du traitement sont en effet inclus dans les échelles de traitement de la classe dans laquelle la fonction a été classifiée. Par mesure transitoire, les agents conservent les compléments à titre personnel jusqu'au terme de la carrière qui leur est garantie sur base de la réussite de formations certifiées.

La prime de développement des compétences et, le cas échéant, la promotion par avancement barémique qui y est liée peuvent uniquement être attribuées dans la mesure où la réglementation applicable aux agents de l'Etat de la fonction publique fédérale le permette.

Les inspecteurs d'administration fiscale et les attachés des finances restent rémunérés dans leur échelle de traitement actuel et conservent leur éventuel complément jusqu'à l'échelle de traitement A23 incluse.

Ils seront tous porteurs du titre d'attaché.

Compte tenu de leur travail actuel, les inspecteurs principaux d'administration fiscale, les inspecteurs principaux d'administration fiscale - chef de service et les premiers attachés des finances sont intégrés dans la classe A3 et portent le titre de conseiller.

Ainsi, il est déjà acquis qu'une grande partie des tâches actuelles d'un inspecteur principal d'administration fiscale se retrouvera, lors de l'opérationnalisation totale de la nouvelle structure organisationnelle, dans des fonctions qui ont été classifiées dans la classe A3 comme par exemple Conseiller taxation - Coordinateur. Du fait de l'intégration de ces agents dans la classe A3 et des échelles de traitement qui y sont liées, les compléments sont intégrés dans leur rémunération de base.

Par « opérationnalisation totale », l'on vise entre autres, l'opérationnalisation des administrations au niveau N-2. Il y a lieu de faire remarquer que l'opérationnalisation va de pair avec l'introduction de nouveaux processus de travail (par exemple, en tenant compte de la stratégie des groupes cibles) et donc, de nouvelles fonctions Ceci se réalisera non seulement au niveau des administrations mais également au niveau des administrations générales et des services d'encadrement. Cette opérationnalisation ne sera pas nécessairement finalisée au même moment dans toutes les entités mais l'on peut déjà partir du principe qu'elle sera réalisée dans toutes les structures dans une période de deux à trois ans.

En ce qui concerne les directeurs d'administration fiscale et les directeurs rémunérés dans l'échelle de traitement A31 ou A32, étant donné qu'actuellement, ils sont les supérieurs hiérarchiques des inspecteurs principaux d'administration fiscale, des inspecteurs principaux d'administration fiscale - chef de service et des premiers attachés des finances, ils seront intégrés sur base de leur échelle de traitement actuelle et de leur complément dans l'échelle de traitement immédiatement supérieure en tant que conseiller. Il en résulte que les anciens directeurs d'administration fiscale et directeurs auront au moins la même échelle de traitement que leurs anciens subordonnés.

Suite à l'intégration du complément dans leur nouvelle échelle de traitement, il est spécifié qu'à titre personnel, les directeurs d'administration fiscale et les directeurs ne peuvent jamais, en tant que conseiller, avoir une rémunération inférieure à celle dont ils auraient bénéficié en tant que titulaires de leur ancien titre. En d'autres termes, ils maintiennent la carrière pécuniaire qui leur est actuellement garantie sur base de la réussite de formations certifiées aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.

Les directeurs régionaux, les présidents d'un comité d'acquisition et les directeurs (échelle de traitement A33) qui restent tous rémunérés dans l'échelle de traitement A33 lors de leur intégration dans la carrière commune, conservent le complément, à titre personnel, pendant la durée où ils restent nommés dans la classe A3.

Les membres du personnel de la classe A3 ne sont pas nommés d'office dans la classe A4 étant donné que les fonctions définitives liées aux emplois des classes A4 et A5 sont d'une importance cruciale pour l'organisation et qu'il est dès lors préférable de les attribuer dans le cadre d'une mise en compétition. Ceci permet en effet après vérification des compétences des candidats de veiller à ce que le principe de « la bonne personne à la bonne place » puisse être respecté. Voir également le point B, alinéa 6.

Les agents de la classe A4 qui sont titulaires d'un complément le conservent à titre personnel et ce, jusqu'à ce qu'ils soient rémunérés dans la plus haute échelle de traitement de leur classe.

Les membres du personnel titulaires d'un titre relevant de la carrière particulière du niveau A seront intégrés dans la carrière commune et seront donc titulaires d'un des titres suivants : attaché, conseiller ou conseiller général. Etant donné qu'à ce jour, certaines compétences légales et réglementaires sont encore attribuées aux porteurs d'un titre de la carrière particulière, en vue d'assurer la continuité du service public, ce titre particulier sera accolé en tant que titre complémentaire, tel que prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Dès que les compétences légales et réglementaires visées ci-dessus auront été rattachées aux titres de la carrière commune et/ou de la cartographie fédérale des fonctions, les titres complémentaires actuels pourront être supprimés par votre serviteur.

Il est évident que vu l'intégration dans la carrière commune du niveau A, les titres complémentaires ne peuvent aucunement entrer en ligne de compte pour la fixation du traitement.

B. Attribution d'une fonction de la cartographie fédérale Aux membres du personnel du niveau A à qui aucune fonction de la cartographie fédérale n'a encore été donnée est attribuée une fonction reprise dans la classe dans laquelle ils sont nommés ou engagés.

Dans l'attente de l'opérationnalisation complète de la nouvelle structure organisationnelle et dans un premier temps, il est attribué, aux membres du personnel du niveau A visés à l'alinéa précédent et nommés, lors de l'intégration dans la carrière commune, dans la même classe, une fonction générique reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A. Cette méthode de travail comporte l'avantage que tous les membres du personnel du niveau A seront intégrés dans la carrière commune et recevront une fonction générique reprise dans la cartographie fédérale sans qu'il soit nécessaire de procéder à de longues mises en compétition.

Les membres du personnel se verront attribuer une fonction définitive dans la nouvelle structure organisationnelle dès que celle-ci, sera opérationnelle.

Il est admis que pour la quasi-totalité des membres du personnel, la fonction définitive se situera dans la même classe que la fonction générique qui leur aura été attribuée, à l'exception de certaines fonctions reprises dans la classe A4 ou A5.

L'attribution de certaines fonctions définitives dans les classes A4 et A5 pour lesquelles il serait souhaitable de les ouvrir également à des candidats à la promotion, se fera via une mise en compétition et sur base d'une procédure de sélection standardisée. Cette procédure sera réalisée sur base de descriptions de fonctions et de profils de compétences.

C. Précisions sur certains aspects pécuniaires et administratifs liés à l'intégration dans la carrière commune Les agents qui ont été assimilés pécuniairement avec un titre mentionné à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public, sont sur cette base intégrés d'office dans la carrière commune.

La participation, telle que prévue dans le projet d'arrêté, à une formation certifiée ne sera bien entendu possible que si sur le plan interdépartemental, la réglementation prévoit encore l'organisation de telles formations.

Les suppléments de traitement sont maintenus uniquement à titre personnel dans les conditions fixées par les articles 13 et 14. Les agents appartenant au niveau B, C ou D ne maintiennent, eux aussi, le supplément de traitement qu'à titre personnel puisque ce supplément était lié à l'ancienne structure organisationnelle et à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat qui est abrogé.

D. Dernières considérations L'article 15 contient une disposition transitoire pour les agents qui avaient une carrière particulière et qui ont été promus dans la carrière commune du niveau A. En effet, un groupe limité d'agents nommés auraient eu, s'ils n'avaient pas été promus, une rémunération plus élevée en application de l'article 2.

Ceci concerne en principe : - les premiers attachés des finances, les inspecteurs principaux d'administration fiscale ou les inspecteurs principaux d'administration fiscale - chef de service, titulaires de l'échelle de traitement A23, qui ont été promus conseiller avec l'échelle de traitement A31 et qui, en l'absence de cette promotion, auraient été nommés dans la classe A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement A32 en application de l'article 2; - les attachés des finances et les inspecteurs d'administration fiscale qui ont été promus A2 (attaché - échelle de traitement A21) à partir de la classe A1 et qui, en l'absence de cette promotion et vu qu'ils étaient lauréats d'une formation certifiée liée à l'échelle de traitement A12, auraient été promus dans l'échelle de traitement A21 et auraient conservé le complément à titre personnel jusqu'à y compris l'échelle de traitement A23 (voir article 7).

La mesure transitoire reprise à l'article 16 vise entre autres, la continuation du paiement d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure par exemple, aux experts fiscaux (niveau B) qui exercent la fonction supérieure d'inspecteur principal d'administration fiscale (échelle de traitement A22).

Les titulaires du titre d'inspecteur principal d'administration fiscale sont intégrés dans la classe A3. Etant donné que les agents du niveau B ne peuvent pas être chargés d'une fonction supérieure dans la classe A3, il est prévu, par mesure transitoire, que sur base de la réglementation telle qu'elle était d'application avant la date d'entrée en vigueur du projet d'arrêté royal, ces agents peuvent continuer à être chargés de la fonction supérieure d'inspecteur principal d'administration fiscale et à percevoir l'allocation qui y est liée et ce, jusqu'à ce que l'exercice de la fonction supérieure ne soit plus nécessaire fonctionnellement ou sur le plan organisationnel.

En ce qui concerne le complément de traitement lié au brevet d'expert fiscal, un projet d'arrêté est également soumis afin de modifier entre autres, l'article 27 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public.

La modification prévoit que par mesure transitoire, les agents du niveau A conservent, à titre personnel, le complément de traitement lié au brevet d'expert fiscal jusqu'à y compris l'échelle de traitement A23.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 53.453/2 du 17 juin 2013 sur un projet d'arrêté royal 'portant nomination dans la carrière commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A' Le 30 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant nomination dans la carrière commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 juin 2013. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Alain Lefebvre, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 juin 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

Examen du projet Préambule Il n'y a pas lieu de mentionner l'arrêté royal du 20 décembre 2007 'portant classification des fonctions de niveau A', qui ne constitue pas le fondement juridique de l'acte examiné et n'est pas modifié par lui.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele Le président, Y. KREINS

19 JUILLET 2013 - Arrêté royal portant nomination dans la carrière commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'article 5ter, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 1er et 23 février 2012;

Vu l'avis du Comité de direction, donné le 2 mars 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 16 mai 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2012;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/80/2 du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 22 avril 2013;

Vu l'avis 53.453/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances, du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Nomination d'office dans la carrière commune des agents du niveau A qui sont titulaires d'un titre particulier

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'arrêté royal du 3 mars 2005 : l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public;2° article 29 ou 30 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 : les articles 29 et 30 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, tels qu'ils étaient d'application avant leur abrogation;3° complément : un complément visé à l'article 26 de l'arrêté royal du 3 mars 2005;4° complément de traitement : le complément de traitement visé à l'article 27 de l'arrêté royal du 3 mars 2005;5° traitement : le traitement tel que visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 3 mars 2005;6° supplément : un supplément visé à l'article 32, § 1er de l'arrêté royal du 3 mars 2005;7° l'arrêté royal du 15 septembre 2006 : l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont porteurs d'un titre repris à la colonne 1, nommés dans la classe mentionnée à la colonne 2 et rémunérés dans l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 3 sont d'office porteurs du titre repris à la colonne 4, nommés dans la classe mentionnée à la colonne 5 et rémunérés dans l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 6 :

1

2

3

4

5

6

1° Inspecteur bij een fiscaal bestuur/ Inspecteur d'administration fiscale

A1

A11

Attaché

A1

A11

2° Attaché van financiën/ Attaché des finances

A1

A11

Attaché

A1

A11

3° Inspecteur bij een fiscaal bestuur/ Inspecteur d'administration fiscale

A1

A12

Attaché

A1

A12

4° Attaché van financiën/ Attaché des finances

A1

A12

Attaché

A1

A12

5° Inspecteur bij een fiscaal bestuur/ Inspecteur d'administration fiscale

A2

A21

Attaché

A2

A21

6° Attaché van financiën/ Attaché des finances

A2

A21

Attaché

A2

A21

7° Scheikundig adviseur/ Chimiste aviseur

A2

A22

Attaché

A2

A22

8° Eerstaanwezend adjunct-adviseur/ Conseiller adjoint principal

A2

A22

Attaché

A2

A22

9° Inspecteur bij een fiscaal bestuur/ Inspecteur d'administration fiscale

A2

A22

Attaché

A2

A22

10° Attaché van financiën/ Attaché des finances

A2

A22

Attaché

A2

A22

11° Scheikundig adviseur/ Chimiste aviseur

A2

A23

Adviseur/ Conseiller

A3

A31

12° Eerstaanwezend adjunct-adviseur/ Conseiller adjoint principal

A2

A23

Attaché

A2

A23

13° Adviseur van financiën/ Conseiller des finances

A2

A23

Adviseur/ Conseiller

A3

A31

14° Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur/ Inspecteur prinicipal d'administration fiscale

A2

A22

Adviseur/ Conseiller

A3

A31

15° Eerste attaché van financiën/ Premier attaché des finances

A2

A22

Adviseur/ Conseiller

A3

A31

16° Adviseur van financiën/ Conseiller des finances

A3

A31

Adviseur/ Conseiller

A3

A31

17° Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur/ Inspecteur principal d'administration fiscale

A2

A23

Adviseur/ Conseiller

A3

A32

18° Adviseur van financiën/ Conseiller des finances

A3

A32

Adviseur/ Conseiller

A3

A32

19° Eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur/ Inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service

A2

A23

Adviseur/ Conseiller

A3

A32

20° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances

A2

A23

Adviseur/ Conseiller

A3

A32

21° Directeur

A3

A31

Adviseur/ Conseiller

A3

A32

22° Directeur bij een fiscaal bestuur/ Directeur d'administration fiscale

A3

A31

Adviseur/ Conseiller

A3

A32

23° Directeur

A3

A32

Adviseur/ Conseiller

A3

A33

24° Directeur bij een fiscaal bestuur/ Directeur d'administration fiscale

A3

A32

Adviseur/ Conseiller

A3

A33

25° Adviseur van financiën/ Conseiller des finances

A3

A33

Adviseur/ Conseiller

A3

A33

26° Adviseur van de thesaurie/ Conseiller de la trésorerie

A3

A33

Adviseur/ Conseiller

A3

A33

27° Directeur

A3

A33

Adviseur/ Conseiller

A3

A33

28° Gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur/ Directeur régional d'administration fiscale

A3

A33

Adviseur/ Conseiller

A3

A33

29° Voorzitter van een aankoopcomité/ Président de comité d'acquisition

A3

A33

Adviseur/ Conseiller

A3

A33

30° Auditeur-generaal van financiën/ Auditeur général des finances

A4

A42

Adviseur-generaal/ Conseiller général

A4

A42

31° Auditeur-generaal van financiën/ Auditeur général des finances

A4

A43

Adviseur-generaal/ Conseiller général

A4

A43

32° Adviseur-generaal van financiën/ Conseiller général des finances

A4

A42

Adviseur-generaal/ Conseiller général

A4

A42

33° Adviseur-generaal van financiën/ Conseiller général des finances

A4

A43

Adviseur-generaal/ Conseiller général

A4

A43

34° Auditeur-generaal, dienstchef/ Auditeur général, chef de service

A4

A42

Adviseur-generaal/ Conseiller général

A4

A42

35° Auditeur-generaal, dienstchef/ Auditeur général, chef de service

A4

A43

Adviseur-generaal/ Conseiller général

A4

A43


Les agents qui, après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, deviennent porteurs d'un titre mentionné à la colonne 1 du tableau repris à l'alinéa 1er sont d'office porteurs, à la date de leur nomination, du titre mentionné en regard à la colonne 4, nommés dans la classe mentionnée en regard à la colonne 5 et rémunérés dans l'échelle de traitement mentionnée en regard à la colonne 6. § 2. Pour les nominations visées au paragraphe 1er, les dispositions suivantes sont d'application : 1° l'article 27, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux;2° l'article 36 de l'arrêté royal du 3 mars 2005. § 3. L'ancienneté de classe des agents qui, conformément au paragraphe 1er, sont nommés d'office dans la classe supérieure prend cours à la date de cette nomination. § 4. Si l'ancienneté de classe des agents relevant de la classe A3 doit être comparée, cette ancienneté est le cas échéant, augmentée d'une part, de l'ancienneté de niveau que ces agents ont acquise lorsqu'ils étaient titulaires d'un emploi auquel le titre mentionné à la colonne 1 est attaché et d'autre part, de l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise dans les grades repris à la colonne 2.

Kolom 1 / colonne 1

Kolom 2 / colonne 2

eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur / inspecteur principal d'administration fiscale

hoofdcontroleur bij een fiscaal bestuur / contrôleur en chef d'administration fiscale

eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur/ inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service

ontvanger A / receveur A

eerste attaché van financiën / premier attaché des finances

adjunct-commissaris bij een aankoopcomité/ commissaire adjoint dans un comité d'acquisition

directiecontroleur bij een aankoopcomité / contrôleur de direction dans un comité d'acquisition

comptabiliteitsinspecteur bij een fiscaal bestuur / inspecteur de comptabilité d'administration fiscale

inspecteur bij een fiscaal bestuur (rang 12) / inspecteur d'administration fiscale (rang 12)

commissaris bij een aankoopcomité / commissaire dans un comité d'acquisition

adjunct-adviseur (rang11) / conseiller adjoint (rang 11)

adjunct-auditeur/ auditeur adjoint

10°

speciaal rekenplichtige / comptable spécial


§ 5. Sans préjudice des articles 8 et 9, les agents visés au paragraphe 1er qui sont lauréats d'une formation certifiée maintiennent la prime de développement des compétences qui y est liée pour la durée de validité restant à courir et, le cas échéant, le droit initial à la promotion par avancement barémique qui y est lié aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale. § 6. Les agents qui sont titulaires d'une échelle de traitement visée à l'article 45quater de l'arrêté royal du 3 mars 2005 conservent le traitement qui y est lié et, le cas échéant, le complément lorsqu'ils sont supérieurs au traitement qui leur est attribué en application du paragraphe 1er.

Art. 3.Les agents qui, en application de l'article 29 ou 30 de l'arrêté royal du 3 mars 2005, sont rémunérés sur base d'un titre auquel ils ont été assimilés pécuniairement sont d'office porteurs du titre, nommés dans la classe et rémunérés dans l'échelle de traitement qui, conformément au présent arrêté, sont attribués aux anciens porteurs de ce titre. Ces agents conservent, le cas échéant, leur prime de développement des compétences et selon les dispositions de cet arrêté, le droit éventuel à la promotion par avancement barémique aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.

Art. 4.Jusqu'à une date à fixer par le Ministre des Finances, les agents visés à l'article 2, § 1er, conservent leur titre mentionné à la colonne 1 en tant que titre complémentaire au titre mentionné à la colonne 4, en vue de l'exercice des compétences légales et réglementaires qui y sont liées.

Jusqu'à une date à fixer par le Ministre des Finances, le Président du comité de direction ou son délégué peut attribuer aux agents du niveau A qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er un titre complémentaire qui correspond à un titre repris à l'article 2, § 1er, colonne 1, lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exercice de compétences légales ou réglementaires.

Le titre complémentaire n'est pas pris en considération pour fixer le traitement des agents.

Chapitre 2 Attribution d'une fonction de la classification de fonctions

Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par fonction : une fonction mentionnée à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A.

Art. 6.Si aucune fonction n'a encore été attribuée à des membres du personnel statutaire ou contractuel du niveau A, le Président du comité de direction ou son délégué leur attribue une fonction de la classe dans laquelle ils sont nommés ou engagés.

Chapitre 3. - Mesures transitoires

Art. 7.Les agents visés à l'article 2, § 1er, qui sont titulaires d'un complément à la date à laquelle ils deviennent d'office porteurs du titre d'attaché, conservent ce complément, à titre personnel, dans les classes A1 et A2.

Art. 8.Les agents visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 14° et 15°, qui en tant que titulaires de l'échelle de traitement A22 sont ou seront lauréats d'une formation certifiée dont la durée de validité débute avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur réussite et sont promus dans l'échelle de traitement A32 au terme de la durée de validité de la formation certifiée aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.

Art. 9.Sans préjudice de l'article 10, les agents visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 21° et 22°, qui en tant que titulaires de l'échelle de traitement A31 sont ou seront lauréats d'une formation certifiée dont la durée de validité débute avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur réussite et sont promus dans l'échelle de traitement A33 au terme de la durée de validité de la formation certifiée aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.

Art. 10.§ 1er. Les agents visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 21° à 24°, ne peuvent à aucun moment percevoir, en tant que conseiller, une rémunération inférieure à celle dont ils auraient bénéficié en tant que directeur ou directeur d'administration fiscale.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par rémunération : le traitement, le complément, le supplément et la prime de développement des compétences.

La prime de développement des compétences ne peut être payée qu'aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale. § 2. Le paragraphe 1er est également d'application aux agents qui, après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, deviennent titulaires d'un titre mentionné à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 21° à 24°. § 3. Le paragraphe 1er est également d'application aux agents qui, conformément à l'article 2, sont d'office nommés dans la classe A3 et qui, en application de l'article 29 ou 30 de l'arrêté royal du 3 mars 2005, sont rémunérés sur base du titre de directeur d'administration fiscale auquel ils ont été pécuniairement assimilés.

Art. 11.Les agents visés à l'article 2, § 1er, 27° à 29°, conservent leur complément à titre personnel pendant la durée où ils restent nommés dans la classe A3.

Art. 12.Les agents visés à l'article 2, § 1er, qui sont titulaires d'un complément à la date à laquelle ils deviennent d'office porteur du titre de conseiller général, conservent ce complément, à titre personnel, pendant la durée où ils restent nommés dans la classe A4.

Art. 13.Les agents visés à l'article 2 qui, à la date de leur nomination d'office dans la carrière commune, sont titulaires d'un supplément en conservent le bénéfice, à titre personnel, pendant la durée où ils continuent à être affectés dans un service central et à être nommés dans la classe qui leur est attribuée conformément à cet article.

Les agents qui ne sont pas visés à l'article 2 et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou à une date ultérieure suite à une promotion en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant que porteurs d'un titre repris à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ont droit à un supplément en conservent le bénéfice pendant la durée où ils continuent à être affectés dans un service central et à être nommés dans la même classe.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les agents qui sont nommés dans la classe A1 conservent le supplément lorsqu'ils sont promus dans la classe A2 pendant la durée où ils continuent à être affectés dans un service central et à être nommés dans la même classe.

Art. 14.Les agents des niveaux B, C et D qui ont droit à un supplément en conservent le bénéfice, à titre personnel, pendant la durée où ils continuent à être affectés dans un service central et à être nommés dans leur niveau actuel.

Art. 15.Les agents qui, en tant que titulaires d'un titre mentionné à la colonne 1 du tableau visé à l'article 2, § 1er, ont été promus dans un titre repris à la colonne 4 perçoivent au minimum la rémunération qu'ils auraient obtenue, en application de ce même article, s'ils n'avaient pas été promus dans ce dernier titre.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par rémunération celle telle que définie à l'article 10, § 1er, alinéa 2.

Art. 16.Les agents qui, le jour précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient chargés d'une fonction supérieure dans le niveau A conservent l'allocation liée à cette fonction qui continue à être calculée selon les dispositions réglementaires qui étaient d'application.

Les désignations dans une fonction supérieure et le paiement des allocations visés à l'alinéa 1er prennent fin : 1° à la date à laquelle le titulaire d'un emploi momentanément non occupé exerce à nouveau cette fonction;2° à la date à laquelle un agent est nommé dans l'emploi lié à la fonction définitivement vacante;3° à la date à laquelle l'autorité estime que, pour des raisons fonctionnelle ou organisationnelle, l'exercice de la fonction supérieure n'est plus nécessaire. Sans préjudice de l'alinéa 2, il est d'office mis fin aux fonctions supérieures visées à l'alinéa 1er après une période de trois ans qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.Pour les agents qui ont droit à la prime de formation visée à l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, l'octroi de la prime, à la date de leur nomination d'office dans la classe supérieure en application de l'article 2, continue à être régi selon les dispositions de l'arrêté précité qui étaient d'application aux agents qui, au 1er décembre 2004, ont été d'office nommés dans la même classe.

Art. 18.Les lauréats d'une sélection comparative au niveau A qui donne accès, dans la classe A1, aux emplois auxquels est lié le titre d'attaché des finances ou d'inspecteur d'administration fiscale peuvent, sur cette base et selon les règles fixées dans les dispositions statutaires générales, être recrutés dans des emplois de la classe A1 auxquels est lié le titre d'attaché. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 19.En ce qui concerne le Service public fédéral Finances et son personnel, l'article 5 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

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